Communiqué de presse – Une coalition de huit ONG a déposé aujourd’hui une plainte formelle auprès de la Médiatrice européenne, condamnant le caractère non démocratique, opaque et précipité du processus par lequel la Commission européenne a élaboré la proposition Omnibus.
La proposition Omnibus cherche à édulcorer de manière significative les lois européennes clés sur le développement durable qui ont été récemment adoptées, y compris la Directive sur les rapports d’entreprise sur le développement durable (CSRD), la Directive sur le devoir de diligence en matière de développement durable (CSDDD) et le Règlement de l’UE sur la taxonomie.
Les ONG déplorent que le processus menant à cette proposition ait été profondément défectueux, permettant à un petit groupe d’intérêts industriels de prendre le contrôle et de faire pression pour la déréglementation de lois clés sur le développement durable.
ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, European Coalition for Corporate Justice, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous et Tranport & Environnement déclarent :
« Nous contestons le démantèlement précipité par la Commission de trois piliers clés du Green Deal – y compris des lois destinées à améliorer les impacts environnementaux et humains du commerce mondial – un processus qui ignore complètement les droits humains et de la nature.”
« La proposition Omnibus a été élaborée sans aucune consultation publique, en écartant la société civile, en l’absence de preuves ou d’évaluations de l’impact environnemental et social, et en se concentrant principalement sur les intérêts étroits de l’industrie. Cette décision irréfléchie n’affaiblit pas seulement les règles de durabilité, mais nuit également à la confiance du public dans les fondements démocratiques de l’UE ».
Plus précisément, les ONG accusent la Commission :
De ne pas avoir correctement rassemblé de preuves en soutien de sa proposition ni évalué les impacts environnementaux et sociaux de la modification de ces lois conçues pour protéger les citoyens dans l’UE et au-delà;
De ne pas avoir évalué si sa proposition s’aligne sur l’objectif de neutralité climatique de l’UE – en violation de ses obligations en vertu de la loi européenne sur le climat.
En plus d’être en contradiction avec les valeurs démocratiques fondamentales et les objectifs environnementaux de l’UE, les ONG avertissent que l’Omnibus pourrait également compromettre la stabilité économique de l’UE et les objectifs de compétitivité qu’il est censé contribuer à atteindre.
« Cette soi-disant simplification n’améliore en rien la compétitivité, la Commission européenne ignore à la fois les preuves et la science”, ajoute la coalition.
« Des lois fortes sur le développement durable, telles que la CSRD et la CSDDD, sont essentielles à l’avantage concurrentiel de l’UE sur un marché mondial où les consommateurs et les investisseurs exigent de plus en plus des actions responsables de la part des entreprises. Nous avons constaté à maintes reprises que les vagues promesses des entreprises n’entraînent pas le changement dont nous avons besoin. L’affaiblissement des exigences en matière d’environnement et de droits humains est un pas dans la mauvaise direction.”
Les ONG appellent le Parlement européen et le Conseil à rejeter la proposition Omnibus.
Au cours des derniers mois, les ONG, les syndicats et les entreprises se sont activement opposés à la proposition « Omnibus » de la Commission européenne. Plusieurs entreprises ont demandé à la Commission de maintenir les règles actuelles en place. Les entreprises ont décrit l’investissement et la compétitivité comme étant « fondés sur la certitude politique et la prévisibilité juridique ».
En février 2025, les juristes de ClientEarth ont critiqué la proposition qui affaiblit considérablement la responsabilité des entreprises en limitant la diligence raisonnable aux partenaires commerciaux directs et en diluant les obligations relatives aux plans de transition climatique. La proposition a également été critiquée pour l’affaiblissement des mesures prises par les entreprises pour lutter contre l’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En réponse à la proposition Omnibus, plus de 362 organisations de la société civile ont envoyé une déclaration commune exhortant le Parlement européen et le Conseil à rejeter les amendements proposés, soulignant qu’ils affaiblissent les engagements en matière de responsabilité des entreprises et réduisent les garanties en matière de droits humains et de protection de l’environnement. Malgré ces inquiétudes, la Commission a poursuivi sa proposition, qui est actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil. En mars, le Conseil a accepté la proposition de retarder la mise en œuvre de la CSDDD, et le 3 avril 2025, le Parlement européen a fait de même, accordant aux législateurs un délai supplémentaire pour renégocier le texte.
Nos associations et syndicats, membres du Forum citoyen pour la justice économique (FCJE), plaident depuis de nombreuses années pour l’adoption de législations ambitieuses pour responsabiliser les acteurs économiques, et pour mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement commises dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales.
La France a été pionnière en la matière avec l’adoption en 2017 de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d’ordre. Ce mouvement a permis l’adoption récente de la directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité du 13 juin 2024 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou CSDDD, en anglais), qui impose aux grandes entreprises qui opèrent en Europe de prévenir et de mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités dans le monde entier.
Cependant, avant même que cette dernière ait été transposée en droit interne, la Commission européenne propose de la modifier au travers d’une législation dite « Omnibus I » qui, sous couvert de simplification, remet en question des principes clés du devoir de vigilance. Cette proposition s’inscrit dans un contexte de dérégulation massive, risquant de favoriser le dumping social et environnemental.
Nos organisations appellent le gouvernement français et les eurodéputé·es à s’opposer à ce retour en arrière et à préserver l’ambition du devoir de vigilance européen. Ce dernier est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, dans un contexte de réduction de l’espace civique et d’attaques aux droits fondamentaux et à l’environnement.
L’article 8 de la CSDDD impose aux entreprises concernées de prendre des mesures appropriées pour identifier les atteintes potentielles et réelles aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités, des activités de leurs filiales, et des activités de certains partenaires commerciaux dans leur chaîne d’activités. Il suit une approche dite « fondée sur les risques » : les entreprises doivent identifier les domaines où les risques sont les plus susceptibles de se produire ou d’être les plus graves, et évaluer les activités de leurs filiales et partenaires commerciaux à cette aune.
C’est sur le fondement de cette identification que les entreprises sont, ensuite, tenues de prendre des mesures adaptées pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, en vertu des articles 10 et 11.
Les changements proposés par l’Omnibus
D’abord, la proposition Omnibus limite cette évaluation aux partenaires directs de l’entreprise, en prévoyant deux exceptions : (i) si l’entreprise dispose d’informations « plausibles » quant à des atteintes survenant au niveau d’un partenaire indirect ou (ii) si la nature indirecte de la relation résulte d’un arrangement artificiel.
Ensuite, à l’heure de choisir un partenaire direct, elle maintient l’obligation pour l’entreprise de prendre en considération « toute information disponible » concernant ses partenaires indirects, ainsi que l’obligation de s’assurer que ses partenaires directs prévoient certaines exigences dans leurs contrats avec leurs propres partenaires commerciaux.
Enfin, la proposition Omnibus vient étendre la clause d’harmonisation maximale prévue à l’article 4 à cet article relatif à l’identification des atteintes.
Pourquoi c’est problématique ?
Ces modifications – visiblement inspirées par la législation allemande – complexifient l’exercice d’identification des risques. Elles restreignent le périmètre du devoir de vigilance des entreprises : au lieu de concentrer leurs efforts là où les risques sont les plus importants, l’Omnibus leur imposerait d’évaluer uniquement les activités de leurs partenaires directs, sauf information « plausible » autre.
Elles auraient pour effet :
d’ignorer, dans la mise en place des mesures de vigilance, les violations les plus graves et les plus fréquentes aux droits humains et à l’environnement, qui ont souvent lieu plus loin dans la chaîne d’approvisionnement (voir exemple des batteries ci-contre) ;
de remplacer une obligation d’identification proactive des risques, pesant sur chaque entreprise, à une obligation à géométrie variable soumise au concept flou d’ « information plausible » et à l’aléa des enquêtes des médias ou de la société civile ;
d’inciter les entreprises à ne pas évaluer leur chaîne de valeur, de peur de disposer d’informations plausibles qui les obligeraient à mettre en place des mesures appropriées pour prévenir ces risques et mettre fin aux atteintes ;
d’interdire – du fait de la clause d’harmonisation maximale étendue – aux États membres de se mettre en conformité avec les Principes directeurs des Nations Unies et des Lignes directrices de l’OCDE, qui prévoient une approche pragmatique fondée sur les risques sur toute la chaîne de valeur. De nombreux acteurs économiques indiquent eux-mêmes utiliser cette approche depuis plus d’une décennie.
de rendre la directive inefficace, en permettant par exemple aux entreprises de s’approvisionner indirectement auprès d’entreprises qui ne respectent pas les droits des travailleurs, notamment ceux définis par les conventions de l’OIT
Chaînes d’approvisionnement complexes et violations des droits humains : l’exemple des batteries
Plusieurs enquêtes menées par Amnesty International ont démontré que l’extraction de métaux qui se retrouvent dans les batteries lithium-ion des véhicules électriques ou les unités de stockage d’énergie renouvelable d’entreprises opérant sur le marché européen portent atteinte aux droits des communautés locales et des peuples autochtones.
Ainsi, dans les provinces de Zambales et Palawan aux Philippines, la déforestation et les dommages environnementaux liés aux activités d’extraction du nickel portent atteinte aux droits des populations autochtones et des communautés rurales à un environnement propre, sain et durable, à l’eau et à la santé et met en danger leurs moyens de subsistance.
L’expansion de projets miniers industriels d’extraction de cuivre et de cobalt autour de la ville de Kolwezi en RDC a causé des expulsions forcées de communautés et de familles de leurs maisons et de leurs terres agricoles.
L’exploitation du cobalt à Bou Azzer au Maroc a conduit à la répression des travailleurs et à des pollutions importantes mettant en péril leur santé et celles des populations de la région.
Nos recommandations
L’approche fondée sur les risques prévue par la directive pour l’identification des atteintes doit être maintenue, et l’harmonisation maximale prévue par l’article 4 de la directive – en soi déjà problématique – ne doit pas être étendue.
La consultation des parties prenantes
L’article 13 de la CSDDD oblige les entreprises à consulter leurs parties prenantes, définies à l’article 3.1(n), à différentes étapes du devoir de vigilance. Cette obligation est essentielle pour que les mesures adoptées et mises en œuvre soient réellement appropriées : en l’absence d’association des parties prenantes, ces mesures sont vouées à être superficielles, déconnectées des risques liés aux activités de l’entreprise et, surtout, inadaptées pour prévenir et faire cesser effectivement les violations.
Les changements proposés par l’Omnibus
L’Omnibus propose de restreindre la définition des parties prenantes, en excluant notamment les associations de défense de l’environnement, les entités dont les intérêts pourraient être affectés (ce qui pouvait potentiellement comprendre les associations de défense des droits humains), les institutions nationales de défense des droits humains ou de l’environnement, et les consommateurs. Seuls seraient concernés les syndicats, les personnes et communautés directement affectées par les activités de l’entreprise, ou leurs représentants.
De plus, les entreprises ne seraient tenues que de consulter les parties prenantes «pertinentes», sans que cette notion soit définie.
Par ailleurs, les entreprises ne seraient plus tenues de consulter les parties prenantes à l’heure de décider de suspendre ou de mettre fin à une relation commerciale au titre du désengagement responsable prévu par les articles 10 et 11 de la CSDDD ou d’élaborer des indicateurs de suivi pour s’assurer de l’efficacité des mesures de vigilance au titre de son article 15.
Pourquoi c’est problématique ?
La définition des parties prenantes retenue par l’OCDE comprend à la fois les détenteurs de droits directement affectés ou susceptibles de l’être, et les parties prenantes dites concernées (ONG, INDH, organisations communautaires, etc.).
Restreindre la définition des parties prenantes pourrait avoir pour effet :
d’exclure de la consultation les intérêts de personnes, de peuples ou de communautés qui, du fait de leur vulnérabilité, de leur manque de ressources ou des risques de représailles auxquels ils sont exposés, ne sont pas en mesure de participer directement à des consultations avec l’entreprise. Ce peut être le cas, par exemple, de travailleur·ses dans des pays où la liberté syndicale est faible ou inexistante du fait de l’absence d’organisations syndicales indépendantes, de travailleur·se·s migrant·e·s, ou de personnes ou communautés affectées dans les zones de conflits, qui ne peuvent souvent pas s’engager en toute sécurité sans l’appui d’organisations de la société civile et des institutions de droits humains.
d’exclure de l’objet de la consultation les dommages environnementaux ou les dommages sur la santé qui s’étendent sur des années et dont les impacts cumulatifs et les préjudices à long terme sont surveillés principalement par les associations locales ou internationales ;
d’exclure des organisations qui, du fait de leur indépendance, de leur expertise et/ou de leur représentativité, sont des interlocuteurs légitimes et utiles pour l’identification des risques et l’élaboration des mesures de vigilance adaptées ;
du fait de ces lacunes, de ne pas identifier, prévenir ou répondre à des risques importants, ce qui est de nature à accroître les risques contentieux.
Par ailleurs, la consultation des parties prenantes est une partie essentielle du mécanisme dit de « désengagement responsable » auquel renvoient les articles 10 et 11 de la CSDDD. Avant de suspendre ou de mettre fin à une relation commerciale, ces articles exigent en effet que l’entreprise évalue « si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate ». Comme le montrent les études sur le désengagement dans le secteur du charbon, ou sur l’effet sur les travailleurs de la pandémie de Covid-19, cette évaluation ne peut avoir lieu sans consulter les parties prenantes affectées par ces décisions.
En restreignant la définition des parties prenantes, l’Omnibus compromet ainsi l’efficacité du processus d’engagement, sans aucun avantage en termes de simplification pour les entreprises.
Nos recommandations
Il est nécessaire de maintenir une définition large des parties prenantes, incluant les ONG, les organisations communautaires, et les institutions nationales des droits de l’homme, et de veiller à ce que l’engagement des parties prenantes soit central tout au long du processus du devoir de vigilance. La définition et le rôle des parties prenantes tels que prévus dans la CSDDD doivent donc être rétablis.
La responsabilité civile
L’article 29.1 de la CSDDD oblige les États membres à prévoir dans leur droit national que la responsabilité civile des entreprises puisse être engagée, dans certaines conditions, en cas de dommages causés à des personnes physiques ou morales du fait d’un manquement aux obligations prévues par les articles 10 et 11. Plusieurs dispositions sont également prévues pour répondre aux différents obstacles auxquels les demandeurs font face (délais de prescription, absence d’actions en représentation, coûts de la procédure, accès à la preuve, etc.).
Enfin, l’article 29.7 précise que les dispositions transposant cet article devront s’appliquer de manière impérative dans les cas où les règles de conflit de lois auraient autrement désigné la loi d’un État tiers à l’Union européenne.
Les changements proposés par l’Omnibus
Le texte de l’Omnibus propose de supprimer l’article 29.1 de la CSDDD. Ces modifications sont cependant ambiguës : d’un côté, les nouvelles dispositions semblent suggérer que l’obligation pour les États membres de permettre l’accès à la réparation intégrale pour les victimes demeure, faisant cependant dépendre les modalités de ce régime de réparation du droit national ; d’un autre côté, l’obligation de prévoir un régime de responsabilité civile en droit national n’apparaît pas explicitement.
Par ailleurs, l’article 29.7 est supprimé. Il est précisé que cela n’empêche pas les États membres de prévoir que les dispositions venant transposer la directive seront des lois de police au sens de l’article 16 du Règlement Rome II.
Pourquoi c’est problématique ?
L’Omnibus s’attaque ici à l’un des piliers du devoir de vigilance : la responsabilité civile en cas de manquement, qui devait permettre aux personnes affectées d’obtenir réparation devant les juridictions nationales. En l’absence de régime de responsabilité civile adapté, les dommages ne seront pas réparés ou seront à la charge des É tats et in fine des personnes affectées.
Les modifications proposées par l’Omnibus risquent d’avoir pour effet :
de créer des régimes de responsabilité civile disparates dans chacun des États membres en cas de manquement, voire d’exclure toute responsabilité civile dans certains États (comme actuellement dans la loi allemande sur le devoir de vigilance).
de priver les personnes affectées d’accès à la réparation, en fonction de l’État membre dans lequel l’entreprise qui a causé le dommage en manquant à son devoir de vigilance est domiciliée.
de complexifier les actions en responsabilité civile en créant une incertitude sur la loi qui sera applicable, la solution pouvant par ailleurs varier d’un État membre à un autre.
Nos recommandations
L’article 29.1 doit être rétabli dans sa version initiale. A défaut, il devra clarifier que les Etats membres ont l’obligation de prévoir dans leur droit national qu’un manquement aux obligations prévues par la directive engage la responsabilité civile de l’entreprise défaillante.
En tout état de cause, l’article 29.7 doit être rétabli, pour permettre l’application des dispositions issues de la CSDDD en cas d’action en responsabilité engagée contre des entreprises défaillantes aux fins d’obtenir la réparation de dommages survenus à l’étranger.
Le plan de transition climatique
La directive sur le devoir de vigilance vient en complément des textes déjà adoptés dans le cadre de la stratégie finance durable de la Commission européenne qui doit permettre à l’ensemble des acteurs économiques et financiers d’être pleinement inclus dans les efforts nécessaires pour la transition écologique. La CSDDD a ainsi pour objectif d’aligner les grands acteurs de l’économie sur les objectifs de limitation du réchauffement climatique fixés par la loi climat européenne. (Règlement (UE) 2021/1119).
L’article 1.1(c) de la CSDDD établit cet objectif d’alignement du modèle économique et de la stratégie des entreprises sur une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) compatible avec l’Accord de Paris, et l’article 22.1 pose la définition et le contenu prescriptif du plan de transition. Les plans de transition doivent être adoptés par les entreprises concernées et mis en œuvre.
Les changements proposés par l’Omnibus
La proposition Omnibus semble revenir sur cette obligation de mise en œuvre des plans de transition. La mention de la mise en oeuvre des plans de transition (« put into effect ») est supprimée à l’article 1.1(c) et à l’article 22.1 à la faveur de l’ajout d’une notion ambiguë juridiquement (« implementing actions ») dans le contenu du plan.
Pourquoi c’est problématique ?
L’un des arguments avancés pour supprimer ou modifier ces dispositions est l’alignement nécessaire avec la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et l’exigence de sécurité juridique. Le Vice-président exécutif Stéphane Séjourné déclarait ainsi en décembre dernier, en parlant de la CSRD et de la CSDDD, que « la multiplication des plans de transition prévus crée une bureaucratie intenable ». Or il n’y a pas de double exigence de reporting : l’article 22 de la CSDDD prévoit en effet que, dans le cas où l’entreprise concernée a déjà publié un plan de transition au titre de la CSRD, elle n’est pas tenue d’adopter un nouveau plan. Il s’agit en outre, dans l’esprit du devoir de vigilance, d’une obligation de comportement qui ne saurait se limiter à une simple obligation de reporting. L’exigence de mise en œuvre du plan publié, qui est une obligation de moyens, est à cet égard centrale.
En ce sens, la suppression des termes « put into effect » dans l’article 22 envoie un message contradictoire. Il existe un risque que les entreprises se contentent d’adopter un plan purement cosmétique, de communiquer sur leurs ambitions climatiques et d’afficher des objectifs en la matière sans aucune garantie d’effectivité, ouvrant la voie au greenwashing.
L’absence d’effectivité des plans de transition reviendrait à se priver d’un outil essentiel pour atteindre les objectifs climatiques que l’Union européenne s’est elle-même fixés pour endosser sa responsabilité historique dans le dérèglement climatique.
Alors que les années 2023 et 2024 ont connu des chaleurs historiques et des événements climatiques extrêmes dépassant temporairement le seuil de 1,5°C, il est urgent d’accélérer les efforts en matière de réduction des émissions de GES, et non de déréguler l’activité des entreprises les plus polluantes.
L’ajout de la mention « y compris par des actions de mise en œuvre » (« including through implementing actions ») semble s’appliquer au contenu du plan de transition et ne permet pas de lever l’ambiguïté liée à la suppression des termes « mise en oeuvre ».
Nos recommandations
Les termes « put into effect » qui figurent dans l’article 22 de la CSDDD relatif aux plans de transition doivent être rétablis.
Les services financiers
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont tenu des positions diamétralement opposées lors de la négociation de la Directive sur le devoir de vigilance : alors que le Conseil de l’Union européenne cherchait à exclure les services financiers de l’obligation générale de vigilance créée par la CSDDD, le Parlement européen entendait réguler ces activités.
La position du Parlement, partagée par les Nations Unies et l’OCDE, visait à ne pas créer de dérogation pour les acteurs financiers (gestionnaires d’actifs, banques et assureurs principalement), afin que ces derniers exercent leur devoir de vigilance quant aux activités des entreprises qu’elles financent, ou dans lesquelles elles investissent. Cette inclusion des services financiers dans le périmètre du devoir de vigilance aurait d’ailleurs permis un meilleur alignement de la finance sur les objectifs climatiques de l’Union européenne.
Les négociations de la CSDDD se sont conclues par le compromis – décevant – de l’article 36.1. Cet article oblige la Commission européenne à étudier en profondeur une possible inclusion future des services financiers dans la CSDDD. Cette étude doit aboutir, d’ici le 26 juillet 2026, à la publication d’un rapport de la Commission, accompagné d’une éventuelle proposition législative.
Les changements proposés par l’Omnibus
L’Omnibus en discussion propose de supprimer cette étude, et donc la potentielle inclusion des services financiers dans le champ d’application de l’obligation générale de vigilance introduite par la CSDDD.
Pourquoi c’est problématique ?
En abandonnant la possibilité d’étendre, à terme, le devoir de vigilance européen aux services financiers, l’Union européenne se prive de la possibilité de responsabiliser des acteurs financiers dont l’influence sur l’économie – et donc sur les atteintes qui en découlent – n’est plus à démontrer.
Les acteurs financiers seraient donc uniquement redevables de leurs activités « au même titre que les autres secteurs », c’est-à-dire sur la production, le transport ou le stockage de leur marchandise. Seraient donc exclus les prêts, obligations, garanties, activités de conseil, de gestion d’actifs et les nombreux autres services financiers permettant certaines activités économiques préjudiciables pour l’environnement et les droits humains.
Cette vision, qui serait entérinée par l’Omnibus, revient à exclure la quasi-totalité des activités des acteurs financiers du périmètre du devoir de vigilance européen, alors même que les banques françaises sont soumises à une loi sur le devoir de vigilance n’effectuant pas de distinction sectorielle.
Cette position est par ailleurs difficilement tenable au regard des cadres internationaux, comme les Principes directeurs des Nations Unies et de l’OCDE, ou les principes de l’Équateur s’appliquant aux acteurs financiers.
Enfin, ce faisant, l’Union européenne se priverait d’actionner un levier fondamental permettant d’orienter les flux financiers vers les activités et/ou les entreprises les moins dommageables pour l’environnement et les droits humains.
Nos recommandations
L’article 36.1 doit être rétabli dans sa version initiale. Il n’y a pas de raison objective de supprimer l’étude préliminaire qui viendrait, sans même permettre une inclusion explicite des services financiers, informer le débat à ce sujet.
Communiqué de presse, Paris, 8 avril 2025 – 14 personnes sinistrées climatiques et associations, dont les organisations de l’Affaire du Siècle, lancent aujourd’hui une action en justice inédite contre l’État français. Elles l’accusent de manquer à son obligation de protéger tous·tes les citoyen·nes face aux conséquences du changement climatique.
L’Affaire du Siècle, les demandeur·euses du recours.
La France vulnérable et toujours sans stratégie d’adaptation efficace
En France, les effets du changement climatique sont déjà là : près de 2 personnes sur 3 sont fortement exposées aux risques climatiques (1), un quart de la population vit en zone inondable (2), et la moitié des maisons individuelles sont menacées de se fissurer à cause du phénomène de retrait-gonflement des argiles (3). Pourtant, le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), dévoilé par le gouvernement en mars 2025, est largement insuffisant. Sans financement dédié (4), sans cadre contraignant, et sans suivi rigoureux, ce plan manque de mesures concrètes en matière de prévention et de gestion des risques, ne prend pas en compte les inégalités sociales et territoriales face aux conséquences du changement climatique et ne garantit donc pas la protection de toute la population face aux impacts inévitables et croissants du dérèglement climatique.
Les sinistré·es climatiques au cœur d’un recours inédit dans l’UE
Pour la première fois dans un pays de l’Union européenne, des citoyen·nes directement touché·es par les impacts du changement climatique attaquent leur État sur les enjeux d’adaptation.
Ce recours inédit est porté par des personnes sinistrées de toute la France qui font face à différents problèmes induits directement par le changement climatique : maisons fissurées à cause du retrait-gonflement des argiles, problèmes d’accès à l’eau, canicules, inondations, pertes agricoles. Certain·es des sinistré·es cumulent les inégalités face aux impacts du changement climatique et sont d’autant plus impacté·es car en situation de handicap, atteint·es de maladies chroniques ou encore issu·es de quartiers populaires, de territoires ultra-marins ou des communautés des gens du voyage. Ces personnes, leurs associations et les organisations de l’Affaire du Siècle, ont décidé d’agir en engageant une action en justice contre l’Etat français qui ne les protège pas suffisamment contre ces risques climatiques, pour l’obliger à agir.
« À chaque fois qu’il pleut, c’est l’angoisse ! Puisque rien n’a changé, on se dit qu’on va à nouveau revivre ce cauchemar… » témoigne Jérôme Sergent, dont la ferme située à Rumilly dans le Pas-de-Calais, a été inondée huit fois en quatre mois entre novembre 2023 et mars 2024.
« Être pauvre à Mayotte, ce n’est pas seulement vivre sous le seuil de pauvreté comme 77 % de la population, c’est aussi travailler dur pour avoir les moyens d’acheter de l’eau potable… mais c’est surtout souffrir de la soif, parce que les rayons sont vides et que nos robinets sont à secs » témoigne Racha Mousdikoudine, qui a subi de nombreuses coupures d’eau potable à Mayotte.
Les expériences concrètes des sinistré·es révèlent de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux : droit à la vie, droit à la santé, droit au logement. Les demandeur·euses exigent que l’État soit contraint à adopter des mesures concrètes et ambitieuses de prévention et de protection et que celles-ci prennent en compte les vulnérabilités de certaines catégories de la population (personnes précaires, atteintes de maladie ou de handicap, personnes marginalisées à cause de leur genre, de leur origine, de leur classe sociale ou de leur âge) et de certains territoires comme les territoires ultra-marins ou les quartiers populaires, fortement négligés dans les stratégies d’adaptation.
Les demandeur·euses portent la voix de celles et ceux qui subissent au quotidien les conséquences du changement climatique et revendiquent leur droit à vivre dans un pays qui protège la vie, la santé, la sécurité et le bien-être de ses habitant·es. Alors que l’urgence climatique impose des actions fortes, ce recours rappelle une vérité fondamentale : l’État a le devoir de protéger ses citoyen·nes. S’il ne prend pas les mesures nécessaires, il engage sa responsabilité devant la justice.
Les bases juridiques du recours déposé devant le Conseil d’État
Portée devant le Conseil d’État, cette action en justice ne vise pas à obtenir d’indemnisations personnelles pour les sinistré·es mais à obliger l’Etat à renforcer ses politiques d’adaptation et à prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger et soutenir toute la population face aux risques climatiques. Elle repose sur un recours pour excès de pouvoir qui permet de contester la légalité d’un acte administratif, en l’occurrence le PNACC-3, jugé insuffisant.
Le recours s’appuie notamment sur l’obligation générale d’adaptation au changement climatique à la charge de l’État, déduite des textes constitutionnels, en particulier la Charte de l’environnement, et confortée par le droit international, le droit du Conseil de l’Europe et le droit européen. Il fait la démonstration détaillée des lacunes du PNACC-3 et des politiques sectorielles associées, notamment en matière de gestion des inondations, de lutte contre les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles, de sécurisation de l’accès à l’eau, de protection contre les vagues de chaleur ou encore des pertes agricoles.
Les étapes du recours : Le recours se déroule en plusieurs étapes et commence dès maintenant avec une demande préalable adressée à l’État, dans laquelle il est demandé au gouvernement de réviser le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) et d’adopter tout un ensemble de mesures destinées à assurer, ou renforcer, l’adaptation de la France au changement climatique. Cette étape est essentielle : elle lui donne l’occasion d’agir et de protéger les citoyen.nes. Le Conseil d’Etat sera saisi à l’expiration du délai légal de deux mois, sauf en cas de réponses positives aux demandes des sinistré·es et des associations, ce dont il est permis de douter.
La demande préalable de 161 pages détaillant les obligations de l’Etat et les insuffisances des politiques d’adaptation, est consultable ici.
Liste des 14 personnes et associations demandeuses : Jean-Jacques Bartholome, Salma Chaoui, Marie Le Mélédo, Jean-Raoul Plaussu-Monteil, Jérôme Sergent, Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens (représentée par William Acker), Association Urgence Maisons Fissurées (représentée par Mohamed Benyahia), Ghett’up (représentée par Rania Daki), Locataires Ensemble (représentée par Salim Poussin), MIRAMAP (représenté par Evelyne Boulongne et Florent Sebban), Mayotte A Soif (représentée par Racha Mousdikoudine), Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France.
Les organisations de l’Affaire du Siècle – Notre Affaire à Tous, Greenpeace France et Oxfam France – sont parties prenantes du recours et apportent aux sinistré·es un accompagnement juridique, leurs expertises ainsi qu’une visibilisation importante de leurs témoignages et enjeux.
Comment informer, sensibiliser à la crise climatique et créer du lien entre un campus étudiant et une association de justice climatique ? La clinique s’est organisée en trois groupes : “Recours locaux”, “Droits de la Nature” et “Inégalités climatiques” afin de rassembler sur ces thèmes un ensemble d’informations et de rendre ces dernières performatives lors de conférences et d’exercices de plaidoirie et d’éloquence. Cela a permis aux étudiant.e.s de développer leur capacité à communiquer un message de manière claire, structurée et pertinente sur des thématiques cruciales.
Urgence climatique et urbanisme : quels moyens pour les collectivités ? – 2019/2020
L’atelier juridique a engagé une réflexion et un débat sur l’intégration des enjeux du changement climatique en matière de planification (PLU, PCAET, PPA…) et de démocratie locale à l’échelle d’un territoire. Une conférence a permis de restituer ces réflexions, suivies par des interventions d’élu.e.s, de représentant.e.s des collectivités territoriales et d’acteur.rice.s locaux.les.
Déchets et responsabilité élargie du producteur : rôle et ambivalence de l’État – 2023/2024
Les étudiant.e.s ont étudié la mise en œuvre des politiques publiques de prévention et de gestion des déchets et leur capacité de pallier les atteintes à l’environnement. Par ailleurs, si les politiques publiques en la matière se révèlent insuffisantes, il est intéressant d’identifier les diverses responsabilités pouvant être engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la REP. Le projet clinique s’est donc focalisé sur le diagnostic des failles et des conflits d’intérêt liés aux filières REP, et étudier les possibilités contentieuses qui en découlent afin d’engager les réformes nécessaires. Un rapport final a permis de restituer ces réflexions.
L’accès à l’eau potable dans les Outre-Mer – 2023/2024, 2024/2025
Quel est l’état des lieux de l’accès à l’eau potable dans les Départements et Régions d’Outre-Mer ? Quelles sont les différents modes de gestion, et qu’est ce que cela implique en termes de responsabilité ? Cette clinique s’inscrit dans le cadre de la campagne de Soif de Justice, concentrée sur les discriminations environnementales et l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-Mer. Ce travail a abouti à un rapport dressant un état des lieux approfondi de la problématique dans les différents DROM, en collaboration étroite avec les acteurs locaux sur le terrain, et des pistes contentieuses pouvant être explorées sur la thématique. Les recherches de la clinique se sont également intéressées à l’échelle onusienne et aux violations du droit international des droits de l’Homme engendrées par cette grave discrimination environnementale.
Droit à un environnement sain – 2021/2022
Quels sont les outils de plaidoyer en faveur de la reconnaissance du droit à un environnement sain ? L’objet de cette clinique est d’établir les éléments de définition de ce droit au regard du droit international, européen et national, ainsi que son articulation avec d’autres concepts mise en place pour assurer la protection de l’environnement. La clinique a permis de mettre en lumière différentes pistes de réflexion afin de prendre davantage en compte la communalité des questions relatives à l’environnement. Par ailleurs, il convient de mentionner que l’argument de l’équité intergénérationnelle est un pilier de ce droit tout comme l’édification de la protection de l’environnement comme l’intérêt général de la société. Un rapport final s’est concentré sur “Les inégalités d’accès aux ressources climatiques et les pistes contentieuses relatives aux droits fondamentaux en matière climatique”.
Quelles sont les capacités d’action en justice de la nature pour lutter efficacement contre le changement climatique ? Cette clinique a pour objet la co-construction de la justice climatique au travers de différentes thématiques, proposées chaque année aux étudiant.e.s du parcours D3P1. Il s’agit d’acquérir des connaissances théoriques mais surtout pratiques et professionnalisantes de plaidoyers juridiques et politiques. Les étudiant.e.s ont ainsi pu travailler sur les différents sujets investis par NAAT : l’Affaire du Siècle, les multinationales, les recours locaux, les droits de la nature, les inégalités climatiques, l’éducation-sensibilisation aux enjeux climatiques et environnementaux…
Différents livrables y sont co-construits chaque année, comme :
Le rapport d’étude “Changement climatique, inégalités et risques sanitaires”, réalisé sur l’année 2020/2021.
L’article de décryptage sur “la responsabilité des investisseurs dans la déforestation” écrit en 2020/2021.
PFAS et autres pollutions dans la Vallée de la chimie – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025
Depuis 2019, ce partenariat porté par le groupe lyonnais de NAAT a permis de cadrer les bases juridiques et les réflexions contentieuses du travail de NAAT sur la Vallée de la chimie, une zone industrielle chimique du sud de Lyon. La première année, la clinique s’est concentrée sur l’exploration du mécanisme d’action de groupe et de l’outil du benchmark. Une étude des plans de vigilance et du non-respect du droit des ICPE de certaines entreprises de la Vallée de la chimie a été menée la seconde année. La troisième année, le groupe clinique a appuyé la construction d’un contentieux inédit lancé en mai 2022 : deux référés pénaux environnementaux contre les entreprises Arkema et Daikin pour leurs infractions à leurs obligations. Enfin, alors que le travail de NAAT Lyon s’est réorienté autour de la question des pollutions “éternelles” aux PFAS, la quatrième année du partenariat s’est intéressée à la question de la réglementation de ces molécules nocives en France et autour du monde. La réalisation d’une synthèse comparée de ces réglementations dans différents pays du monde a permis de solidifier les propositions de Notre Affaire à Tous sur ce sujet, et de les diffuser auprès des parlementaires français en amont du vote de la loi PFAS en mai 2024. À la suite de ces travaux à l’échelle nationale, l’équipe clinique 2024/2025 s’est intéressée à l’échelle onusienne, pour visibiliser les violations du droit international des droits de l’Homme engendrées par les actions et inactions, publiques comme privées, autour des PFAS en France.
L’accès à l’eau potable dans les Outre-Mer – 2023/2024
Comment la notion de discrimination peut-elle être mobilisée dans la préparation d’un contentieux environnemental ? Cette clinique guide une action dédiée à traduire le concept d’inégalité environnementale – la campagne Soif de Justice – à travers le prisme de la discrimination, en se concentrant notamment sur l’accès à l’eau potable dans les Outre-Mer. Ce travail implique un état des lieux approfondi de la problématique dans les différents territoires d’Outre-Mer, en collaboration étroite avec les acteurs locaux sur le terrain, et l’appui à la préparation de contentieux sur la thématique. Avec l’assistance des travaux des étudiant.e.s et de Me Hilème Kombila, Notre Affaire à Tous et l’association “Mayotte a soif” ont uni leurs forces avec 15 requérants mahorais dans un référé-liberté défendu pendant la sécheresse historique qui a frappé Mayotte en 2023 et sur les problématiques d’accès à l’eau qu’elle a révélé. Ces travaux se sont prolongés et élargis dans la réalisation d’un rapport faisant l’état des lieux de la problématique dans d’autres départements et régions d’Outre-Mer.
Pollution de l’air et inaction publique locale – 2022/2023
À plusieurs reprises ces dernières années, l’État a été condamné par les plus hautes instances européennes et nationales pour sa carence fautive en matière de lutte contre la pollution de l’air, avec d’importantes conséquences sanitaires, environnementales, sociales et économiques. L’outil réglementaire principal à sa disposition pour planifier son action en la matière au niveau local est les plans de protection de l’atmosphère. Ces plans étaient en phase de renouvellement dans plusieurs agglomérations : le projet, mené par NAAT Lyon, s’est attelé à documenter leur insuffisance sur le plan juridique et à se projeter dans la définition de mesures plus ambitieuses qui pourraient être intégrées à ces plans.
Le travail des étudiant.e.s a soutenu le lancement d’une nouvelle campagne juridique, Pour un droit à respirer. La campagne regroupe plusieurs recours locaux demandant l’annulation de ces plans et exigeant de l’État qu’il se donne enfin les moyens de protéger la santé de ses citoyen.ne.s contre la pollution de l’air tout en intégrant réellement le paramètre de la justice sociale.
Contentieux climatiques – 2019/2020
Quels sont les préjudices environnementaux pouvant être mobilisés lors d’un recours ? Les étudiant.e.s ayant participé à cette clinique se sont inspiré.e.s de la nomenclature proposée par L. Neyret et G. Martin dans Nomenclature des préjudices environnementaux (LGDJ, 2012). Leur travail a abouti à une cartographie des préjudices pouvant être invoqués dans les recours futurs liés à la justice climatique. Le rapport se découpe en sous-catégories de préjudices et en y associant une définition, un rappel de la législation et de la jurisprudence en vigueur ; ainsi que des articles de doctrine avec des contacts clés.
Communiqué de presse, 26 mars 2025 – À l’initiative de Charles Fournier, député d’Indre-et-Loire, la représentation nationale se met à l’heure des droits de la nature mercredi 30 avril prochain de 14h à 18h30. Un événement auquel s’associe Notre Affaire à Tous.
En écho avec la journée prévue du 12 juin 2024, annulée à la suite de la dissolution, et dans le sillage d’un grand nombre d’initiatives citoyennes venues des territoires de France, le député Charles Fournier vous invite à l’Assemblée nationale pour une après-midi de discussions et de travail autour d’un tournant majeur : celui des droits de la nature.
Organisée sous le haut patronage de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, cet évènement présentera des voix françaises et européennes qui plaident pour la reconnaissance, sur le territoire de la République française, de droits à des entités naturelles.
Des collectifs de Corse, du bassin ligérien, de la rivière le Lez, des juristes, des responsables de politiques publiques, des élus de collectivités territoriales, des voix venues de Pologne, d’Allemagne et d’Espagne, des scientifiques… toutes et tous ensemble se mettront à l’écoute des besoins, des valeurs et des droits des entités naturelles.
Fidèle à son combat pour les droits de la nature, Notre Affaire à Tous s’associe à cet événement.
Pour vous inscrire à l’après-midi en présentiel, à l’Assemblée nationale :
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