Catégorie : A la Une

  • CP/ Les plaintes internationales déposées contre la FIFA accroissent la pression sur la Suisse

    Paris, le 13 décembre 2022. Les plaintes déposées contre la FIFA dans plusieurs pays européens pour dénoncer sa publicité trompeuse au sujet de la neutralité climatique de la Coupe du monde de football au Qatar 2022 ont été transmises par les autorités locales à la Suisse. La Commission Suisse pour la Loyauté, qui a reçu la plainte de Notre Affaire à Tous, se doit désormais de réagir. Il est toutefois peu probable qu’elle prenne une décision faisant autorité avant que ne retentisse le dernier coup de sifflet d’un tournoi proclamé «entièrement neutre pour le climat» par la FIFA.

    Le 2 novembre 2022, des ONG et des avocat·e·s européen·ne·s ont formulé plusieurs plaintes pour dénoncer le greenwashing pratiqué par la FIFA. Déposées en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ces plaintes sont fondées sur des rapports indiquant que les affirmations de la FIFA reposent sur une comptabilité discutable des émissions et sur des programmes de compensation de qualité douteuse. Depuis, les plaintes britannique, française et belge ont été transmises aux autorités suisses, étant donné que la Confédération abrite le siège principal de la FIFA. Aux Pays-Bas, aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. En Suisse, la situation est identique. Quant à la FIFA, elle se refuse pour l’instant à tout commentaire. Néanmoins, le dossier s’étoffe, de sorte que la Commission Suisse pour la Loyauté se voit pressée d’agir rapidement.

    But contre son camp de la FIFA en matière de protection du climat

    La FIFA a récemment annoncé vouloir compenser la moitié des émissions de la Coupe du monde en cours par la construction de grandes installations solaires développées par l’Etat qatari. Ce projet ne semble toutefois pas avoir été planifié à cette fin. Il n’est pas certifié par une tierce partie et présente des lacunes en ce qui concerne les aspects qualitatifs centraux pour les crédits d’émission. Ces lacunes sont autant d’indices confirmant que la FIFA a de la peine à trouver les crédits d’émission annoncés et qu’elle tâtonne dans le noir quant au mode de fonctionnement des compensations d’émissions.

    Lien vers le communiqué de presse annonçant le dépôt des plaintes. 

    Contact presse :

    Notre Affaire à Tous : Jérémie Suissa, Délégué général – direction@notreaffaireatous.org

  • CP / Directive européenne sur le devoir de vigilance: le Conseil de l’Union européenne approuve un texte affaibli par la France

    Paris, le 1er décembre 2022 – Le Conseil a finalement approuvé ce matin une position commune sur la proposition de Directive sur le devoir de vigilance des multinationales. Le texte en sort considérablement appauvri en raison notamment des pressions de la France, et ce en dépit des déclarations publiques du Gouvernement cette semaine.

    BRUSSELS, BELGIUM – SEPTEMBER 04 : Friends of the Earth activists participating in “Justice is Everybody’s Business”’, a civil society campaign for strong corporate due diligence legislation, pictured on SEPTEMBER 04, 2022 in Brussels, Belgium, 04/09/2022 (Photo by Philip Reynaers / Photonews)

    Les ministres des Etats Membres se réunissaient ce matin pour voter sur la proposition de Directive européenne sur le devoir de vigilance des multinationales, qui vise à obliger les entreprises à prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement, et à engager leur responsabilité civile en cas de dommage.

    Depuis des semaines, la France œuvrait en coulisse pour affaiblir le texte : elle menaçait de former une minorité de blocage pour exclure du champ des obligations toute une partie (dite “aval”) de la chaîne de valeur des entreprises. Ayant largement obtenu gain de cause dans les négociations vendredi dernier, elle s’est attaquée cette semaine aux quelques obligations qui subsistaient pour le secteur financier.

    Résultat : bien que le Conseil ait approuvé le texte ce matin, la proposition initiale de la Commission – pourtant loin d’être ambitieuse – a été érodée de toute part par les négociations entre Etats membres. 

    Les failles dans le texte approuvé ce matin sont béantes :

    • Le champ du devoir de vigilance n’inclut ni l’usage qui est fait des produits commercialisés par les entreprises, ni les activités des clients des entreprises de services, ni les exportations d’armes ou de matériels de surveillance. 
    • Sous la pression de la France, les obligations pour les banques sont extrêmement limitées, et dans tous les cas seulement facultatives pour les Etats membres. 
    • Les entreprises sont libres de remettre à plus tard la prévention ou la cessation de certaines atteintes au simple motif qu’elles ont priorisé des violations plus graves, et elles ne sont pas tenues de mettre fin à leur relation avec un fournisseur qui viole de façon avérée les droits humains si cela s’avère trop préjudiciable pour leur activité.
    • La définition des atteintes à l’environnement, déjà lacunaire, est encore réduite, avec la suppression de termes clés tels que la notion “d’intégrité écologique” (1). La responsabilité des entreprises en la matière est quant à elle réduite à néant, seuls les dommages aux personnes étant concernés. 
    • Les quelques éléments s’attaquant aux obligations et à la rémunération des administrateurs, qui étaient déjà insuffisants dans la proposition de la Commission, ont tout simplement été supprimés. 

    La contradiction avec les déclarations récentes du Gouvernement est patente : Elisabeth Borne a rappelé le rôle pionnier de la France en la matière en réponse à une question au gouvernement ce mardi ; et le Gouvernement a publié hier soir un communiqué de pressedémentant les informations faisant état d’une demande d’exemption des banques”.

    Nos organisations appellent le gouvernement à mettre fin à ce double discours, et aligner ses actes sur ses déclarations publiques dans les négociations à venir. Prochaine étape : les débats au Parlement européen, à la suite desquels les trois institutions européennes négocieront un accord. 

    Notes :

    (1) En dépit de l’ajout de certaines conventions environnementales à la liste de l’Annexe, la définition des atteintes à l’environnement demeure lacunaire et perd même encore de sa substance avec la suppression de termes clés tels que la notion d’ “intégrité écologique” et de « dégradation mesurable de l’environnement” figurant dans la proposition initiale.

    Contact presse :

    Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll, justine.ripoll@notreaffaireatous.org 

  • CP/ Devoir de vigilance des multinationales : la France ne doit pas bloquer l’adoption d’une directive européenne ambitieuse !

    Paris, le 23 novembre 2022 – Alors qu’un texte de compromis doit être soumis au Conseil le 1er décembre prochain, la France tente de constituer une minorité de blocage sur plusieurs points essentiels de la future Directive sur le devoir de vigilance des multinationales (définition restrictive de la chaîne de valeur, exclusion du secteur financier, etc). Cette position est incompréhensible : pionnière en la matière, la France doit soutenir un texte ambitieux au niveau européen.

    La proposition de Directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises, dévoilée par la Commission européenne en février dernier, était attendue de longue date. Dès sa publication, nos organisations avaient alerté le Conseil et le Parlement des failles de cette proposition, qui en l’état donne la priorité à des mesures cosmétiques qui ont déjà démontré leur inefficacité (insertion de clauses types dans les contrats avec les fournisseurs, recours à des sociétés d’audits, etc.), au lieu de renforcer la responsabilité juridique des entreprises et de faciliter l’accès à la justice pour les personnes affectées. Il est crucial de replacer la protection des droits humains et de l’environnement au centre de la future législation.

    Si Emmanuel Macron avait déclaré vouloir faire de cette Directive l’une des priorités de la Présidence française de l’Union européenne, c’est sous la Présidence tchèque (depuis juillet dernier) que les discussions se sont accélérées au sein du Conseil. Un texte de compromis doit être soumis aux ministres le 1er décembre prochain. Il constituera la position du Conseil en vue des négociations avec la Commission et le Parlement européen, qui devraient débuter à l’été 2023.

    Mais le texte de compromis actuellement discuté au Conseil est insuffisant, voire plus faible que la loi française, sur de nombreux points (1) : seuils d’application , définition restrictive des atteintes à l’environnement et aux droits humains, exclusion des exportations d’armes ou encore la possibilité pour les entreprises de remettre à plus tard la prévention de certaines atteintes.

    Selon les informations récemment divulguées par la presse européenne, au lieu de s’assurer de l’ambition de la future législation sur ces points, la France semble avoir décidé de constituer une minorité de blocage aux côtés de l’Espagne et de l’Italie pour réduire d’autant plus l’étendue du devoir de vigilance. 

    La France chercherait ainsi à exclure toute une partie (dite “aval”) des chaînes de valeur du champ de la Directive. Autrement dit, les entreprises pourraient continuer à confier la distribution de leurs produits à des sous-traitants violant les droits fondamentaux des travailleur·se·s, à fournir leurs biens ou services à des partenaires commerciaux impliqués dans des crimes internationaux, ou encore à fabriquer des produits en connaissance des effets néfastes de leur utilisation sur l’environnement. 

    Le cas de Voltalia, entreprise française interpellée récemment en raison de sa fourniture d’électricité profitant à la junte birmane, ou le cas Amesys, mise en examen pour complicité de torture en Libye, entre 2007 et 2011, pour avoir fourni une technologie de surveillance au régime autoritaire libyen de Mouammar Kadhafi, nous montrent pourtant que ces cas de figure ne sont pas théoriques.

    La France chercherait également à exclure le secteur financier du champ de ces obligations, alors même que BNP Paribas est récemment accusée de financer des entreprises brésiliennes impliquées dans la déforestation de l’Amazonie et a été mise en demeure concernant sa contribution au changement climatique.

    Ce vendredi, une dernière réunion de négociation doit avoir lieu pour valider le texte qui sera soumis au vote du Conseil. Alors que la France était pionnière en matière de responsabilité des entreprises depuis l’adoption de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales, la stratégie qu’elle développe actuellement est non seulement incompréhensible, mais risquerait surtout de porter gravement atteinte à l’effectivité de la future directive. 

    Signataires :

    CONTACTS PRESSE

    NOTES

    (1) Les principales faiblesses du texte actuel sont les suivantes :

    • Les seuils d’application sont calculés au niveau de chaque société, ce qui signifie que de nombreuses sociétés-mères ne seront pas soumises au devoir de vigilance, et que les grands groupes pourront facilement se restructurer pour y échapper.
    • La définition des atteintes à l’environnement y est extrêmement restrictive, excluant de fait la plupart des dommages environnementaux causés par les entreprises. De même pour les droits humains.
    • L’utilisation d’armes, de matériels de guerre, de munitions et de biens à double usage dont l’exportation est autorisée serait exclue du champ du devoir de vigilance.
    • Le texte propose d’autoriser les entreprises à remettre à plus tard la mise en place de mesures de prévention lorsqu’elles entendent prioriser des atteintes plus graves ou plus probables résultant d’autres activités. Résultat : plus une entreprise opère dans un secteur à risque pour les droits humains et l’environnement, plus elle pourra se dédouaner de toute responsabilité concernant des violations qu’elle considère comme moins sévères.
  • CP/ Un vote et une voix pour la Nature dans les conseils d’administration des entreprises françaises

    17 Novembre 2022

    Une première mondiale: au Royaume-Uni, la compagnie britannique de produits de beauté Faith in Nature a nommé un administrateur pour représenter la Nature à son conseil d’administration. Notre Affaire å Tous et le Earth Law Center, ONG partenaire de Faith in Nature, s’adressent aujourd’hui aux entreprises françaises. Afin de développer une initiative similaire en France, elles lancent un appel à participation en direction des entreprises françaises qui souhaiteraient être accompagnées juridiquement pour que les intérêts de la Nature soient représentés dans leurs conseils d’administration.

    En septembre dernier, Faith in Nature est devenue la première entreprise à représenter la Nature au sein de son conseil d’administration en tant que directeur non-exécutif. L’entreprise a pour cela bénéficié du soutien du Earth Law Center, qui œuvre pour la reconnaissance des droits de la nature aux Etats-Unis, et du collectif Lawyers for Nature basé au Royaume-Uni.

    Les documents d’entreprise de Faith in Nature ont ainsi été modifiés et mis à jour pour préciser qu’en plus de bénéficier aux actionnaires, l’entreprise fera de son mieux pour « avoir un impact positif sur la nature dans son ensemble » et « minimiser la perspective de tout impact négatif de ses activités commerciales sur la nature« . 

    Relayée par The Guardian, la nouvelle a aussitôt intéressé d’autres entreprises. C’est dans ce cadre que Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center, qui promeut une approche écocentrée à travers le monde, se sont rapprochés, afin de mutualiser leur expertise pour déployer une initiative similaire en France sous la forme d’un projet pilote. Elles seront soutenues par une coalition d’experts en droit des sociétés et en environnement. Une nouvelle perspective qui pourrait faire évoluer la pratique des affaires en intégrant davantage les questions environnementales dans l’élaboration de la stratégie d’entreprise. 

    Des discussions sont déjà en cours avec des entreprises afin d’associer ces dernières au projet pilote. Les modalités de nomination du ou des représentants de la Nature et de modification des documents d’entreprise tels que la charte et les statuts sont en cours d’élaboration. Notre Affaire à Tous et les entreprises qui intégreront le projet pilote peuvent pour cela compter sur les services du Earth Law Center et d’un cabinet d’avocats d’affaires qui aidera sur les aspects de droit des sociétés.

    Pour Marine Yzquierdo, avocate et responsable plaidoyer au sein de Notre Affaire à Tous, “une telle méthode va contribuer à la mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance d’entreprise dans laquelle la Nature bénéficiera d’une voix lors du processus de prise de décision. Cela impactera positivement la stratégie d’entreprise, renforçant par la même occasion leur politique RSE ainsi que la raison d’être des sociétés à mission et des B Corp, tout en rendant les administrateurs responsables de leurs décisions à cet égard. »

    Pour Alexandra Pimor, directrice de la gouvernance d’entreprise Europe au sein du Earth Law Center: “La transition écologique est une nécessité systémique qui se traduit sur plusieurs fronts; les droits de la Nature ne se cantonnent pas aux systèmes légaux, et doivent devenir un élément intégral de la culture de tous systèmes de gouvernance. C’est un véritable privilège d’être une des premières personnes humaines à représenter la voix de la Nature au sein d’une entreprise. C’est aussi une responsabilité que je partage avec ma collègue Brontie Ansell (LFN), avec l’appui d’une communauté d’experts qui nous soutiennent dans ce rôle. »

    Une nouvelle très bien accueillie par Simeon Rose, directeur de création de la société Faith in Nature, qui espère que de nombreuses autres entreprises se joindront à cette initiative et nommeront la Nature à leurs conseils d’administration: “Tout ce que nous faisons a un impact sur le monde naturel, mais la seule voix qui n’a jamais été entendue dans les conseils d’administration est celle de la nature elle-même. Donner à la nature un droit de vote et une voix au sein d’une structure d’entreprise, c’est reconnaître les droits de la nature et faire un grand pas vers le rééquilibrage des relations entre les entreprises et le monde naturel. Mais cela ne devient vraiment puissant que lorsque de très nombreuses entreprises font comme nous.”

    Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center lancent à présent un appel å participation aux entreprises, privées ou publiques, qui désireraient intégrer ce projet pilote en France. La qualité des représentants de la Nature ayant vocation à intégrer le conseil d’administration ainsi que les types de décisions ayant vocation à recevoir un avis de la Nature seront affinés au fur et à mesure avec les entreprises partenaires. Les entreprises intéressées peuvent prendre contact avec Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center.

    Cette méthode innovatrice de représentation de la Nature dans les conseils d’administration marque également une nouvelle étape vers la reconnaissance des droits de la Nature en Europe, que ces initiatives anglo-saxonne et française espèrent faire avancer.

    Contacts presse / entreprises :  

  • CP / Extension du Centre Commercial Rosny 2 : Le nouveau projet présenté à l’enquête publique ignore les demandes du juge.

    Le projet d’extension contient les mêmes failles que le projet initial malgré les insuffisances reconnues par le tribunal administratif.

    En Décembre 2021, après un recours porté par les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93, épaulées par les juristes de l’association Notre Affaire à Tous, le tribunal administratif de Montreuil avait suspendu les 4 permis de construire de l’extension du centre commercial Westfield Rosny 2 confirmant les vices invoqués par les associations. Le juge avait donné douze mois au promoteur Unibail-Rodamco-Westfield et à la commune de Rosny-sous-Bois pour évaluer concrètement les impacts induits par l’extension du centre commercial sur la qualité de l’air et les îlots de chaleur.

    La nouvelle étude d’impact présentée à l’enquête publique est alarmante, le projet d’extension reste le même, les conclusions identiques et les demandes du juge semblent avoir été ignorées.

    Crédit Photo : Dagmara Bonjenko

    Pour rappel, le centre commercial Westfield Rosny 2 développe actuellement 120 000 m2 de surface de plancher et regroupe 169 magasins sur deux niveaux. II accueille quelque 15 millions de visiteurs annuels et réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros, ce qui lui confère une envergure départementale, voire métropolitaine.

    Le projet d’extension vise à porter la surface commerciale à plus de 150 000 m²  et de créer un immeuble de bureaux de sept étages. Le but assumé de l’enseigne est donc d’augmenter la zone d’influence du centre, afin d’en faire le leader du nord-est parisien et le deuxième plus grand centre commercial de France.

    La mairie s’était engagée auprès de l’association Alternatiba Rosny à tenir des réunions publiques d’informations sur le projet d’extension afin de tenir informés les habitants de la teneur du projet. Malheureusement, elle n’a pas tenu ses engagements, car aucune réunion d’information n’est prévue et seules les obligations légales de l’enquête publique ont été retenues. Se limiter aux obligations légales du droit d’information et de participation du public souligne le défaut de transparence envers les habitants. En effet, la faible participation du public à la précédente enquête publique aurait dû être contrebalancée par une plus large information afin de garantir la démocratie environnementale.

    Les conclusions du rapport de la MRAe (Missions Régionales d’Autorité environnementale) sont sans équivoque: le projet n’a absolument pas évolué. Seule l’étude d’impact a été mise à jour avec quelques propositions qui répondent uniquement à des obligations environnementales sur les énergies renouvelables, la récupération des eaux pluviales, ou l’efficacité énergétique, mais qui se limitent aux travaux d’extension, sans prendre en compte l’ensemble du centre commercial qui représente presque 20 hectares. 

    L’ensemble commercial (existant et extension, comprenant le bâtiment tertiaire) représente, dans un secteur très urbanisé, un îlot de chaleur important. L’étude conclut que pour l’unique extension du centre commercial “ l’effet d’îlot de chaleur urbain est très limitée de l’ordre de 0.1°C ”, sans le démontrer alors que le tribunal administratif exige une telle analyse. Encore une fois, l’effet d’îlot de chaleur urbain doit être analysé sur l’ensemble du rayonnement du centre commercial, extension incluse.

    Comme le souligne la MRAe, l’extension aurait dû être l’occasion d’améliorer l’ensemble du site commercial et les solutions apportées manquent clairement d’ambition. Pire, la définition claire de certaines mesures sont reportées post permis de construire et ne constituent donc pas des engagements fermes : récupération des eaux pluviales des bureaux, végétalisation de la toiture terrasse…

    En matière de pollution automobile par exemple, l’étude d’impact annonce une hausse moyenne du trafic de 13% avec des pics à 16%. La nouvelle analyse de la qualité de l’air en hiver 2022, est pire que la précédente: les concentrations relevées en dioxyde d’azote sont supérieures aux valeurs réglementaires annuelles et les concentrations en particules fines (PM2,5 et PM10), 10 fois supérieures, aux valeurs seuil journalières de l’organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais, l’étude d’impact compte sur l’amélioration hypothétique des performances des voitures pour réduire la pollution de l’air, argument déjà exposé en 2018 avec une projection en 2022 qui n’a pas su se réaliser. Il aurait été plus pertinent d’envisager des solutions pour réduire le trafic aux abords du site.

    L’avis de l’autorité environnementale note que la promotion des mobilités actives est très floue dans le projet et ne présente aucune stratégie de développement de ces mobilités. Il n’est même pas mentionné l’emplacement et le nombre exact de places de stationnement dédiées aux vélos ! Cet avis est également renforcé par celui d’Ile de France Mobilités, qui émet une réserve aux 4 permis de construire. Cette instance souligne que les différents aménagements de prolongation de la ligne 11 du métro, l’arrivée de la ligne 15 ainsi que le réaménagement de la station de RER E Rosny-Bois-Perrier, ne sont pas correctement pris en compte dans l’étude d’impact tant au niveau régional que local.

    Crédit Photo: Dagmara Bojenko

    Le promoteur n’a retenu aucune des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) formulées par le tribunal administratif pour améliorer l’artificialisation irréversible des sols, l’augmentation du trafic routier, la détérioration de la qualité de l’air, et le phénomène d’îlots de chaleur urbains. Tandis que de son côté, la mairie de Rosny-sous-Bois espère donc faire passer le plus discrètement cette enquête publique.

    Alternatiba Rosny, MNLE 93 et Notre Affaire à Tous déplorent le manque d’ambition du nouveau projet et appellent à la participation active des populations concernées à l’occasion de l’enquête publique qui aura lieu jusqu’au 5 Décembre. 

    Les associations ne manqueront pas d’utiliser tout moyen juridique pour faire valoir l’exigence de régularisation ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil.

    Contacts Presse

    Alternatiba Rosny – Olivier Patté

    MNLE 93 – Yves Chaumard

    Notre Affaire à Tous – Céline Le Phat Vinh

  • BNP Paribas mise en demeure de stopper ses soutiens aux nouveaux projets d’énergies fossiles

    À la veille du Climate Finance Day, rendez-vous international de la finance qui se tient tous les ans à Paris, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous donnent trois mois à BNP Paribas pour se mettre en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance. Cette mise en demeure représente le préambule d’ une action en justice inédite, la première au monde à viser une banque commerciale pour ses activités à hauts risques climatiques dans le secteur pétro-gazier.

    Depuis plus de 10 ans, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous alertent sur la lourde responsabilité de la finance dans la crise climatique. Après avoir mené un dialogue dense avec les banques françaises et appelé, sans succès, le gouvernement à jouer son rôle de régulateur auprès du secteur financier, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en mettant BNP Paribas en demeure de cesser immédiatement de soutenir financièrement – directement et indirectement – les nouveaux projets d’énergies fossiles et de se conformer à l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5 °C.

    L’impact climatique des banques est lié à leurs financements et investissements dans des entreprises polluantes. Or, BNP Paribas se distingue en la matière. Alors que la communauté scientifique, les Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie demandent de renoncer à l’exploitation de toute nouvelle ressource d’énergies fossiles, la banque française soutient activement et massivement des groupes parmi les plus agressifs dans l’expansion pétrolière et gazière. Ces activités portent un lourd coût climatique : en 2020, l’empreinte carbone de BNP Paribas était ainsi supérieure à celle du territoire français ! 

    BNP Paribas a désormais trois mois pour se mettre en conformité avec la loi, délai à partir duquel, en l’absence de réponse satisfaisante, les associations pourront se tourner vers la Justice. Cette action en justice constituerait le premier contentieux climatique au monde visant à mettre un acteur financier face à ses obligations légales et à demander l’arrêt immédiat du soutien aux nouveaux projets pétroliers et gaziers. 

    Après Casino pour sa responsabilité en matière d’atteintes aux droits humains, au climat et à la biodiversité en Amérique du Sud, et Total Energies pour son impact climatique global, BNP Paribas est le troisième acteur multinational à faire l’objet d’une mise en demeure par Notre Affaire À Tous et ses partenaires. Ces démarches se complètent et visent à envoyer un message clair à l’ensemble des secteurs d’activité sur lesquels opèrent des multinationales : nous ne les laisserons pas se soustraire  à leurs obligations en matière de vigilance climatique et plus largement de mise en conformité avec les grands engagements climatiques internationaux. 

    Contacts presse :

    • Marika Bekier : Oxfam France, mbekier@oxfamfrance.org / 06 24 34 99 31
    • Marion Cubizolles : Les Amis de la Terre France, marion.cubizolles@amisdelaterre.org / 06 86 41 53 43
    • Abdoulaye Diarra : Notre Affaire à Tous, communication@notreaffaireatous.org / 07 82 21 38 90

  • Coup porté au projet “Montagne d’Or” : Une application ambiguë de l’article 1 et 3 de la charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Article Rédigé par James LEGRIS, Adrian LAKRICHI, avec la participation de Céline LE PHAT VINH

    Lors d’une décision inédite, le Conseil constitutionnel a déclaré le 18 février 2022 la deuxième phrase de l’article L-144-4 du code minier contraire à la constitution et plus particulièrement contraire à la Charte de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi climat et résilience (1). Le code minier fait depuis quelques temps face à des modifications, quatre ordonnances viennent compléter la réforme du code minier, initiée par la loi climat et résilience du 22 août 2021 (2). Il est en fait irrémédiable pour le code minier de connaître certains changement: le texte est initialement issu de la loi impériale du 21 avril 1810, qui donna lieu au code minier par décret du 16 août 1956 (3).

    Soutenue par Guyane Nature Environnement, l’association France Nature Environnement (FNE), avait saisi le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin d’éviter la prolongation d’une concession minière d’or en Guyane (4). La saisine renvoyée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel avait pour but de freiner la prolongation de quatre concessions minières sous la direction de la Compagnie Minière de Boulanger. Le projet dit Montagne d’or était donc visée au premier plan.

    Bien que la décision ait des répercussions sur tout le territoire français, elle s’inscrit tout de même dans un cadre particulier, celui de l’exploitation minière dans les territoires d’outre mer. Le projet Montagne d’or, nom repris aussi par la compagnie maître d’ouvrage, est le nom donné à un grand projet minier d’extraction d’or en Guyane (5). Détenu par Nordgold-Orea mining (auparavant Columbus gold), une société russo-canadienne, le projet devait s’adonner à l’exploitation minière sur une surface totale de 125 kilomètres, dont une partie de 8 km² à ciel ouvert. Entre mars et juillet 2018 un débat public a eu lieu afin de recueillir l’avis des guyanais sous la forme d’une consultation, bien qu’il ne fit pas l’unanimité.

    Toutes les concessions minières affectées par la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas du même ordre. En effet, alors que le projet Montagne d’or est issu de l’initiative d’une entreprise privée, la société Nordgold-Orea mining, le projet était en fait finalement rejeté par l’Etat. Alors que l’autorisation du projet de concession par Compagnie minière de Boulanger, lui, fut délivré par l’Etat et contesté devant les juridictions administratives par FNE. C’est ainsi qu’une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 vient annuler le décret du gouvernement accordant à la compagnie Boulanger le renouvellement de quatre concessions minières en Guyane en se basant sur la décision du Conseil constitutionnel que nous allons commenter (6).

    I. Un droit minier en lente évolution

    L’association France nature environnement (FNE), par une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-971 QPC, contestait la conformité à la Constitution des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et de la seconde phrase de l’article L. 144-4 du même code, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (7). L’article L. 144-4 était le principal article querellé, les autres articles ne l’étant qu’à titre incident. Ce premier article disposait que la prolongation des concessions minières, initialement accordées pour une durée illimitée, est « accordée de droit. » Pour FNE, une telle prolongation aurait eu pour conséquence de prolonger des concessions sans que l’autorité administrative ait pu analyser ou constater des dégradations sur l’environnement.

     Cette QPC s’inscrit dans une évolution lente du droit minier. La loi n° 77-620, du 16 juin 1977, avait mis fin aux concessions à durée illimitée, pour limiter leur octroi à une durée de 50 années. Il était prévu que les concessions originellement perpétuelles devaient expirer le 31 décembre 2018. L’article L. 142-14 du même code permettait la prolongation desdites concessions pour autant que soient respectées les règles en vigueur au moment de la soumission de la demande de prolongation et dans le respect de l’article L. 144-4 (qui est l’article déclaré contraire à la Constitution par cette décision). Ce dernier article disposait que « la prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre [c’est-à-dire les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier]. ».  Ces derniers articles précisaient, en particulier, que lorsqu’à la date d’expiration de la concession, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire peut continuer d’exploiter ladite concession jusqu’au prononcé de sa décision par l’administration.

        Toutefois, la loi du 22 août 2021 a modifié l’article L. 114-3 du code minier, afin d’ajouter que la demande de prolongation est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, qui vise en particulier la protection  de l’environnement.

    C’est bien les textes antérieurs à la loi du 22 août 2021 qui ont été déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

    II. Sur le débat entre les deux parties à propos de la constitutionnalité de l’article L 144-4 du code minier

    L’article L. 144-4 du code minier dans sa version de 2011 disposait : “Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.”

        D’une part, FNE estimait qu’antérieurement à l’entrée en vigueur à la loi du 22 août 2021, l’article L. 144-4 était contraire à la Charte de l’environnement, en ce que la protection de l’environnement ne pouvait pas être prise en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur la délivrance d’une prolongation d’une concession

    Au contraire, les représentants des entreprises concessionnaires et le Premier ministre  estimaient que la Charte de l’environnement n’était pas pertinente en l’espèce (8). Ceux-ci faisaient valoir que la concession constitue un titre immobilier qui, en tant que tel, ne peut avoir aucune conséquence sur l’environnement. Ce titre ne permet pas la réalisation de travaux de recherches et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente, soumise à des conditions spécifiques, censées garantir la prise en compte des intérêts environnementaux (articles L. 162-3 à L. 162-10). Ils ajoutaient, d’une part, que la loi du 22 août 2021, en imposant la prise en compte des intérêts environnementaux, n’avait pas pour objectif de combler, une lacune —qui précisément n’existerait pas. Pour eux, dans un contexte de contestation des exploitations minières, la prise en compte de ces intérêts, dès le stade de la concession du « titre minier », permettrait de légitimer aux yeux du public cette décision administrative. D’autre part, ils rappelaient que l’administration n’était pas en situation de compétence liée (9). L’article L. 144-4 garantissait seulement l’absence de mise en concurrence de la concession, mais n’exonérait pas l’administration de l’obligation de « s’assurer que, en fonction de la durée d’exploitation accordée, l’exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts [notamment environnementaux] mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier » (CE, 18 décembre 2019, Société Vermilion REP, n° 422271). 

    Autrement dit, et ainsi que la  Cour administrative d’appel de Bordeaux l’avait précédemment précisé, « l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de l’autorisation de prolongation de la concession » (CAA Bordeaux, 16 juillet 2021, Projet « Montagne d’Or », n° 21BX00295). Les intérêts environnementaux ne devraient être pris en compte pour la délivrance d’un titre que pour déterminer la durée de celui-ci. En revanche, pour la délivrance d’une autorisation de travaux, ces intérêts bénéficient d’une protection plus large, afin de vérifier qu’aucune atteinte grave n’est leur est portée.

    III. La première déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement des articles 1 et 3 réunis de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Le juge constitutionnel commence par vérifier si la Charte est applicable en l’espèce. Cela suppose que l’application de la norme contrôlée soit susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le juge estime que tel est le cas. Cela n’était pas nécessairement évident. Ainsi qu’il a été précédemment montré, le renouvellement d’une concession ne concerne que de façon médiate l’environnement. La concession est un titre patrimonial et ne permet pas, à elle seule, d’entamer des travaux de prospection et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente. Seule cette dernière a une influence directe sur l’environnement. Cependant, la concession « détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers » (pt. 11). Selon le juge, elle conditionne de façon suffisante les travaux qui pourront ensuite être réalisés pour être susceptible de porter atteinte à l’environnement. Dès lors, une atteinte médiate suffit, pour autant que cette atteinte ne soit pas minimale, voire dérisoire (par ex. voir la décision n° 2014-394 QPC concernant les servitudes légales de voisinage). Cette appréciation du Conseil constitutionnel s’inscrit pleinement dans sa décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (10), par laquelle il estimait qu’afin de déterminer si une disposition a une incidence sur l’environnement, « est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation. »

        Le juge évalue de façon concomitante le respect des articles 1er et 3 de la Charte. Le premier consacre le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Le Conseil constitutionnel ne s’était encore jamais basé sur cet article pour déclarer une disposition inconstitutionnelle. Tout au plus, il peut être rappelé que le juge a dégagé, sur le fondement des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, une obligation de vigilance, s’imposant à l’État et aux particuliers, à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités (décision n° 2011-116 QPC). Néanmoins, ce devoir de vigilance constitue une obligation autonome qui ne permet pas réellement d’interpréter l’article 1er. La portée de celui-ci apparaît donc encore imprécise.

        L’article 3 consacre le principe de prévention : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » L’utilisation du principe de prévention dans le contentieux environnemental est relativement faible, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, que devant le Conseil d’État ou la Cour de justice de l’Union européenne. Ce principe impose de traiter à la source les atteintes qui pourraient être commises à l’environnement. Dès lors qu’une telle atteinte est possible, des mesures doivent être prises pour en empêcher la réalisation. Il semble aussi que, dès lors qu’une atteinte a déjà commencé à se produire, la manière d’y mettre fin doit immédiatement être recherchée et mise en œuvre, sans attendre une aggravation de la situation.

        Le Conseil apprécie la légalité de la disposition en cause au regard de deux périodes différentes, à savoir avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. 

    Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prise en compte des intérêts environnementaux, au stade de la concession du titre minier, était limitée. Il était essentiellement question d’évaluer la durée du titre minier au regard des capacités économiques et financières pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de l’exploitation. Le juge semble estimer que ce contrôle est insuffisant pour être conforme aux articles 1er et 3 de la Charte. Le contrôle de la conformité de la procédure à la Charte ne s’accomplit pas globalement, au regard des deux autorisations qui sont nécessaires pour exploiter le site. Autrement dit, est « indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession » (pt. 12). 

    En revanche, la disposition en cause est conforme aux deux dispositions de la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Le Conseil rappelle qu’une telle prolongation « est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. »
    Le Conseil estime, en revanche, que les articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement ne sont pas méconnus. L’article 7, principal fondement de la mise en œuvre de la Charte par le juge constitutionnel, garantit l’accès « aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Le juge semble considérer, implicitement, mais nécessairement, que l’article L. 144-4 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 132-3 du même code, qui dispose que « la concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au […] code de l’environnement. »

    IV. Un risque d’appauvrissement de la Charte de l’environnement ?

    Plusieurs remarques peuvent être faites. Il convient, tout d’abord, de ne pas revenir à la sempiternelle, mais toujours aussi juste critique, concernant la pauvreté rédactionnelle des décisions du juge constitutionnel. Si la brièveté du raisonnement peut être source de bonne administration de la justice pour une cour régulatrice interprétant des règles de droit, tel n’est pas le cas pour un juge constitutionnel interprétant des principes qui appellent, à la fois, un travail plus lourd d’interprétation et à une mise en balance au cas par cas desdits principes.

         D’abord, le juge estime que l’article L. 144-4 est conforme à la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Il précise bien que cette disposition exige que le site puisse être exploité « sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux » (nous soulignons). Est-ce à dire que les articles 1er et 3 de la Charte imposent une action de l’administration seulement en cas d’une atteinte « grave » ? Autrement dit, le juge vient-il implicitement, mais nécessairement, ajouter un critère d’applicabilité à ces deux articles ?

        Ensuite, il est possible de continuer à s’étonner, malgré l’habitude prise par le Conseil, de l’utilisation simultanée de plusieurs articles de la Charte. Il aurait été préférable de distinguer les articles 1er et 3, d’autant plus dans une décision qui apparaît comme la première à se fonder sur l’article 1er.

        Enfin, une troisième critique reprend les deux qui précèdent. Il pourrait être intellectuellement acceptable d’utiliser un critère de la « gravité » pour moduler l’obligation de prévention (article 3). Le cas échéant, des mesures devraient être adoptées afin de prévenir les atteintes graves à l’environnement. En revanche, pour les atteintes peu graves, seule l’obligation de réparation s’appliquerait (article 4, appliqué dans la décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021). Cependant, il ne fait pas sens d’introduire un critère de gravité pour l’application de l’article 1er, qui dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Ce droit a vocation à innerver (nous n’oserions plus écrire aujourd’hui « irradier ») l’ensemble du droit et donc de la société. Si une limitation de ce droit peut entrer en jeu, c’est au seul stade de son application, c’est-à-dire au titre du contrôle de la proportionnalité —et non de son applicabilité.

        Le Conseil n’exclut pas clairement une telle interprétation. Cependant, son raisonnement ne permet pas pour autant de la soutenir. Il semble même que son raisonnement s’en éloigne davantage qu’elle s’en approche. En admettant que l’article 1er n’est pas violé, alors que la loi n’impose à l’administration de refuser un titre de concession qu’en présence d’une atteinte « grave », le juge constitutionnel ne se positionne pas dans une logique de mise en balance. La loi de juillet 2021 n’impose pas de mettre en balance la « gravité » de l’atteinte à l’environnement avec l’intérêt à exploiter telle ou telle mine spécifique. La « gravité » n’est pas relative à l’intérêt de poursuivre tel ou tel projet d’exploitation spécifique. La loi pose ce critère de « gravité » pour l’exploitation d’une quelconque mine. Il est question d’une limitation abstraite et générale de la protection accordée à l’environnement.

        Il est dès lors possible de voir, dans une telle décision, un appauvrissement de la Charte qui, s’il devait être confirmé, serait plus que contestable.

    NOTES

    1. Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021971QPC.htm

    2. Ordonnances disponibles sur : 

    <https://www.vie-publique.fr/loi/284827-ordonnances-13-avril-2022-reforme-code-minier#:~:text=Elle%20vise%20%C3%A0%20s’assurer,la%20base%20de%20crit%C3%A8res%20environnementaux

    3. Diana Cooper-Richet, France Archives Loi sur les mines, les minières et les carrières, disponible sur :  

    <https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/40091 >

    4. Communiqué de Presse France Nature Environnement, Victoire historique pour l’environnement devant le Conseil Constitutionnel et coup d’arrêt à la mine d’or en Guyane, 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://fne.asso.fr/communique-presse/victoire-historique-pour-l-environnement-devant-le-conseil-constitutionnel-et

    5. https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-montagnedor/

    6. CE, 6ème et 5ème chambres réunies, n°456524, disponible sur : 

    <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40160-CE-decision-annulation-prolongation-concessions-minieres.pdf

    7. Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, disponible sur : 

    <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023478661/>

    8. Audience du 8 février 2022 de l’affaire n° 2021-971 QPC, disponible sur : 

    <https://www.dailymotion.com/video/x87q0ig>

    9.  En droit administratif, la compétence liée est un pouvoir que son détenteur (ici, l’administration) est obligé d’utiliser, qu’il le veuille ou non. On dit que la compétence est « liée » car elle est encadrée par d’autres textes qui déterminent l’action de l’administration.

    10. Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020843QPC.htm

  • CP/Déforestation illégale, travail forcé et accaparement de territoires : BNP Paribas mis en garde par une organisation brésilienne

    Une organisation brésilienne, soutenue par Notre Affaire à Tous, met en garde BNP Paribas pour ses financements à un important producteur de viande bovine brésilien, Marfrig, suspecté d’être impliqué dans la déforestation illégale, le travail forcé et l’accaparement de territoires autochtones

    Paris/Goiânia, 17 octobre 2022 – Dans le cadre d’une démarche inédite visant à engager la responsabilité des acteurs financiers en matière de déforestation illégale et de graves violations des droits humains liées à l’industrie bovine brésilienne, l’association brésilienne Comissão Pastoral da Terra (CPT) et l’association française Notre Affaire À Tous (NAAT), soutenues par l’ONG nord-américaine Rainforest Action Network, ont adressé une mise en demeure à la banque française BNP Paribas en raison de son appui financier à Marfrig, la deuxième plus grande entreprise de conditionnement de viande du Brésil. Dans une lettre adressée à BNP Paribas, les avocats de NAAT et CPT affirment que Marfrig se rend coupable de graves violations en raison de l’insuffisante réglementation de sa chaîne d’approvisionnement, contribuant ainsi à la déforestation, à l’accaparement de terres de populations autochtones et à des pratiques analogues à l’esclavage dans les élevages bovins qui fournissent Marfrig. En fermant les yeux sur ces abus et en continuant à aider Marfrig à obtenir des milliards de dollars pour son financement, la lettre affirme que BNP Paribas contribue à ces pratiques illégales et pourrait voir sa responsabilité engagée.

    Selon une analyse réalisée par le Center for Climate Crime Analysis (CCCA), portant sur les activités réalisées entre 2009 et 2020 par deux usines de conditionnement de viande exploitées par Marfrig, les fournisseurs de viande bovine de Marfrig auraient été responsables de plus de 120 000 hectares de déforestation illégale dans la forêt amazonienne et la savane du Cerrado au cours de cette période. Il a également été établi que Marfrig s’est, directement et indirectement, approvisionné en bétail auprès d’éleveurs qui élevaient illégalement leurs bêtes sur des territoires autochtones. Une enquête menée par Repórter Brasil a révélé qu’il s’agissait notamment d’exploitations situées sur le territoire autochtone Apyterewa, dans l’État du Pará, l’une des terres autochtones les plus déboisées ces dernières années.

    Selon Xavier Plassat, de la Campagne nationale de la CPT contre l’esclavage : « Comme le gouvernement de Jair Bolsonaro a interrompu toute action de reconnaissance légale des terres autochtones, les éleveurs de bétail s’installent sur les territoires traditionnels des populations autochtones en toute impunité.« 

    En outre, bien que la loi brésilienne interdise rigoureusement les pratiques assimilables à l’esclavage, notamment le travail forcé et la servitude pour dettes, Marfrig s’est également approvisionnée en bétail auprès d’exploitations agricoles impliquées dans de telles pratiques.

    Parmi les secteurs qui profitent de conditions analogues à de l’esclavage au Brésil, celui de l’élevage bovin représente un poids exorbitant : un tiers des travailleurs libérés de cette situation entre 1995 et 2020. Selon un rapport de Greenpeace publié l’année dernière, Marfrig ne dispose toujours pas de procédures efficaces pour garantir que les éleveurs de bétail liés à la déforestation illégale ou à des violations des droits de l’homme soient exclus de sa chaîne d’approvisionnement.

    Il s’agit de la première mise en garde adressée à une banque pour qu’elle se conforme à ses obligations légales en matière de déforestation. La loi française sur le devoir de vigilance exige que les multinationales opérant en France établissent un plan qui « comporte des mesures raisonnables de vigilance pour identifier les risques et prévenir les violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle » en France et à l’étranger. Cette plainte est un signal fort à l’attention de tous les acteurs financiers, leur rappelant leurs obligations légales en matière de crise climatique et de violations des droits de l’homme – et les risques juridiques et réputationnels de ne pas s’y conformer immédiatement. 

    Selon Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire À Tous : « Il est grand temps que les banques cessent de financer la déforestation. Elles ne peuvent plus prétendre qu’elles ne savent pas que leurs financements et leurs investissements alimentent activement le chaos climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’accaparement des terres autochtones et les pratiques s’apparentant à l’esclavage. La loi est de notre côté, BNP Paribas doit changer ses pratiques. » 

    Contacts presse

    Comissão Pastoral da Terra: Fr. Xavier Plassat, Coordinateur de la campagne nationale de la CPT “Ouvre l’œil pour ne pas devenir un esclave”; comunicacao@cptnacional.org.br, + 5563 99221 9957

    Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra, Chargé de communication, communication@notreaffaireatous.org, 07 82 21 38 90

    Rainforest Action Network: Laurel Sutherlin, Responsable de la Communication stratégique, laurel@ran.org, +1 415 246 0161

  • CP/ D’éminents juristes et organisations unissent leurs forces pour avertir les gouvernements : agissez sur le climat ou affrontez les tribunaux.

    Paris, 27 septembre – Les avocats de plus de vingt organisations affirment dans une lettre ouverte que les pays doivent intensifier leur action en faveur du climat ou faire face à leur responsabilité devant les tribunaux. Leur lettre ouverte intervient alors que le responsable du climat de l’ONU prévient que les plans actuels sont très loin d’être ce qui est nécessaire.

    C’est la première fois dans l’histoire que des avocats et des ONG du monde entier s’unissent pour avertir les gouvernements qu’ils doivent fixer des objectifs et des mesures plus stricts d’ici la COP27, comme l’exige la science – ou s’exposer à d’autres actions en justice.

    Sarah Mead, co-directrice du Climate Litigation Network, a déclaré : « L’action climatique est une obligation légale. Pourtant, les gouvernements ne respectent pas leurs propres lois et engagements. Nous voulons nous assurer que les pays comprennent que la loi est de notre côté. Les avocats et les militants continueront à utiliser ce levier pour tenir les gouvernements responsables de leurs objectifs climatiques manqués. »

    La lettre ouverte s’inscrit dans le cadre de la campagne « Procès climatiques », qui met en lumière la vague de procès climatiques intentés contre des gouvernements qui n’ont pas pris de mesures fortes en faveur du climat, mettant en danger les droits fondamentaux des populations.

    Filippo Sotgiu, plaignant dans l’affaire climatique italienne et porte-parole de Fridays for Future Italy a déclaré : « Les gens perdent espoir et confiance. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur la bonne volonté des gouvernements pour protéger nos droits et notre avenir. C’est pourquoi les militants du monde entier se tournent vers la loi pour s’assurer que les souffrances et violations des droits humains soient minimisées. Si nous examinons les affaires récentes, nous pouvons dire : cette tactique fonctionne« .

    Depuis l’affaire climatique néerlandaise qui a fait date, plus de 80 affaires ont été déposées pour contester les réponses des gouvernements à la crise climatique. Les gouvernements visés par un contentieux climatique incluent tous les grands émetteurs comme l’Australie, le Brésil, les pays de l’UE, les États-Unis, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore la Russie. Ces actions en justice ont entraîné des réductions réelles des émissions en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs.

    Javier Dávalos González, coordinateur du programme climatique de l’Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), a ajouté : « Le monde est témoin d’une avalanche de procès climatiques qui ne peut être arrêtée que lorsque les gouvernements seront à la hauteur. Nos affaires sont intrinsèquement liées. Les tribunaux s’appuient sur des décisions historiques rendues dans d’autres pays. Ainsi, chaque victoire renforce les fondements juridiques pour de futures audiences et de nouveaux défis juridiques visant l’inaction des gouvernement ».

    Signataires :

    Alana (Brazil), AIDA (Latin America and the Caribbean), Aurora (Sweden), The Australian Climate Case (Australia), Grata Fund (Australia), Phi Finney McDonald (Australia), Center for Environmental Rights (South Africa), Natural Justice (South Africa), Client Earth (Global), Climate Action Network Europe (Europe), Climate Case Ireland (Ireland), Ecojustice (Canada), Europäische Klimaklage (Austria), Germanwatch (Germany), Giudizio Universale (Italy), Rete Legalità per il Clima (Italy), A Sud (Italy), Global Legal Action Network (Global), Klimaatzak (Belgium), Klimatická (Czech Republic), Lawyers for Climate Action NZ (New Zealand), Lee Salmon Long (New Zealand), Notre Affaire à Tous
    (France), Affaire du Siècle (France), Adv. Padam Shrestha (Nepal), Plan B (UK), Protect the Planet (Germany), Russian Climate Case (Russia), Urgenda (Netherlands), Youth4ClimateAction (South Korea), Greenpeace International.

    Contact presse international : dorka.bauer@gsccnetwork.org
    Contact presse France : justine.ripoll@notreaffaireatous.org – 06 42 21 37 36

  • CP/ Régulation des multinationales : plus de 100 associations et syndicats européens exigent de faire passer les droits humains avant les profits

    Paris, 6 septembre 2022 – Mettre fin à l’exploitation des travailleur·ses, aux violations des droits des populations et à la destruction de l’environnement par les pratiques néfastes des multinationales européennes [1]. Telles sont les revendications de la campagne « De la justice dans les affaires« , lancée aujourd’hui à Bruxelles et par plus de 100 organisations de la société civile et organisations syndicales à travers toute l’Europe. Elles demandent à l’Union européenne (UE) d’adopter une directive ambitieuse sur le devoir de vigilance des entreprises qui prévienne efficacement les atteintes à l’environnement et aux droits humains et oblige les entreprises à en répondre devant la justice.

    BRUSSELS, BELGIUM – SEPTEMBER 04 : Friends of the Earth activists participating in “Justice is Everybody’s Business”’, a civil society campaign for strong corporate due diligence legislation, pictured on SEPTEMBER 04, 2022 in Brussels, Belgium, 04/09/2022 (Photo by Philip Reynaers / Photonews)

    Même si des pays comme la France et l’Allemagne ont montré la voie en adoptant des lois nationales en la matière, une législation européenne plus large et ambitieuse est nécessaire. En février 2022, la Commission européenne a enfin dévoilé sa proposition de directive européenne exigeant des grandes entreprises qu’elles identifient et préviennent les risques et remédient aux violations des droits humains et dommages environnementaux pouvant être causées par leurs activités et investissements  dans leurs chaînes de valeur au sein et en dehors de l’UE. Cependant, les lobbies ont déjà laissé leurs marques et la proposition contient de dangereuses lacunes.

    Elle ne donne pas suffisamment de moyens aux personnes affectées d’avoir accès à la justice et aux réparations devant les tribunaux des pays membres de l’UE. Au lieu de lever les sérieux obstacles juridiques pour celles et ceux qui tentent d’intenter une action en justice contre des multinationales européennes, la proposition actuelle offre des échappatoires aux sociétés qui leur permettraient de se soustraire facilement à leurs responsabilités.

    La proposition de directive n’oblige pas non plus les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et n’engage pas leur responsabilité juridique si elles ne le font pas, alors qu’elles alimentent massivement la crise climatique.

    Le coup d’envoi de la campagne est donné aujourd’hui en ligne dans de nombreux pays européens, et par une action publique à Bruxelles – où une « balance de la justice » de 3 mètres de haut symbolisant les déséquilibres actuels entre la sauvegarde des profits d’un côté, et le respect droits humains et de la justice environnementale et climatique de l’autre, montrera que la pression publique peut faire pencher la balance.

    Un sondage réalisé dans neuf pays de l’UE l’année dernière a indiqué que plus de 80% des citoyens européens souhaitent des législations ambitieuses pour tenir les entreprises responsables des violations des droits humains et de l’environnement à l’étranger. 

    Dans une pétition datant de 2021, plus d’un demi-million de personnes et 700 organisations de la société civile du monde entier ont également exprimé leur soutien à une telle législation européenne. 

    Pour Notre Affaire à Tous : « Sur le plan environnemental, des années après l’entrée en vigueur de la loi sur le devoir de vigilance en France, seule une entreprise sur les 27 analysées dans notre rapport s’engage à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C pour l’ensemble de ses émissions et avec une trajectoire chiffrée dans le temps, d’où la nécessité de règlementations européennes fortes et ambitieuse en la matière.« 

    Contacts presse : 

    Note : 

    [1] Selon la proposition de la Commission, la future directive s’appliquerait aux sociétés européennes dépassant certains seuils d’effectifs salariés et de chiffre d’affaires, ainsi qu’aux sociétés non européennes opérant sur le marché européen et dépassant un certain chiffre d’affaires. Elle couvrira leurs activités dans le monde entier.