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  • Changement climatique, inégalités et risques sanitaires

    Rapport d’étude réalisé par Alice Gautreau, Julie Hernu, Clément Martin et Perrine Pastor, étudiant-es du Master D3P1 « Risques, Science, Environnement et Santé » de Sciences Po Toulouse

    L’urgence climatique est là. Les manifestations du changement climatique ont été largement documentées par la communauté scientifique. Les rapports montrant les effets du changement climatique sur l’environnement sont de plus en plus médiatisés et reprennent successivement les données suivantes : parmi les dix années les plus chaudes jamais recensées, huit sont survenues au cours de la dernière décennie[1], l’augmentation du niveau des mers pourrait atteindre 60 cm à 1 mètre d’ici la fin du siècle[2], et il est nécessaire de limiter l’augmentation moyenne des températures à 2 voire 1,5 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Comme l’a identifié le Sénat dans un rapport de 2019[3], ces phénomènes vont continuer de s’amplifier à l’avenir selon les modélisations scientifiques du GIEC[4]. Globalement, la nécessité de lutter contre le changement climatique est inscrite à l’agenda de tous : décideurs politiques, organisations non-gouvernementales, entreprises, société civile, etc. Cette prise de conscience a été cristallisée par l’Accord de Paris qui, à l’issue de la COP21 de 2015, marque une volonté consensuelle de l’ensemble des Etats de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. L’Accord de Paris marque également une rupture dans la mesure où il enjoint les entités non-parties de l’Accord, en particulier les entreprises, à lutter contre le risque climatique via leur démarche RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise)[5].

    Mais la lutte contre le changement climatique est essentiellement abordée au prisme de la protection de l’environnement. A contrario, et c’est tout l’objet du présent rapport, la question des effets du changement climatique sur la santé humaine est très peu abordée. C’est ce que souligne la revue scientifique The Lancet dans un rapport de 2019 :

    « Le changement climatique est de plus en plus largement représenté dans les médias et par les gouvernements d’une manière qui ne le relie pas à la santé humaine [… tandis que] la santé, qui est un domaine majeur d’intérêt individuel, est rarement liée au changement climatique. »[6].

    Cet extrait est révélateur d’une imperméabilité entre ces deux champs que sont le changement climatique et la santé. Dans le présent rapport, la notion de santé sera considérée au sens large en se basant sur la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :

    « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale »[7].

    Les premiers liens entre santé et changement climatique ont été établis sous l’impulsion d’organisations internationales spécialisées. En 2000, l’OMS a proposé une approche écosystémique de la santé via le programme « One Health ». Dans le monde universitaire, la santé environnementalea émergé comme un champ à part entière visant à mettre en lumière l’interdépendance entre ces deux notions.

    Pour l’OMS, « La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »[8].

    En droit français, l’impact de l’environnement sur la santé humaine se retrouve à travers le concept d’exposome, défini par l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique comme « l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions [environnementales] qui peuvent influencer la santé humaine ».

    De façon très concrète, plusieurs rapports mettent en lumière les effets néfastes du changement climatique sur la santé. Pour The Lancet,certainespopulations sont particulièrement concernées par l’augmentation du niveau moyen des températures et des fréquences et intensités des vagues de chaleur : « Un enfant né aujourd’hui vivra dans un monde où il fera plus de quatre degrés de plus que la moyenne de l’ère préindustrielle. Le changement climatique aura un impact sur sa santé, de la petite enfance et l’adolescence à l’âge adulte et à la vieillesse. À travers le monde, les enfants sont parmi les plus touchés par le changement climatique. »[9]. Par ailleurs, la pollution de l’air, qui est principalement liée à l’utilisation d’énergies fossiles et aggravée par le changement climatique, affecte les organes vitaux du corps humain tels que le cœur et les poumons. Sur le long terme, la pollution de l’air affecte le taux de mortalité. En 2016, 7 millions de personnes sont décédées prématurément dans le monde en raison de maladies liées à la pollution de l’air[10]. En France, cela représente environ 48 000 personnes par an[11]. Selon une étude de Harvard, ces chiffres seraient grossièrement sous-estimés[12]. Le risque de malnutrition est un autre exemple qui témoigne de l’interdépendance entre changement climatique et santé puisque les dérèglements climatiques (tempêtes, sécheresses, élévation du niveau de la mer etc.) menacent les productions agricoles et ainsi la sécurité alimentaire.

    Enfin, la crise sanitaire de la Covid-19 a révélé l’ampleur des zoonoses, ces maladies transmises à l’homme par l’intermédiaire d’animaux, pouvant être source de nouvelles pandémies. Selon l’OMS, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques[13]. Bref, les relations entre santé et environnement ont été scientifiquement prouvées, ce qui pousse la revue britannique The Lancet à affirmer que le changement climatique est « la plus grande menace mondiale pour la santé publique au 21ème siècle »[14].

    En parallèle, le présent rapport vise à mettre en lumière les inégalités face au risque climatique. La notion de risque est conventionnellement définie comme la conjonction d’un aléa et d’un enjeu.

    L’aléa étant ici la probabilité qu’un événement climatique se produise tandis que l’enjeu est la vulnérabilité d’une population exposée à cet aléa. Les populations n’ont toutefois pas les mêmes vulnérabilités face aux risques climatiques car elles y sont différemment confrontées. En outre, parmi les personnes exposées, certaines sont plus ou moins fortement impactées selon l’âge, la profession, le sexe, l’état de santé, la situation socio-économique, etc. De plus, certains territoires et certaines activités économiques sont et seront plus impactés par le changement climatique, en particulier les territoires montagneux, littoraux et ultramarins. On observe donc des inégalités face au changement climatique. Selon le Haut Conseil pour le Climat, ces dernières aggravent les chocs externes, en l’occurrence le changement climatique le changement climatique, car elles « augmentent les vulnérabilités [transformant ainsi] la menace en catastrophe »[15].

    Malheureusement, la question des risques sanitaires liés au changement climatique, ainsi que celle des inégalités qui en découlent, reste trop peu prise en compte par les politiques publiques en France. Sur le plan juridique, les spécialistes constatent une trop faible judiciarisation de ces enjeux. Dans un article de 2020[16], la professeure des universités en droit public Christel Cournil montre que les enjeux de santé et d’environnement sont pris en compte par les pouvoirs publics bien que de manière très cloisonnée. On constate toutefois quelques avancées avec la mise en place dès 2004 du premier Plan national de santé environnement (PNSE)[17] qui est élaboré tous les cinq ans et qui est un outil clef de la planification de la santé environnementale. En 2006, la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique évoque pour la première fois les enjeux sanitaires liés au changement climatique et le Plan national d’adaptation au changement climatique[18] actuellement en vigueur a affirmé la prise en compte du risque sanitaire.  Mais, dans la pratique, ces outils restent peu nombreux, peu mobilisés et sont critiqués.

    De manière générale, aucune tendance de fond n’est observée dans les politiques publiques françaises concernant la santé environnementale. La question des risques sanitaires liés au changement climatique est largement sous-estimée en France, même par certains spécialistes. Sur le plan législatif, la députée Sandrine Josso déplore le fait que la récente Loi Climat n’ait pas pris en compte les recommandations qu’elle avait faites concernant le volet santé[19].

    Toutefois, le lien entre santé et changement climatique s’inscrit progressivement dans le droit, notamment sous l’impulsion de la société civile via les procès contre l’Etat pour inaction climatique[20]. L’argumentaire santé-environnement s’est ainsi retrouvé dans des affaires  célèbres telle que « Urgenda »[21], dans laquelle l’Etat néerlandais a été accusé de ne pas prendre les mesures nécessaires dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la santé des populations. Cet argumentaire s’est retrouvé plus récemment au cours de « l’Affaire du Siècle » en France, menée par quatre associations de défense de l’environnement dont Notre Affaire à Tous (NAAT)[22], qui co-produit le présent rapport. De plus, le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, mentionné à l’article 1 de la Charte de l’environnement, est un Objectif à Valeur Constitutionnelle depuis 2020[23].

    Face aux réponses insuffisantes des décideurs politiques, il apparaît alors nécessaire d’impulser de nouvelles approches en termes de politiques publiques qui seraient plus transversales afin de considérer la santé au prisme des bouleversements climatiques susceptibles de l’affecter. L’enjeu de ce rapport, proposé conjointement par les étudiants de Sciences Po Toulouse[24] et l’association Notre Affaire à Tous, est donc de décloisonner ces deux notions que sont l’environnement et la santé afin de penser les liens entre les deux. Pour cela, il est nécessaire de montrer que changement climatique, santé et inégalités sont étroitement liés. Ce sera l’objet de la première partie de ce rapport (I). Un tel constat nous permettra ensuite d’analyser comment ces enjeux sont pris en compte en France par les politiques publiques et ce à différentes échelles : nationale (II) et locales (III). L’objectif est de voir ce qui est mis en place par les différents acteurs publics afin de lutter contre les risques sanitaires qui résultent du changement climatique et de s’interroger sur la pertinence de la répartition des compétences entre eux. . Cette analyse nous permettra enfin de dresser des recommandations cohérentes à destination des décideurs politiques mais aussi afin d’appuyer les associations dans leurs plaidoyers visant à mettre la santé environnementale à l’agenda politique.


    [1]  Nick WATTS, et al. “The 2019 Report of The Lancet Countdown on Health and Climate Change: Ensuring That the Health of a Child Born Today Is Not Defined by a Changing Climate”. The Lancet, vol. 394, no 10211, Elsevier, novembre 2019, p. 1836‑78. www.thelancet.com, doi:10.1016/S0140-6736(19)32596-6.

    [2] Ronan DANTEC, Jean-Yves ROUX, Rapport d’information n° 511 fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, Paris, Sénat, 2019. http://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-511.html

    [3] Ibid.

    [4] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

    [5] Responsabilité sociétale des entreprises

    [6] Traduction extraite de :  Nick WATTS, et al. Op. cit., novembre 2019, p. 1836‑78.

    [7] Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats et entré en vigueur le 7 avril 1948.

    [8] Définition de l’OMS en 1994.

    [9] Nick WATTS, et al. Op. cit., novembre 2019, p. 1836‑78.

    [10] Ibid.

    [11] Santé Publique France

    [12] Leah BURROWS. “Deaths from fossil fuel emissions higher than previously thought”. Harvard University, 9 février 2021, https://www.seas.harvard.edu/news/2021/02/deaths-fossil-fuel-emissions-higher-previously-thought.

    [13] “One Health, Une seule santé”. OIE – World Organisation for Animal Health, https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/. Consulté le 23 avril 2021.

    [14] The Lancet. “Humanising Health and Climate Change”. The Lancet, vol. 392, no 10162, Elsevier, décembre 2018, p. 2326. www.thelancet.com, doi:10.1016/S0140-6736(18)33016-2.

    [15] Haut Conseil pour le Climat. Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir. Avril 2020, p. 24, https://www.hautconseilclimat.fr/publications/climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir/

    [16] Christel COURNIL, “L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement climatique”, Revue juridique de l’environnement, vol. spécial, no. HS20, 2020, pp. 171-188

    [17] Intégré au Code de la Santé (article L. 1311-6) par la loi du 9 août 2004.

    [18] PNACC 2 (2018-2022)

    [19] Sandrine JOSSO (rapporteure), Elisabeth TOUTUT-PICARD (présidente), Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale, n°3701, Paris, Assemblée nationale, 2020.

    [20] Christel COURNIL, Op. cit., 2020, pp. 171-188.

    [21] Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands

    [22] Site web : https://preprod.notreaffaireatous.org/

    [23] Cecilia RINAUDO. “CP / La décision du Conseil Constitutionnel crée un tournant historique pour la protection de l’environnement et la justice climatique !”,  Notre Affaire à Tous, 31 janvier 2020, https://preprod.notreaffaireatous.org/cp-la-decision-du-conseil-constitutionnel-cree-un-tournant-historique-pour-la-protection-de-lenvironnement-et-la-justice-climatique/

    [24] Étudiant.e.s du Master D3P1 « Risques, Science, Environnement et Santé » de Sciences Po Toulouse.

  • Décryptage : la responsabilité des investisseurs dans la déforestation

    Article écrit par Anne Bernardeau, Amélie Champy et Maëlle Lassus, étudiantes en Master 1 Risques, Science, Environnement et Santé à Sciences Po Toulouse, dans le cadre de l’atelier organisé entre l’école et Notre Affaire à Tous en 2021.


    Dans son rapport publié en 2020 sur la situation des forêts dans le monde, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, estime que “la superficie forestière mondiale a diminué de 178 millions d’hectares » entre 1990 et 2020. Cela représente une baisse de plus de 4% de la superficie forestière mondiale qui est de 4,06 milliards d’hectares, soit la perte d’une surface équivalente à plus de trois fois la superficie de la France [1].

    La déforestation mondiale est principalement imputable à l’agriculture au travers de plusieurs éléments :  l’huile de palme, le bois, le soja et l’élevage notamment bovin. Ces matières sont massivement utilisées par les entreprises du secteur agro-alimentaire qui participent ainsi activement à la déforestation [2]. À titre d’exemple, en étant à l’origine de 14 % de la déforestation annuelle de la planète, l’élevage bovin en Amazonie brésilienne est le premier facteur mondial de la déforestation [3]. Outre des conséquences désastreuses sur la biodiversité et la protection des sols, la déforestation joue un rôle crucial dans le dérèglement climatique car les forêts constituent des puits de carbone qui stockent de grandes quantités de CO2 – les puits naturels végétaux (tourbières et forêts) représentant en effet 25% du CO2 stocké.

    Au sein de cet article, nous nous intéresserons au rôle des investisseurs institutionnels et des banques qui contribuent, par leur action, à la déforestation. Ces organismes effectuent des placements pour leur compte ou pour le compte de tiers, à une grande échelle, dans l’attente d’un retour sur investissement. Ce sont des banques, des compagnies d’assurance, des fonds de multiples natures ou des entreprises. Par souci de clarté, nous les appellerons les investisseurs.

    En effet, la déforestation est un problème à la fois environnemental, social et de gouvernance. Alors que les deux premières problématiques (sociale et environnementale) sont facilement envisageables car la déforestation a un impact direct sur la nature et les droits humains, le troisième angle est plus complexe. On peut à première vue et à juste titre s’accorder sur le fait que la déforestation résulte d’un problème de gouvernance des entreprises agro-industrielles. Mais cet angle est-il toujours légitime lorsque l’on sait aussi que les entreprises qui participent le plus à la déforestation bénéficient du financement d’investisseurs institutionnels et de banques ignorant volontairement cette problématique malgré leurs engagements prétendument « responsables » ou « durables »? En effet,  Global Witness révèle ainsi que les activités de 6 entreprises agro-industrielles parmi les plus nocives pour l’environnement, ont été financées par plus de 300 banques et investisseurs, à hauteur de 44 milliards de dollars américains sur la période 2013-2019. Le poids du secteur financier dans l’activité des grandes sociétés agro-industrielles interroge nécessairement la responsabilité des investisseurs institutionnels et des banques quant aux projets des entreprises et organismes qu’ils financent. En droit, la notion de responsabilité désigne l’obligation faite à une personne (physique ou morale) de répondre de ses actes et d’en réparer les conséquences (article 1240 du code civil, 121-1 du code pénal) [4]. Le comportement des acteurs du secteur financier ayant un impact direct sur la déforestation, il apparaît indispensable de s’intéresser à la responsabilité des investisseurs dans la déforestation en Amérique Latine, qui est le principal lieu de la déforestation. En effet, cet enjeu mondial recoupe différentes responsabilités nationales et notamment celle de la France en raison de la présence internationale de ses banques et entreprises.

    Plus précisément, dans quelle mesure les investisseurs français sont-ils responsables de la déforestation en Amérique Latine ? Pour y répondre il est nécessaire tout d’abord d’établir un état des lieux critique des instruments pour une “finance responsable”. Puis, nous avons analysé les raisons de la faible efficacité de ces instruments, pour finir par l’étude de pistes de solutions afin de sortir du cadre normatif actuel.

    I. Etat des lieux critique des instruments pour une finance responsable

    La déforestation est une problématique traitée aussi bien par les multinationales que par les populations directement concernées par ce sujet, ou par les ONG spécialisées dans la protection de l’environnement. Les investisseurs sont également sensibilisés à cette thématique grâce à des instruments globaux volontaires ou législatifs en France et à l’étranger.

    La majeure partie de ces instruments relève de ce qui est communément appelé l’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’ISR rassemble toutes les démarches mises en œuvre par les investisseurs pour intégrer des critères extra-financiers concernant l’environnement, des questions sociales, éthiques et de gouvernance dans leurs placements et leur gestion de portefeuilles. Autrement dit, l’ISR consiste pour les investisseurs en l’évaluation et la sélection des entreprises les plus vertueuses de leurs secteurs dans leurs portefeuilles  selon des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance, appelés « critères ESG ».

    L’ISR peut prendre trois formes [5] :

    • Les fonds socialement responsables ou de développement durable prennent en compte des critères financiers, sociaux et environnementaux pour sélectionner dans leurs portefeuilles les entreprises les plus performantes dans tous les domaines ;
    • Les fonds d’exclusion (ou « placements éthiques ») excluent de leurs portefeuilles certains secteurs pour des raisons environnementales, sociales, morales ou religieuses (armement, tabac, nucléaire) ;
    • L’engagement actionnarial ou activisme actionnarial exige la mise en place d’une politique exigeante en matière de RSE au sein des entreprises qui seront incluses dans leurs portefeuilles.

    L’ISR, à l’instar de la plupart des instruments existants, est mis en place à une échelle globale qui vise à prendre en compte tous les dommages environnementaux. Cet instrument transversal, ne portant pas uniquement sur la déforestation, permet aux investisseurs de porter davantage d’attention à leur responsabilité environnementale.  L’ISR peut être mis en place à la fois par des instruments contraignants ou non contraignants, cependant des éléments structurants concernant la certification de ces investissements, le suivi de leurs engagements  et leur enforcement restent en question.

    1. Les instruments législatifs en France

    En France, il existe plusieurs instruments législatifs qui intègrent progressivement les thématiques liées au changement climatique dans les processus d’analyse et de décision des investisseurs. Ils n’obligent pas directement  les investisseurs à faire de l’ISR mais favorisent sa visibilité et son développement.

    On pourra ainsi citer, l’article 224 de la loi Grenelle II ou loi nᵒ 2010-788 du 12 juillet 2010 qui oblige ainsi les sociétés de gestion à déclarer la manière dont elles prennent en compte les critères ESG dans leurs décisions d’investissement  :

    « Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel […] les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. » [6]

    Dans le même esprit, l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 [7], a instauré de nouvelles obligations pour les investisseurs listés par la loi. L’article impose aux investisseurs de communiquer notamment l’impact de leurs portefeuilles sur le climat. À cette fin, ils doivent évaluer la part “verte” de leurs investissements et définir une stratégie bas carbone visant à atteindre les objectifs climatiques fixés par la loi.

    Bien que novatrices quant aux futures décisions de financement des investisseurs, la mise en place de ces deux articles reste tout de même limitée. Les quelques contraintes imposées peuvent être facilement évitées notamment grâce à l’approche “Comply or Explain utilisée dans l’article 173-VI selon laquelle l’investisseur n’a pas l’obligation d’établir un reporting, mais doit, s’il ne le fait pas, préciser et justifier pourquoi une telle décision a été prise. Les investisseurs peuvent alors prôner d’une part la complexité et rareté des données à acquérir ainsi que les compétences nécessaires pour répondre aux contraintes imposées, impactant alors la faisabilité d’un bilan carbone ou d’un reporting annuel.

    Ces dernières années, l’instrument le plus marquant a été incarné par la législation relative au devoir de vigilance. Cette loi, adoptée en 2017 après validation partielle par le Conseil constitutionnel est une obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, mais qui peut aussi s’étendre aux activités, celles de leurs filiales et, de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et de leurs fournisseurs) en matière de santé et sécurité des personnes, de droits humains, et d’environnement. La question de savoir si cette loi peut s’appliquer aux investisseurs reste ouverte.

    2. Les instruments internationaux volontaires, à l’initiative des banques ou de grands organismes

    Afin de réguler leurs activités, les acteurs du secteur financier, opérant le plus souvent dans de nombreux pays, ont pris des engagements volontaires à l’échelle internationale.

    En 2003, les banques internationales ont signé les Principes de l’Equateur [8], avec pour objectif d’intégrer l’environnement et les droits humains dans leurs décisions de financement de grands projets grâce à 10 principes fondamentaux. À travers ces principes, chaque institution financière a adopté un système de gestion qui inclut une norme minimale interne de diligence raisonnable et une évaluation financière responsable des projets. On compte aujourd’hui 116 signataires (dans 37 pays) dont les banques françaises BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , La Banque Postale, LBO France, Natixis et la Société Générale. 

    Tous les signataires s’engagent aussi à rédiger chacun un rapport annuel avec une division en 3 catégories (A, B et C) de leurs projets selon leurs risques en matière environnementale et sociale.

    A = projets présentant des risques potentiels importants en matière environnementale et sociale et/ou des impacts graves

    B = projets présentant des risques potentiels limités en matière environnementale et sociale et/ou des impacts moins graves

    C = risques considérés comme minimes et projets conformes à la législation du pays d’exécution

    Cependant, cet engagement est volontaire et non contraignant, ce qui limite son efficacité. De plus, les principes d’Equateur ne s’appliquent qu’à des projets de financement et pas à l’organisation financière en elle-même. C’est ainsi que des banques telles que la Société Générale peuvent se revendiquer signataires des principes d’Equateur et mener 46 projets en accord avec ceux-ci alors même que ces principes ne s’appliquent que pour les Bridges Loan, les project finance et les project-related corporate loans, et pas du tout aux émissions d’obligations ou d’actions, et toutes formes de flux boursiers (qui représentent 50% des financements pour les énergies fossiles). Dans ce cas, les investisseurs peuvent alors se forger une image de banque responsable à travers cet engagement sans mettre en œuvre de mesures concrètes pour limiter réellement leur impact environnemental et social, tout en continuant à financer les activités des industries en question au jour-le-jour.

    D’autres initiatives ont peu à peu vu le jour. En 2006, l’ONU a développé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI). C’est un réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre six principes ambitieux, souvent appelés « les Principes ». Ils ont réunis 2191 signataires dont 186 établissements en France [9]. Parmi eux, on retrouve deux grandes banques françaises : la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Les principes offrent plusieurs actions possibles pour intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise dans les pratiques d’investissement. Dans le même esprit, le Soft Commodities Compact [10] est une initiative de lutte contre la déforestation signée par 12 banques en 2010. Dans ce cadre, les banques ont entrepris de réduire la déforestation dans les chaînes d’approvisionnement de leur clientèle dans quatre filières : l’huile de palme, les produits du bois, le soja et le bœuf. Mais le rapport de Banktrack de 2020 [11] démontre l’échec des banques qui n’ont pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Il reproche une initiative pas suffisamment ambitieuse (certification pour les clients des banques qui respectent les règles mais pas de mesures contraignantes ou sanctions) ainsi qu’un nombre trop faible de signataires parmi les banques. Plus récemment, certaines institutions financières ont pris des mesures pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris signés en 2016. Ainsi, en 2018 lors de la COP 24 à Katowice en Pologne, des banques telles que BBVA, BNP Paribas, ING, Société Générale et Standard Chartered se sont réunies pour se mettre d’accord sur l’engagement de Katowice [12]. Elles se sont alors engagées à développer une méthodologie open source qui permettra de garantir l’alignement de leurs activités avec les objectifs de l’Accord de Paris.

    De nombreuses initiatives ont été et sont encore mises en place par les investisseurs pour s’engager dans une démarche plus responsable de leur mode de financement. Elles montrent une certaine volonté d’agir de la part des investisseurs depuis maintenant plusieurs années. Or, malgré tous les engagements qui ont été pris, très peu de changements ont pu être constatés, car la déforestation continue d’augmenter dans le monde. C’est pourquoi dans cette deuxième partie, nous verrons les raisons de l’échec des politiques d’investissement responsables mises en place par les investisseurs.

    II. La mise en échec des politiques de responsabilisation des investisseurs

    A. Le problème de la base volontaire des politiques : entre investissement insuffisant et manque de contrainte

    Tout d’abord, le caractère volontaire, et donc non contraignant, des initiatives mises en œuvre est un obstacle à leur efficacité. Ces dernières, pour être efficaces, doivent être appliquées par le plus grand nombre d’acteurs du secteur. Or ceux-ci n’y adhèrent pas systématiquement, à l’instar de la banque LCL par exemple dans le cas des Principes de l’Équateur. Il faut compter alors sur l’effet de réseau afin que la majorité des acteurs financiers intègre les principes de RSE et lutte contre la déforestation, dans un effet d’entraînement. L’effort doit être collectif, en incluant les plus grands investisseurs, et ce dans le monde entier.

    La législation pionnière du devoir de vigilance en France ainsi que les autres dispositifs législatifs existant sont en ce sens une avancée encore trop marginale, bien que l’Union Européenne [13] et l’Allemagne [14] légifèrent sur le sujet . Le fait que la plupart des instruments soient mis en place par les investisseurs eux-mêmes questionne sur leur neutralité et leur efficacité, étant donné qu’ils prioriseront généralement leurs propres intérêts, dans un contexte d’absence d’un cadre méthodologique unifié et crédible.

    De fait, l’échec du Soft Commodities Compact exposé auparavant cristallise ces difficultés et témoigne de leur incapacité à concilier poursuite du profit et ambitions écologistes.

    Les engagements pris par les investisseurs et notamment les grandes banques internationales posent un autre problème majeur : l’absence de contrainte. En effet, ces engagements consistent en des dispositifs d’information, de reporting, avec des contraintes qu’ils imposent aux entités qu’ils financent, sans mettre en place de dispositifs de sanction a posteriori. De plus, le fait que les investisseurs fassent leurs propres reportings est problématique, car cela pose à nouveau la question de la neutralité : il serait essentiel d’avoir des contrôles externes et indépendants. Qui plus est, selon l’approche “Comply or Explain” de l’article 173-VI de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’établissement d’un reporting n’est pas nécessaire, à condition de donner une justification suffisante.

    Enfin, les engagements ne couvrent souvent pas la totalité de leur activité, comme on l’a vu avec les principes de l’Equateur qui ne s’appliquent qu’aux projets de financement. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas rétroactifs, ce qui empêche d’agir sur des projets déjà en place. Et même lorsque des engagements sont pris, les investisseurs continuent de financer des projets de déforestation. En effet, l’ONG Global Witness a prouvé dans une enquête que BNP Paribas, Crédit Agricole (CNCI) ainsi que Natixis [15], pourtant tous trois membres des Principes de l’Equateur, financent encore la déforestation.

    B. Les complexités induites par les successions d’acteurs : l’exemple de la chaîne du boeuf en Amérique latine

    À l’instar de l’alimentation bio ou de la culture du chocolat, de plus en plus d’accords et de labels environnementaux sont signés par les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement (transformateurs et distributeurs).

    « Dans son rapport de 2018, l’association Imazon stipule qu’environ 70% de la viande bovine issue d’élevages situés en Amazonie légale serait transformée par des abattoirs ayant signé des accords afin de lutter contre la déforestation (Barreto and Pereira, 2017). Parmi ces derniers figurent principalement, l’Accord d’Ajustement de Conduite (TAC) avec le Ministère Public Fédéral (MPF) et l’accord avec Greenpeace sur les critères minimum pour les opérations industrielles de bœuf en Amazonie brésilienne (Greenpeace, 2009). » [16]

    Pourtant, cela ne suffit pas à limiter l’impact en matière de déforestation des entreprises de ce secteur, comme nous l’avons vu avec la poursuite de la déforestation malgré le nombre d’initiatives croissantes. Comment expliquer ce paradoxe ? Deux explications liées à la complexité de la chaîne d’élevage, de production et de distribution de viande bovine peuvent être avancées [17].

    Afin de montrer la complexité des chaînes d’acteurs liant investisseurs et déforestation, nous prendrons pour exemple du groupe Casino et de sa chaîne d’approvisionnement en bœuf en Amérique latine. Le groupe français, accusé de participer à la déforestation en Amérique latine au travers de sa filiale Pao de Açucar (GPA), a été assigné en justice le 3 mars 2021 par un collectif regroupant onze associations de défense de l’environnement et des peuples autochtones, sur la base du devoir de vigilance pour lequel la France est pionnière.

    Tout d’abord, les éleveurs mettent en place des systèmes de dissimulation pour contourner les restrictions imposées par les engagements pris par les abattoirs et les groupes de distribution. Ils consistent en , ce qui constitue une forme de blanchiment de bœuf illégal. Cela explique que des viandes issues d’élevage provoquant de la déforestation se retrouvent produites dans des abattoirs et vendues par des distributeurs ayant adhéré à des pactes « responsables ».

    De plus, le recours à fournisseurs dits indirects dans le processus d’élevage, de l’insémination à la vente de viande, complexifie le traçage de la viande. En 2020 « la National Wildlife Federation déclare que 59% de la déforestation dans la chaîne du bœuf brésilien est causée par les fermes indirectes» [18]. Comme on peut le voir sur l’infographie suivante, plus de la moitié de la déforestation est imputable à des fermes de reproduction et d’élevage participant à la chaîne d’approvisionnement en viande bovine : le problème réside donc dans la traçabilité et le contrôle de ces engagements.

    Afin de garantir la traçabilité entière de la chaîne d’approvisionnement et prévenir le risque de déforestation, la traçabilité individuelle des animaux avec des équipements comme des étiquettes d’oreille est une solution (Gibbs et al., 2016, p.39) [19]. Visipec est un outil gratuit mais non obligatoire (l’absence de contraintes est là-aussi un problème) qui permet la traçabilité des fournisseurs indirects. Cela est permis en croisant des données qui n’étaient pas corrélées et en les liant avec les systèmes déjà existants de traçage [20]. Il existe plusieurs autres solutions de ce type : on peut citer Global Forest Watch [21], PRODES [22] ou encore un système d’alerte faisant le lien entre déforestation et abattoirs de Mighty Earth. Cependant, leur mise en place peut prendre du temps et dépend de la bonne volonté des acteurs clés de la chaîne du bœuf, qui ne mobilisent pas toujours ces solutions.

    Dès lors, quelles solutions peut-on imaginer pour pallier les défauts des politiques de responsabilisation des investisseurs ?

    III. Sortir du cadre normatif pour envisager des solutions innovantes

    A. Un cadre normatif français à compléter

    Le cadre normatif en matière de déforestation est aujourd’hui très limité et ne permet pas de contraindre les acteurs clés à respecter des standards nécessaires pour limiter l’impact sur la forêt amazonienne et ses populations. La loi française prévoit des obligations en matière de transparence, à travers des instruments de reporting comme la DPEF (déclaration de performances extra-financières), mais celles-ci ne concernent que les grosses entreprises. Si le devoir de vigilance marque un tournant dans la législation française, peu d’actions ont encore été initiées sur ce fondement [23].

    De même, les instruments volontaristes, tels que les labels et les engagements pris par les grandes entreprises, semblent relever davantage d’une stratégie de greenwashing que d’un réel engagement pour mettre en œuvre des mécanismes de financement assurant la préservation des forêts. Les entreprises privilégiant leurs intérêts économiques , un cadre normatif plus contraignant est nécessaire. S‘il est difficile d’agir à la source en ce qui concerne la déforestation en la rendant illégale dans les pays où elle s’exerce, étant donné que les produits issus de la déforestation illégale parviennent tout de même à rentrer dans les circuits légaux, il peut être intéressant d’agir directement sur la demande de ces produits, notamment dans le cadre européen [24] [25].

    Compte tenu des limites des engagements volontaires des entreprises, on peut alors se tourner vers l’Union européenne pour une meilleure responsabilisation des entreprises face à un enjeu aussi important qu’est la déforestation et mettre en place une législation contraignante qui agisse sur la demande. Sur ce point, une avancée notable pourrait voir le jour au niveau européen. Le 22 novembre 2020, le Parlement européen a chargé la Commission européenne de rédiger un projet de loi visant à interdire la mise sur le marché européen de produits issus ou contribuant à la déforestation (importation d’huile de palme, de soja, de viande…). L’UE entend ainsi réduire son impact environnemental du fait de sa responsabilité à hauteur de 16% dans la déforestation liée au commerce mondial [26].

    Actuellement, aucune norme de l’UE n’interdit la mise sur le marché européen de produits ayant contribué à la destruction des forêts ni oblige les entreprises à informer les consommateurs à ce sujet. Les députés européens entendent créer un cadre juridique contraignant créant des obligations pour les entreprises en matière de diligence raisonnable, d’information, de divulgation et de participation de tiers. Ils demandent que des sanctions soient introduites contre les entreprises qui mettent sur le marché européen des produits dérivés de matières premières mettant en danger les forêts et les écosystèmes. Pour inverser la tendance, il est important que la loi européenne prévoit des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Tous les opérateurs sur le marché de l’UE devront alors assurer la traçabilité de leurs produits afin de pouvoir en identifier l’origine et garantir l’application de ces règles. Les investisseurs qui opèrent dans l’UE et proposent des financements, des investissements, des assurances ou d’autres services aux opérateurs, tels que définis dans la réglementation, seront également soumis à une obligation de diligence raisonnable.

    Une telle loi constituerait une avancée importante dans la lutte contre la déforestation. Cependant, comme le détaille le rapport de la WWF « Quand les Européens consomment, la forêt se consume », l’UE doit mettre en place des mesures complémentaires pour maximiser l’efficacité de cette loi en adoptant un régime fiscal dissuasif à destination des entreprises non transparentes. Cette loi n’est encore qu’à l’état de projet et aucune date de vote du projet de loi au Parlement européen n’a été fixée. On ne peut qu’espérer que le projet sera à la hauteur de l’enjeu et qu’il recevra l’appui des pays membres.

    Dans l’attente, il peut être nécessaire de se tourner vers des solutions innovantes  qui internalisent le coût de la déforestation directement dans le financement des projets et ainsi encourager ceux ayant un impact écologique positif.

    B. Quelques pistes de solutions non réglementaires

    Si l’instrument normatif ne parvient pas à montrer des résultats, ou tarde à entrer en vigueur, il est dès à présent possible de mettre en place des systèmes de taxation, par exemple, pour internaliser les externalités négatives liées à la déforestation. Ainsi, le Costa Rica et la Colombie ont tous deux adopté une taxe sur le carbone tropical et ont constaté non seulement une baisse des taux de déforestation, mais aussi un regain d’efforts pour restaurer les forêts précédemment dégradées qui généraient des revenus pour leurs économies. Depuis 1997, le Costa Rica perçoit une taxe de 3,5 % sur les combustibles fossiles. Cette taxe génère 26,5 millions de dollars de recettes chaque année, qui sont versées au Fonds forestier national du Costa Rica (FONAFIFO). Les ressources du fonds ont été investies dans des projets visant à protéger 1 million d’hectares de forêt mature et 71 000 hectares en cours de reboisement. L’utilisation des ressources a contribué de manière significative à l’acceptation de la taxe par le public. Une enquête auprès des utilisateurs de combustibles fossiles a indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la taxe parce que les recettes étaient affectées à la conservation des forêts. La transparence et la responsabilité des opérations du fonds sont également essentielles à son succès et à sa popularité continue.

    La Colombie a déployé une taxe sur le carbone en 2016 dans le cadre de vastes réformes fiscales dans le contexte du processus de paix du pays. La taxe carbone a été élaborée par le ministère des Finances et le ministère de l’Environnement et du Développement durable et est collectée auprès des entreprises produisant ou important des combustibles fossiles. La taxe colombienne de 5 USD par tonne de carbone émis a généré plus de 250 millions USD de recettes au cours des trois dernières années. Ces fonds sont versés au Fonds colombien pour la paix (Fondo Colombia en Paz), dont 25 % sont affectés à la gestion de l’érosion côtière, à la réduction et au suivi de la déforestation, à la conservation des sources d’eau, à la protection des écosystèmes stratégiques et à la lutte contre le changement climatique. Un autre 5% est utilisé pour renforcer le système national des zones protégées de Colombie.

    D’autres instruments financiers peuvent également être mis en œuvre afin de réduire la déforestation, ou en tout cas de ralentir la tendance actuelle. Ces solutions pourraient utiliser les mécanismes de la finance pour intégrer des mécanismes contraignants qui responsabilisent les entreprises envers leurs investisseurs quant à leur impact environnemental. Certains outils, bien qu’imparfaits, existent déjà sans être encore généralisés, comme par exemple les Green bonds ou “obligations vertes”, ou encore les Transition bonds ou “obligations de transition”. Les Green bonds sont des emprunts obligataires (non bancaires) émis sur les marchés financiers, par une entreprise ou une entité publique (collectivité, agence internationale, etc.) pour financer des projets contribuant à la transition écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris par l’émetteur d’une part, sur l’usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur l’environnement, et, d’autre part, sur la publication, chaque année, d’un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces projets. Les Green bonds reposent sur des grands principes volontaires, les « Green Bond Principles », rédigés en 2013 par quatre grandes banques internationales, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan Chase et le français Crédit Agricole CIB. Pour être qualifiées de Green bonds, les obligations sont certifiées par des experts indépendants, eux-mêmes certifiés par l’organisation internationale Climate Bonds Initiative (CBI), une organisation à but non lucratif. Ces obligations ont cependant des inconvénients, le caractère contraignant et complexe des Green bonds en termes de reporting et de transparence peuvent être un frein pour certains émetteurs. De plus, l’insuffisance de projets éligibles à financer limite leur généralisation.

    De même, les Transition bonds sont des obligations lancées par le groupe AXA dans le cadre de sa stratégie climatique globale ; comme leur nom l’indique il s’agit « d’obligations de transition » s’adressant aux acteurs économiques utilisateurs de carbone engagés dans le processus de « décarbonation », mais qui ne sont pas éligibles aux Green bonds (obligations vertes). Ces nouveaux instruments financiers ont pour but de favoriser les investissements orientés vers la transition énergétique, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris, en permettant à un plus grand nombre de sociétés d’évoluer progressivement vers des modèles de développement plus sobres en carbone. Les Transition bonds visent donc à accompagner les industries dans leur processus de transition écologique et climatique. Par exemple, l’entreprise Marfrig, filière de GPA appartenant au groupe Casino en Amérique du Sud, a émis 500 M$ de Transition bonds afin d’améliorer la traçabilité de leurs chaînes d’approvisionnement en bétail afin d’atténuer le risque de déforestation. Si ces obligations manquent encore de transparence et d’impact environnemental positif réel du fait de leur absence de supervision, on peut espérer qu’à l’avenir, elles seront une solution viable.

    Conclusion

    On peut aujourd’hui affirmer que le droit français n’est pas bien armé pour lutter contre la législation. Les législations encore balbutiantes ne parviennent pas à ralentir la tendance, et les engagements des investisseurs relèvent plus du greenwashing que de réelles prises de position avec des mesures efficaces pour lutter contre la déforestation. Les investissements dans le domaine sont encore insuffisants pour parvenir à un changement dans les modes de production qui ont conduit à la disparition de 11 000 km2 de forêt amazonienne en 2020 selon les données publiées par l’Institut national de recherches spatiales brésilien (INPE). Si une démarche de transparence commence à émerger chez les investisseurs, elle n’a pas encore abouti à un système de responsabilité qui pourrait avoir un effet considérable sur les activités impliquant une atteinte aux surfaces boisées protégées. C’est là que les instruments volontaristes trouvent leurs limites. Il convient donc de trouver de nouvelles solutions pour assurer que les investisseurs soient responsabilisés devant leur impact en termes de déforestation. Que ces solutions passent par un cadre normatif plus contraignant ou de nouveaux moyens d’internaliser la responsabilité des acteurs financiers, il est urgent que ces solutions entrent en action. Il est aujourd’hui urgent que tous les secteurs d’investissement assument leur part dans un effort commun pour réduire l’impact humain sur la planète, au moment où l’Amazonie et le Cerrado approchent un point de basculement écologique où les forêts ne seraient plus en capacité d’assurer leur rôle de puits de carbone.

    Références

    1. Rapport de la FAO : Global Forest Resource Assessment 2020 (p. 2 du rapport)
    2. Rapport WWF : Les fronts de déforestation. Moteurs et réponses dans un monde en mutation. 2020 (p.7 du rapport)
    3. Rapport de GreenPeace “Le massacre en Amazonie”. Juin 2009
    4. Site Legifrance
    5. L’investissement socialement responsable | economie.gouv.fr
    6. Site Legifrance
    7. Site Legifrance
    8. equator-principles.com
    9. Liste entière des signataires des PRI
    10. Implementation of the ‘Soft Commodities’ Compact — Cambridge Institute for Sustainability Leadership
    11. 201130_scc_report_3.pdf (banktrack.org)
    12. Principes pour des institutions financières alignées avec l’Accord de Paris
    13. Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL))
    14. Projet de loi sur la diligence raisonnable des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement adopté le 3 mars 2021
    15. Global Witness, Le rôle des banques françaises dans la destruction des forêts mondiales
    16. Envol vert, Rapport Casino, 2020, pp.18-19.
    17. Barreto, P., Pereira, R., 2017. Will meat-packing plants help halt deforestation in the Amazon?, p. 162.
    18. Envol Vert, Rapport Casino, op. cit. p.20
    19. Gibbs, H. K., Munger, J., L’Roe, J., Barreto, P., Pereira, R., Christie, M., Amaral, T., Walker, N. F., 2016. Did Ranchers and Slaughterhouses Respond to Zero-Deforestation Agreements in the Brazilian Amazon?, Conservation Letters, 9, 1, pp. 32–42.
    20. Site internet Visipec
    21. Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends | Global Forest Watch
    22. PRODES – Coordination générale de l’observation de la Terre (inpe.br)
    23. Il est convoqué pour la première fois le 12 décembre 2019 contre Total pour ses projets en Ouganda et en Tanzanie, ce qui s’est soldé par un renvoi devant le tribunal de commerce.
    24. GIEC (SR 15, p 41)
    25. Lambin, E.F., Gibbs, H.K., Heilmayr, R. et al. The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature Clim Change 8, 109–116 (2018). https://doi.org/10.1038/s41558-017-0061-1
    26. Rapport de la WWF “Quand les Européens consomment, la forêt se consume », publié le 14 avril 2021
  • Ecocide : l’occasion manquée

    Article écrit par Julia Thibord, avocate au Barreau de Paris et membre de Notre Affaire à Tous

    « Le temps est dépassé où la recherche d’un équilibre entre la croissance économique et la défense écologique posait problème : les populations ont pris conscience qu’il est indispensable, pour la survie des espèces, de ménager l’espace et les matières premières essentielles c’est-à-dire le sol, l’eau, l’air. (…) La législation existante doit être complétée afin que le non-respect des règles protectrices de l’environnement soit considéré comme un comportement social dangereux. Du point de vue pénal, nous avons une mosaïque de textes hétéroclites dont la mise en œuvre est relativement complexe. Il importe donc de dégager un texte de portée générale – à insérer dans le Code pénal – qui protège l’équilibre du milieu naturel, la santé de l’homme, des animaux et des plantes contre les actes directs et indirects de pollution, quels qu’en soient les motifs et les moyens. De même que le droit pénal, en punissant le meurtre ou le vol, affirme le droit à la vie ou à la propriété, de même il doit proclamer la valeur du milieu naturel, en punissant toutes les pollutions » (1).

    Ces propos, d’une brûlante actualité, ont été prononcés au Sénat il y a plus de 40 ans. Le constat, aujourd’hui, reste le même : le droit pénal de l’environnement, morcelé, inappliqué, n’est pas dissuasif. Plus que jamais, il importe de repenser ce droit, alors qu’il est crucial et urgent de préserver notre environnement et la sûreté de la planète. Dans cette perspective, la reconnaissance du crime d’écocide, au plan national comme au plan international, permettrait de « s’engager sur une voie responsable pour protéger les grands écosystèmes de la planète » (2) et d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, le plus souvent pour des raisons économiques, obèrent notre avenir et celui de de la Terre dans une quasi-impunité.

    Au niveau international, la réflexion sur l’écocide est née lors de la guerre du Vietnam, en lien avec l’utilisation délibérée et massive par l’armée américaine de défoliants extrêmement toxiques, dont le tristement célèbre « agent orange », en vue de détruire la végétation et neutraliser les groupes armés du Vietcong (3). La criminalisation des atteintes graves à l’environnement fut un temps envisagée puis finalement écartée, pour des raisons politiques, lors de la création de la Cour pénale internationale (4). Seules les atteintes à l’environnement commises en tant que crime de guerre (et seulement lorsqu’il s’agit d’un conflit armé international) y figurent (5). 

    Lors de la dix-huitième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, en 2019, les Maldives et le Vanuatu – dont la survie est directement menacée par le réchauffement climatique – ont plaidé pour l’insertion du crime d’écocide dans le statut de la Cour, estimant que la justice pénale internationale a un rôle à jouer pour prévenir la catastrophe environnementale qui nous attend (6). Cette demande a été rejointe par la Belgique en décembre 2020 (7). Cette année, le Parlement européen a voté divers textes appelant à la reconnaissance du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale (8). 

    Enfin, le 22 juin dernier, un panel international d’experts institué par la Fondation Stop Ecocide, composé de douze juristes de différents pays, reconnus pour leur expertise en droit pénal, en droit de l’environnement et/ou en droit international, a rendu publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour pénale internationale pour y intégrer le crime d’écocide (9). Cette proposition, qui fait suite à six mois de travaux, montre qu’une définition de l’écocide à la fois réaliste, ambitieuse et juridiquement solide est possible.

    Au niveau national, une résolution adoptée par l’Union Interparlementaire au mois de mai invite les parlements nationaux à « renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves causés à l’environnement » et à « examiner la possibilité de reconnaître le crime d’écocide afin de prévenir les menaces et les conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences » (10).

    En France, deux propositions de loi portant reconnaissance du crime d’écocide ont été successivement examinées et rejetées par le Sénat puis l’Assemblée nationale en 2019 (11). Parmi les 149 propositions figurant dans son rapport, la convention citoyenne pour le climat appelait à l’adoption d’une loi qui pénalise le crime d’écocide, afin de « sauvegarder les écosystèmes » (12).

    La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après la « loi climat »), censée traduire dans l’ordre juridique les propositions de la convention citoyenne pour le climat, aurait pu être l’occasion d’une réflexion ambitieuse sur la notion d’écocide et d’un premier pas, au sein de l’Union européenne, pour la reconnaissance de ce crime. 

    Malheureusement, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement consacrant un délit d’écocide n’est pas, de loin, à la hauteur des attentes. 

    En faisant de l’écocide un simple délit, la France a manqué l’occasion de montrer la voie en Europe et à l’international et contribue à une banalisation dangereuse de l’écocide (1). De plus, le délit d’écocide est défini par renvoi à d’autres infractions, ce qui nuit à sa clarté et à sa lisibilité, ajoutant à la complexité du droit pénal de l’environnement (2). Enfin, le législateur a manqué d’ambition en retenant une définition restrictive et inadaptée de l’écocide, qui devrait limiter fortement son application (3).  

    1. L’occasion manquée de l’exemplarité : le refus de faire de l’écocide un crime

    Alors que la convention citoyenne demandait la création d’un crime d’écocide, la loi climat n’institue qu’un simple délit. Aucun des arguments invoqués, à savoir privilégier une telle reconnaissance au niveau international (13), ou le respect du principe de proportionnalité (14), ne justifie ce refus. 

    1.1. L’absence de reconnaissance du crime d’écocide en droit international n’exclut pas et au contraire justifie sa reconnaissance en droit national

    Il est vrai que, dans la littérature juridique, l’écocide renvoie plutôt à un crime reconnu à l’échelle internationale (15). Comme le souligne la juriste Valérie Cabanes (16), dès lors qu’il s’agit de protéger des communs naturels dont nous dépendons tous, comme l’Amazonie, les océans, le climat, le droit international pénal paraît la meilleure manière de reconnaître le crime d’écocide – voire même la seule efficace. Les difficultés rencontrées, malgré des décennies de procès, pour engager la responsabilité du géant pétrolier Chevron Texaco dans la destruction de l’environnement et l’empoisonnement consécutif de dizaines de milliers de personnes en Equateur (17), ou la fin de non-recevoir opposée à la plainte déposée contre 26 laboratoires pharmaceutiques américains pour leur rôle dans l’utilisation de l’agent orange pendant la guerre du Vietnam (18) l’illustrent : sans règles à l’échelle internationale, de tels crimes ne pourront pas être jugés comme il se doit. 

    Pour autant, la reconnaissance de l’écocide en droit international n’est pas exclusive de sa reconnaissance dans le droit national ; au contraire, l’un et l’autre sont complémentaires. Rien n’empêche le droit interne – et la France en particulier – de prendre les devants. 

    Tout d’abord, si l’écocide en tant que crime de droit international doit être réservé aux atteintes environnementales les plus graves, portées aux communs naturels ou mettant en péril les conditions d’existence de populations entières, la reconnaissance du crime d’écocide au niveau national permettrait de poursuivre les atteintes particulièrement graves à l’environnement mais qui n’ont pas forcément de portée trans- ou internationale. Cela pourrait d’ailleurs justifier une définition de l’écocide potentiellement plus large qu’au niveau international. 

    Une telle reconnaissance dans notre droit pénal est d’autant plus justifiée que la France n’est pas à l’abri d’un écocide. Marées noires, exposition à l’amiante, pollution de l’air, des sols, de l’eau, accidents industriels, déchets radioactifs, réchauffement climatique : les exemples et risques d’atteintes graves portées à l’environnement ou à la santé humaine, en conséquence du non-respect de la réglementation environnementale, de négligences et/ou de prises de risques inconsidérées ne manquent pas. Sans compter les dommages causés par des sociétés françaises et leurs filiales à l’étranger. La juste reconnaissance de l’écocide en droit interne permettrait de punir à la hauteur de leur gravité les atteintes les plus graves susceptibles d’être portées, en connaissance de cause, à l’environnement sur le territoire français et/ou par des dirigeants et entreprises français (et de dissuader la commission de telles atteintes). 

    Ensuite, le droit international se crée grâce aux précédents du droit interne. Certains États, d’ailleurs, comme le Vietnam ou des pays de l’ancien bloc soviétique ont déjà incriminé l’écocide dans leur droit pénal (19). Aucune initiative à l’échelon européen ou international n’ayant, à ce jour, abouti, ce sont précisément « aux États les plus diligents de prendre le relais à l’échelon national » (20) et de montrer l’exemple. « La multiplication des incriminations de l’écocide au niveau national, en particulier parmi les États membres de l’Union européenne, constituerait en effet la voie la plus rapide pour la construction d’un consensus ou, a minima, d’une tendance notable qui, à terme, s’imposera d’autant plus facilement en droit international et européen » (21).

    En reconnaissant le crime d’écocide, la France aurait pu participer de ce mouvement et se positionner en pionnière sur le sujet, entraînant dans son sillage le reste de l’Europe et de la communauté internationale (22).

    1.2. L’écocide, un crime disproportionné ?

    Le crime d’écocide souhaité par la Convention citoyenne n’a pas été retenu pour des raisons notamment de « proportionnalité [risquant] de rendre le processus inconstitutionnel », a justifié Barbara Pompili (23).

    On peine à comprendre une telle justification. L’écocide est, de par son étymologie – la destruction (caedere, tuer) de notre maison (oikos), nos écosystèmes, notre terre –, un crime d’une gravité extrême. D’une certaine manière, il est même le « crime premier » (24), le plus grave d’entre tous, puisqu’il met en péril les conditions de vie sur terre. 

    La catastrophe de Bhopal en 1984, qui a exposé des centaines de milliers de personnes à des produits chimiques toxiques à la suite de l’explosion de l’usine de fabrication de pesticides d’Union Carbide (aujourd’hui Dow Chemicals) a provoqué, officiellement, près de 7 500 décès (20 000 selon les associations de victimes) (25). Dans l’affaire du Probo Koala, les déchets hautement toxiques déchargés en toute illégalité dans le port d’Abidjan ont provoqué la mort de 17 personnes (plus selon les associations) et l’intoxication de dizaines de milliers de personnes, sans compter les impacts sur l’environnement (26). En Équateur, entre 1965 et 1992, les activités pétrolières de Chevron-Texaco ont dévasté les territoires indigènes et empoisonné plus de 30 000 de ses habitants, qui vivent désormais dans la zone au taux de cancer le plus élevé d’Amérique latine (27). L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, en 2010, a eu pour conséquence la mort de onze personnes et une marée noire exceptionnelle (780 millions de litres de pétrole), entraînant un désastre écologique sans précédent (28). Quant à Monsanto, « l’écocide persistant, réitéré » (29), l’avis consultatif rendu par le tribunal international citoyen Monsanto en 2016 a conclu que l’entreprise américaine avait causé, via notamment la production, l’utilisation et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits hautement toxiques comme le Roundup, le PCB ou le 2,4,5 T (l’un des composants de l’agent orange), des « dommages importants et durables à la biodiversité et aux écosystèmes » et affecté la vie et la santé de populations humaines entières (30). En mars 2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte de l’océan Indien d’Afrique australe, provoquant plus de 600 décès et des centaines de milliers de sans-abri et faisant de Beira, la deuxième ville du Mozambique, la « première ville au monde détruite par les changements climatiques » (31). Le dernier rapport du GIEC, rendu en août 2021, montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les  températures  d’environ  1,1 °C  depuis  la  période  1850-1900 (32). Or les quelques 25 multinationales des énergies fossiles qui ont, en toute connaissance de cause, poursuivi et développé leurs activités charbonnières, gazières et pétrolières, seraient à l’origine de 51 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015 (33). 

    Plus près de nous, en France, la pollution de l’air serait responsable de près de 100 000 décès par an (34). Lors du naufrage de l’Erika, 20 000 tonnes de fioul lourd se sont retrouvées dans l’océan, souillant les côtes françaises sur près de 400 km, tuant entre 150 000 et 300 000 oiseaux et rejetant près de 250 000 tonnes de déchets – sans compter un préjudice économique estimé à un milliard d’euros (35). La société Total, affréteur du navire n’a été condamnée, au pénal, qu’à une amende de 375 000 euros, dérisoire au regard à la fois de l’étendue du désastre et du chiffre d’affaires du groupe. Aux Antilles, le chlordécone, cet insecticide utilisé pendant plus de vingt ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a, selon certains experts, empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des siècles, sans compter les conséquences sanitaires sur la population dont les scientifiques commencent peu à peu à mesurer la gravité, plus de 90 % des adultes en Martinique et en Guadeloupe étant contaminés (36). Malgré cela, la plainte déposée en 2006 pour empoisonnement et mise en danger de la vie d’autrui devrait déboucher sur un non-lieu pour des questions de prescription (37). En matière de réchauffement climatique, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé, dans l’Affaire du siècle, qu’ « en  France,  l’augmentation  de  la température moyenne, qui s’élève pour la décennie 2000-2009, à 1,14°C par rapport à la période 1960-1990, provoque notamment l’accélération de la perte de masse des glaciers, en particulier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui affecte un quart des côtes françaises, et des risques de submersion, fait peser de graves menaces sur la biodiversité des glaciers et du littoral, entraîne  l’augmentation  des  phénomènes  climatiques  extrêmes,  tels  que  les  canicules,  les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans, risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française, et contribue à l’augmentation  de  la  pollution  à  l’ozone  et  à  l’expansion  des  insectes  vecteurs  d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya » (38).

    Si disproportion il y a, elle résulte de l’impunité qui règne en la matière et, quand il y a condamnation, de la faiblesse des peines prononcées.  

    La qualification de crime, au-delà de sa dimension symbolique et des peines qui s’y attachent, a aussi des conséquences procédurales non-négligeables, en termes de pouvoirs d’enquête, de prescription (vingt ans minimum pour les crimes vs six ans pour les délits), et de règles de compétence, de poursuites, d’instruction et de jugement, adaptées à la gravité de l’infraction. 

    La criminalisation de l’écocide apparaît, dès lors, nécessaire pour assurer le respect de droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à un environnement sain. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle ainsi qu’incombe à l’État « le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations » (39). 

    A tous ces égards, la reconnaissance d’un simple « délit d’écocide » est un contresens, une expression « théoriquement contradictoire et pratiquement inappropriée » (40). En réalité, comme l’a relevé à juste titre la commission des lois du Sénat, « l’écocide sembl[e] avoir été mentionné uniquement à des fins politiques, pour donner l’impression que le projet de loi répondait à la demande formulée par la Convention citoyenne à ce sujet » (41). 

    Une nécessaire hiérarchie

    Il ne fait pas de doute, en revanche, et en vertu notamment du principe de proportionnalité, que le crime d’écocide doit être réservé aux infractions les plus graves. Mais c’est précisément la définition des éléments de l’écocide, et notamment la délimitation du seuil de gravité permettant de distinguer un délit de pollution d’un écocide, qui doit assurer cela.  

    Une hiérarchie est nécessaire, une échelle de gravité entre les différentes infractions environnementales. La juriste Coralie Courtaigne-Deslandes identifiait en 2015 trois échelons dans la commission des atteintes à l’environnement : la « délinquance occasionnelle et opportuniste » (délits de chasse, abandons de déchets ou petites pollutions agricoles) ; la « stratégie d’entreprise », « planifiée et récurrente », s’inscrivant dans le cadre d’activités autorisées ; et la criminalité organisée, souvent transfrontalière, liée au trafic de déchets ou d’espèces protégées (42). A l’évidence, seuls les deux derniers échelons devraient être (potentiellement) concernés par l’écocide. Le but de l’écocide est de « viser les personnes ayant du pouvoir, une influence sur le cours des événements telles que les multinationales qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités, décisions et choix d’investissements » (43). Le rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015 proposait, quant à lui, une classification des infractions environnementales, en distinguant les infractions administratives, les « écocrimes » et l’écocide (44), en fonction notamment de la gravité de l’atteinte, des valeurs protégées et du type de faute. 

    Les nouvelles incriminations ne permettent pas une telle rationalisation. Au contraire, en refusant de faire de l’écocide un crime, la loi climat crée une confusion dangereuse, qui tend à mettre l’écocide au même rang que la délinquance environnementale et à banaliser celui-ci. Confusion renforcée par la présentation qui en a été faite par le gouvernement dans la presse, insistant sur le « banditisme » environnemental, affirmant que le délit d’écocide viserait tout le monde y compris les particuliers, et passant complètement sous silence, en revanche, la question du dérèglement climatique (45). 

    ***

    En refusant de reconnaître l’écocide, le législateur français a manqué l’occasion de donner l’exemple et d’ouvrir la voie vers une reconnaissance universelle de ce crime. Relégué au rang de simple délit, banalisé, l’écocide est, de surcroît, fragilisé par une définition complexe, inadaptée et indûment restrictive.

    2. L’occasion manquée de la clarté : une incrimination de l’écocide par renvoi à d’autres textes, qui nuit à sa lisibilité

    Les propositions de loi de 2019 ainsi que la proposition de la convention citoyenne pour le climat relatives au crime d’écocide, ont été écartées au motif principalement de l’imprécision des définitions proposées et du risque de contrariété au principe de légalité des crimes et des délits (46). Ce principe, qui a valeur législative, conventionnelle et constitutionnelle (47), impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (48). 

    A cet égard, la définition du délit d’écocide, technique, complexe, renvoyant successivement à de nombreux textes, paraît contestable. Pour bien comprendre le délit d’écocide, il convient de revenir à la fois sur le droit existant et sur les nouveaux délits de pollution prévus par la loi climat (2.1), le délit d’écocide n’étant qu’une forme aggravée de ces derniers, définie par renvois successifs à différents textes (2.2).

    2.1. Le contexte : les infractions existantes et les nouveaux délits de pollution créés par la loi climat

    Le droit existant

    Le droit pénal de l’environnement – entendu comme l’ensemble des infractions relatives à la protection de la nature, des ressources naturelles, des sites et paysages ainsi que celles relatives à la lutte contre les pollutions et les nuisances –, se compose de quelques 2000 infractions en vigueur, disséminées au travers de dispositions éparses du code pénal, du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code minier (49). Cet éclatement du droit pénal de l’environnement et le recours fréquent à l’incrimination par renvoi participent de l’« inefficacité chronique » (50) du droit pénal de l’environnement, régulièrement décriée (51). 

    Parmi les infractions existantes, on trouve notamment : 

    • un délit général de pollution des eaux, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (52) ; 
    • des délits de pollution maritime (53), dont un certain nombre sont définis par renvoi à des conventions internationales. Parmi les plus graves, on trouve le rejet volontaire d’hydrocarbures par les pétroliers (dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros) (54) et le rejet de substances chimiques en colis (sept ans d’emprisonnement et 1 million d’euros) (55) ; 
    • des dispositions sanctionnant l’exploitation, sans l’autorisation requise ou en violation des prescriptions applicables, d’une activité réglementée (ex : installations classées pour la protection de l’environnement, activités à l’intérieur de réserves naturelles, dérogations en matière d’atteintes aux espèces protégées). Ces infractions sont punies d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 100 000 € d’amende en fonction des activités et faits en cause (56). En cas d’atteinte grave à la santé ou la sécurité ou de dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines encourues peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 150 000 € d’amende et, pour certaines activités, jusqu’à cinq ans et 300 000 € d’amende (57) ;
    • le non-respect, après cessation d’activité d’une installation, des obligations de remise en état, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (58) ; 
    • Le non-respect de la réglementation applicable aux déchets, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (59) ;
    • en matière d’émissions atmosphériques, le non-respect des prescriptions du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que le non-respect d’une mise en demeure en matière d’émissions polluantes, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (60). 

    On mentionnera, enfin, puisque c’est l’infraction environnementale la plus grave du droit français – et la seule élevée au rang de crime –, le terrorisme écologique, puni de vingt ans de réclusion et de 350 000 € d’amende (61). 

    Les nouveaux délits de la loi climat en matière de pollution

    La loi climat créé deux nouveaux délits de pollution : 

    • un délit de pollution de l’air et de l’eau, défini comme « le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation  particulière  de  prudence  ou  de  sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances  dont  l’action  ou  les réactions  entraînent  des  effets  nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » (nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement). L’alinéa 2 précise que cette définition ne s’applique, s’agissant des émissions ou rejets autorisés, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission ou de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. Ce nouveau délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.
    • un délit de pollution liée au non-respect de la réglementation sur les déchets, défini comme « le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans  des  conditions contraires  au  chapitre Ier du  titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés  de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement). Ce nouveau délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

    L’écocide

    L’écocide est prévu par le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement. En vertu de ces dispositions, constituent un écocide : 

    • l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle ;
    • les infractions prévues à l’article L. 231-2, « commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».

    L’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

    2.2. Une infraction définie par renvois successifs 

    Sous le terme d’écocide, la loi climat institue non pas un délit autonome mais plutôt une forme aggravée des délits de pollution prévus par les nouveaux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l’environnement. L’écocide est défini par renvoi à ces délits, qui sont eux-mêmes définis par renvoi à d’autres dispositions. 

    Pour ce qui est du délit de l’article L.231-1, celui-ci est caractérisé par (notamment) la violation d’une obligation particulière de  prudence ou de sécurité prévue  par  la  loi  ou  le règlement. Cela  suppose (i) d’identifier le texte légal ou réglementaire source de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité et (ii) d’établir que cette obligation présente un caractère particulier et non général, ce qui dépend du contenu précis du texte qui l’édicte (62).

    Par ailleurs, l’article L.231-1 exclut expressément les pollutions « autorisées », c’est à dire les émissions ou rejets réalisés dans le respect des prescriptions et seuils fixés par l’autorité administrative compétente (63). La caractérisation de l’infraction dépendra donc des seuils et normes fixés par l’autorité administrative, ce qui revient à conférer aux prescriptions préfectorales un rôle central dans la caractérisation de l’élément légal de l’infraction (64). 

    Enfin, l’article L.231-1 exclut de son application les « dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 », réprimant respectivement le rejet dans les eaux salées, de substances ou organismes nuisibles pour la faune ou la flore marine (puni de 22 500 € d’amende), et les pollutions qui affectent les poissons en eaux douces (deux ans de prison et 18 000 € d’amende ). Cette exclusion, directement inspirée de l’article L.216-6 réprimant la pollution des eaux, crée une confusion inopportune. En effet, si les dommages visés remplissent les conditions propres à l’article L.231-1 (ou au délit d’écocide), en termes de gravité notamment, rien ne justifie de les exclure des nouvelles incriminations (65).

    Quant au délit prévu à l’article L.231-2, celui-ci nécessite une méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets et plus précisément : 

    • un manquement aux dispositions relatives à l’abandon ou au dépôt de déchets prévues « au chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement » soit plus de 130 articles (sans compter le renvoi à des dispositions réglementaires), aux contenus divers, en lien ou pas avec l’abandon ou le dépôt de déchets, et à la rédaction plus ou moins précise ;
    • des faits de gestion de déchets (tels que définis à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement) en méconnaissance des « prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 » du code de l’environnement. 

    Le renvoi à ces multiples dispositions du code de l’environnement brouille d’autant plus la lisibilité que celles-ci peuvent être modifiées, supprimées ou complétées au fil du temps et des évolutions législatives et réglementaires. 

    Outre une « dépossession par le législateur de sa propre compétence au moyen d’un transfert plus ou moins maîtrisé du pouvoir d’écriture pénale à d’autres autorités » (66), l’incrimination de l’écocide ressort fragilisée de ces renvois successifs. Il faut consulter plusieurs textes pour comprendre le contenu du délit, et la rédaction même de ces différents textes ne permet pas toujours de satisfaire à l’exigence de clarté et de précision attendue de la norme pénale. Tout cela nuit à la lisibilité et à l’accessibilité du délit d’écocide. 

    ***

    « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » (Montesquieu). La reconnaissance de l’écocide aurait pu être l’occasion d’une simplification et d’une clarification du droit pénal de l’environnement, à travers notamment la création tant attendue d’infractions claires, génériques et autonomes. Au lieu de cela, la loi climat superpose aux multiples infractions existantes de nouveaux délits, eux-mêmes définis par renvois successifs à d’autres textes de rang variable dans la hiérarchie des normes. 

    A cela s’ajoute une définition restrictive, inadaptée et lacunaire de l’écocide, qui ne rend pas compte de la spécificité de celui-ci et qui rend son application peu probable. 

    3. L’occasion manquée de l’effectivité : une définition inadaptée et restrictive de l’écocide, qui limite fortement son application

    « L’objectif du crime d’écocide doit être de répondre à la crise écologique et climatique en cours en permettant de poser un cadre normatif de ce qui est tolérable pour préserver un écosystème terrestre habitable pour le plus grand nombre » (67). Force est de constater que la définition retenue par le législateur ne répond pas à ces enjeux. 

    3.1. Une définition inadaptée et restrictive 

    Une définition parcellaire et lacunaire

    Tout d’abord, la définition par renvoi à d’autres infractions (elles-mêmes inspirées d’infractions anciennes), en faisant de l’écocide une forme aggravée d’autres délits « communs » de pollution, contribue à sa banalisation. 

    Ensuite, cette définition reste parcellaire, segmentée, aussi bien quant à la réglementation dont il faut prouver la violation (obligation particulière de prudence ou de sécurité ou règle issue de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux déchets) que quant à la liste des éléments protégés (santé, flore, faune et alimentation en eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-1 ; flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-2). 

    De fait, toutes les atteintes graves et durables à l’environnement ne sont pas couvertes par le délit d’écocide. Sont notamment exclues les pollutions des sols autres que celles résultant d’une violation du droit des déchets. Cela est d’autant plus regrettable que, depuis la transposition de la directive cadre sur les déchets, les sols non excavés ne sont plus considérés comme des déchets (68). 

    Plus généralement, cette manière de procéder, et la terminologie utilisée, échouent à rendre compte de la spécificité et de la gravité de l’écocide. Il manque une « approche écosystémique » (69), similaire à celle qu’on retrouve dans la formulation du préjudice écologique de l’article 1247 du code civil. On peut déplorer, notamment, l’absence de référence aux écosystèmes ou au climat. Sur ce point, le législateur aurait gagné à s’inspirer de la définition adoptée par le groupe d’experts international qui réprime les atteintes à l’environnement entendu comme « la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère [et] l’espace extra-atmosphérique ».

    La condition de l’illicéité, critère indispensable ?

    Le délit d’écocide est caractérisé par un manquement à la loi ou à la réglementation, donc une pollution illicite. 

    Ce critère, en soi, n’apparaît pas déraisonnable. La création d’une infraction autonome, protégeant l’environnement pour lui-même, sans référence au respect de la réglementation, pourrait faire « peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits » (70). C’était d’ailleurs l’une des critiques adressées à la définition de l’écocide proposée par la convention citoyenne. 

    Pour autant, la condition de l’illicéité perd de son sens dès lors que sont en jeu les atteintes les plus graves à l’environnement, voire à la sûreté de la planète elle-même. Ce d’autant plus que les entreprises (et leurs dirigeants) dont les activités sont susceptibles de provoquer des pollutions graves sont le plus souvent bien entourées et bien conseillées ; elles savent les risques qu’elles prennent (quand elles ne cherchent pas délibérément à profiter des zones grises ou des failles de la réglementation applicable, ou du « dumping » environnemental). Elles font délibérément le choix de privilégier la recherche du profit sur la préservation de l’environnement et de la santé. C’est précisément ce mépris pour l’environnement et la vie humaine que l’écocide devrait pouvoir sanctionner. C’est pourquoi certains auteurs plaident pour « un abandon de l’exigence d’illicéité en cas d’atteinte à la santé humaine ou à la sûreté de la planète » (71).

    Le groupe d’experts international a choisi de conserver ce critère de l’illicéité, mais en l’atténuant quelque peu puisque sont exigés des actes « illicites ou arbitraires », soit une définition sensiblement plus ouverte à cet égard. Le terme « arbitraire » est entendu comme « de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ». 

    Au demeurant, la référence, plus générale, dans la définition proposée, à toute atteinte « illicite » permet de couvrir tout manquement à la législation ou à la réglementation, notamment environnementale. Ce qui n’est pas le cas de la définition française, qui exige spécifiquement la violation soit d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit de la réglementation déchets. 

    L’exigence d’atteintes graves à l’environnement susceptibles de durer au moins sept ans, un critère indûment restrictif

    Pour caractériser l’écocide, les atteintes à l’environnement doivent être à la fois graves et durables. Cette double exigence n’apparaît pas, en soi, déraisonnable. On retrouve d’ailleurs les mêmes critères, sous des formulations plus ou moins similaires, dans la plupart des définitions proposées, au plan international ou national (72). La définition retenue par le groupe d’experts international, quant à elle, requiert des dommages  « graves qui soient étendus ou durables » (soit un double critère un peu moins exigeant, puisque l’atteinte doit être grave et durable ou grave et étendue) (73). 

    Là où la loi française s’avère indûment restrictive, c’est qu’elle définit comme « durables » les effets nuisibles « susceptibles de durer au moins sept ans ». 

    Fixé à dix ans dans la version initiale du projet de loi, ce seuil a été abaissé à sept ans par le Sénat, prenant acte de « la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer sur une telle période » (74). 

    Même abaissée à sept ans, il sera difficile de caractériser une atteinte grave et durable à l’environnement sur une telle durée. L’évolution des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rendent une telle démonstration – et son appréciation par le juge – particulièrement complexe (75). Cette exigence, disproportionnée, fait peser sur les autorités de poursuite (et sur les associations de protection de l’environnement) une preuve qui pourrait s’avérer impossible (76). Et risque de rendre inapplicable le délit d’écocide. 

    A titre de comparaison, la proposition d’amendement du groupe d’experts international définit comme « durables » les dommages « irréversibles » ou qui « ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ». La définition proposée au niveau international paraît donc, à cet égard également, sensiblement moins rigide que la définition française, laissant le soin aux juges d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, ce qui constitue une atteinte durable. 

    3.2. Des incertitudes quant à l’intention exigée

    L’élément moral en droit pénal de l’environnement

    « [L]e droit pénal de l’environnement est le siège de la réflexion juridique la plus poussée et de la jurisprudence la plus compliquée qui soient sur l’élément moral de l’infraction » (77). Depuis la réforme du code pénal de 1994, les crimes et délits sont, par principe, intentionnels. Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». 

    En droit pénal de l’environnement, toutefois, la distinction entre délit intentionnel et délit non-intentionnel n’est pas toujours évidente en pratique. Certains délits environnementaux, comme celui de pollution de l’eau (article L.216-6 du code de l’environnement) ou celui de rejets polluants en mer (article L. 218-19) sont des infractions d’imprudence. Pour le reste, la plupart sont des délits intentionnels. Or la chambre criminelle de la Cour de cassation recourt fréquemment, pour déterminer l’intention, à la formule selon laquelle « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (78). Avec la conséquence qu’il peut s’avérer plus aisé de caractériser l’intention, celle-ci étant déduite du constat de la violation de la règle en cause et de la qualité de professionnel du prévenu, que l’imprudence ou la négligence, qui oblige à décrire le comportement du prévenu, à le comparer à ce qu’aurait fait un homme normalement prudent et avisé et à démontrer que cette imprudence ou négligence a causé la situation délictuelle (79). 

    L’écocide, un délit intentionnel

    Le caractère intentionnel du délit d’écocide est expressément précisé dans le texte de l’article L. 231-3 (à deux reprises, y compris pour l’écocide défini en référence à l’article L. 231-2, qui est pourtant déjà une infraction intentionnelle).   

    En soi, l’exigence d’une intention n’apparaît pas excessive et semble faire consensus (80). Tout dépendra de l’intention (et de sa preuve) qui sera exigée. L’élément matériel de l’écocide étant  défini à la fois par des faits (des rejets ou émissions en méconnaissance des prescriptions applicables) et par un résultat (une atteinte grave et durable à l’environnement), l’intention devrait porter à la fois sur les actes et sur le résultat.  Cela ne signifie pas pour autant une intention de nuire, mais plutôt la commission desdits faits en connaissance de cause, c’est à dire en ayant conscience de violer la réglementation mais aussi du risque d’atteinte grave et durable à l’environnement (81). 

    L’intention ainsi entendue rejoint la définition proposée par la convention citoyenne pour le climat (« en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ») (82). Dans le même sens, l’amendement au statut de la CPI proposé par le groupe d’experts international précise que les actes d’écocide doivent être commis « en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ». 

    Néanmoins, la définition restrictive du terme durable pourrait rejaillir sur l’intention exigée – s’il devait être prouvé plus spécifiquement que l’auteur des faits avait conscience que l’atteinte à l’environnement était susceptible de durer plus de sept ans.  

    Par ailleurs, le délit d’écocide étant défini, au titre du premier alinéa de l’article L. 231-3, en tant que forme aggravée du délit « non-intentionnel » de pollution de l’article L.231-1, l’articulation entre les deux délits n’est pas sans soulever certaines interrogations quant à l’intention exigée. 

    Intention vs violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

    La notion de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » se situe à mi-chemin entre l’intention et l’imprudence. Elle requiert, une violation « manifestement délibérée » de l’obligation en cause, c’est-à-dire commise volontairement, avec la conscience de méconnaître la règle en cause. « L’infraction reste cependant non intentionnelle parce que le résultat consécutif aux actes de l’agent n’est pas voulu ni même envisagé et parce que l’attitude de l’agent se limite à la violation en connaissance de cause d’une règle de sécurité ou de prudence sans qu’existe chez lui une véritable conscience de commettre une infraction » (83). 

    Cette notion est notamment utilisée pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui ou ceux d’atteintes involontaires à l’intégrité ou la vie humaine (84) . Il existe des précédents dans lesquels une telle violation a été reconnue du fait du non-respect de la réglementation ICPE (85). 

    On peut néanmoins douter de l’opportunité d’utiliser cette notion en matière environnementale. En effet, compte tenu de la finalité de la réglementation environnementale, toute méconnaissance emporte, par voie de conséquence, un risque pour l’environnement. Et comme sont généralement en cause des professionnels, censés connaître – et respecter – la réglementation applicable, le non-respect de celle-ci est généralement fait en connaissance de cause du risque pour l’environnement.  Finalement, « la preuve d’une faute délibérée est rendue plus facile dans un domaine technique comme le droit de l’environnement en raison de l’abondance des réglementations techniques très précises que le professionnel est présumé connaître » (86). Et la frontière avec l’intention paraît alors bien mince.  

    Selon le rapport de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat sur le projet de loi, « [u]ne atteinte est considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle est non-intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement » (87). Une telle distinction, toutefois, qui fait dépendre l’intention de l’objet de la règle méconnue, paraît artificielle et ne permet pas d’expliquer la différence de peines entre les deux délits. 

    On peine, dès lors, à discerner ce qui permettra de différencier, concrètement, le délit non-intentionnel de l’article L. 231-1 de l’écocide. 

    Si ce qui les distingue est la conscience de l’atteinte grave et durable à l’environnement, le délit de l’article L.231-1 devrait viser les cas de violation d’une obligation de prudence ou de sécurité, quelle qu’elle soit, sans la conscience du risque pour l’environnement (par exemple quand l’auteur est un non-professionnel, ou quand le lien de causalité entre la règle ou l’obligation violée et le risque pour l’environnement n’est pas évident). 

    Le risque est que, pour mieux la distinguer de la violation manifestement délibérée, il soit exigé une intention particulière pour caractériser l’écocide, qui pourrait aboutir à restreindre encore davantage le champ d’application de celui-ci.   

    Au final, et de manière pour le moins surprenante, la définition française du délit d’écocide apparaît, à plus d’un égard, davantage restrictive que la définition du crime d’écocide que le groupe d’experts international propose d’insérer dans le statut de la Cour pénale internationale. Outre l’incohérence d’une telle situation, le risque est élevé que l’écocide soit, en raison d’une définition inadaptée et indûment restrictive, peu ou mal (voire pas du tout) appliqué. Et que, malgré des peines significatives, la création du délit d’écocide ne s’avère aucunement dissuasive. 

    ***

    « Le génocide et le crime contre l’humanité ont marqué le XXe siècle. L’écocide est le combat du XXIe siècle » (88). Le 29 juin 2020, le président de la République, recevant la Convention citoyenne pour le climat, s’est engagé à porter le combat, au nom de la France, pour inscrire le crime d’écocide dans le droit international (89). Les occasions ne devraient pas manquer dans les prochains mois : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale en décembre (90). 

    Le traitement réservé à l’écocide dans la loi climat permet, toutefois, de douter des intentions françaises. En refusant de reconnaître le crime d’écocide dans son droit pénal, la France a manqué l’occasion d’être force motrice d’un mouvement qui finira par s’imposer comme inéluctable. Pire, en réduisant l’écocide à un délit obscur et inadapté, elle crée un précédent qui pourrait niveler par le bas les futures discussions au sein de l’Union européenne et à l’international. 

    Face à l’urgence environnementale, l’indolence française rend d’autant plus indispensables et salutaires le rôle des organismes internationaux et de la société civile, ainsi que des initiatives telles que la proposition de résolution du groupe Ecolo-Groen, au Parlement belge, visant à inclure le crime d’écocide à la fois dans le droit pénal belge et dans le statut de la Cour pénale internationale (91). 

    En attendant, les nouveaux délits créés par la loi climat, pour décevants qu’ils soient, ont le mérite d’exister. Il importe, à la société civile notamment, de s’en emparer, de les éprouver, d’utiliser cette arme puissante qu’est le système judiciaire pour en explorer les failles et les limites, les exploiter, les faire évoluer. Au pire, cela permettra de gagner en expertise, de mieux identifier les obstacles et d’être à même de faire des propositions crédibles de transformation du droit. Au mieux, qui sait, grâce à une démonstration rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, de premières condamnations pourraient être obtenues (92). 

    Julia Thibord

    Avocate au Barreau de Paris

    Cabinet Vigo


    Notes

    1. Proposition de loi instituant le délit de pollution, Sénat, n° 292, seconde session ordinaire de 1977-1978, annexe au procès verbal de la séance du 6 avril 1978, exposé des motifs, pp. 2-3.
    2. Valérie Cabanes, citée in Communiqué de Presse de la Fondation Stop Ecocide, 23 novembre 2020, « Le gouvernement français trahit les demandes de la Convention Citoyenne pour le Climat en utilisant faiblement le terme ‘écocide’ ».
    3. Cf. notamment sur le sujet le podcast de l’émission C’est pas du vent, « Agent orange au Vietnam: un écocide en quête de reconnaissance », France Inter, 28 janvier 2021. 
    4. Cf. les travaux de la commission du droit international et notamment les versions du Projet de Code des crimes contre  la paix  et la sécurité de l’humanité de 1986 et 1991 : Annuaires de la Commission du droit international 1986 (volume 2, première partie, doc. A/CN.4/398, p.61) et 1991 (volume 2, deuxième partie, doc. A/46/10, p.111). Cf. aussi A. Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L. Kulbicki, D. Short & Polly Higgins, « Ecocide is the fifth missing crime », Human Rights Consortium, Université de Londres, 2012 (mis à jour en 2013), §§8-12. 
    5. Article 8.2(b)(iv) du statut de la Cour pénale internationale. 
    6. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf; https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
    7. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/GD.BEL.14.12.pdf
    8. Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2019 (2020/2208(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 sur les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des défenseurs de l’environnement en la matière (2020/2134(INI)) ; Recommandation du Parlement européen du 9 juin 2021 à l’intention du Conseil concernant les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies (2020/2128(INI)). 
    9. Stop Ecocide Foundation, Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Commentaire de la définition, juin 2021, disponible sur le site Internet de la fondation : https://www.stopecocide.earth/legal-definition. Le crime d’écocide y est défini comme « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
    10. « Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences », Résolution adoptée le 27 mai 2021, disponible sur le site de l’UIP : https://www.ipu.org/fr/event/142e-assemblee-de-luip#event-sub-page-23958/
    11. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019 ; Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019.
    12. https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf
    13. « Convention citoyenne pour le climat : la réponse de l’Elysée », Actu Editions législatives, 2 juillet 2020 ; Avis de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.85 ; interview de Barbara Pompili sur France TV info, 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement » ».
    14. Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 et l’interview de Barbara Pompili sur France TV info du 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement ».  
    15. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p. 85.
    16. Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020. 
    17.     https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/11/Chevron-c.-Equateur.pdf. Cf. aussi Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6
    18. Le nombre des défendeurs a ultérieurement été réduit à 13. Cf. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des sociétés commerciales étrangères pour écocide de guerre ? » Recueil Dalloz 2021 p. 1549.
    19. Cf.https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/. Sur l’écocide en droit russe, cf. Nadine Marie-Schwartzenberg in Antonio Cassese et al., Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, chapitre 8, p.267.
    20. Edouard Delattre, « Il faut reconnaître le crime d’écocide », Tribune, Libération, 29 juin 2020. 
    21. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6. 
    22. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    23. Interview sur France TV info, 23 novembre 2020. 
    24. Valérie Cabanes, citant le philosophe Dominique Bourg, in Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020.
    25. « Vivre et mourir avec le risque industriel. Bhopal, l’infinie catastrophe », Le Monde diplomatique, décembre 2004. 
    26. Amnesty International, « Une vérité toxique. A propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire, AFR 31/002/2012, Septembre 2012.
    27. https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_le-combat-de-l-avocat-pablo-fajardo-contre-une-compagnie-petroliere-d-equateur?id=10187906, cité in M. Toussaint, op.cit. 
    28. Chambre des représentants de Belgique, proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020, p.6.
    29. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    30. https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/180671266.pdf
    31. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/28/au-mozambique-beira-premiere-ville-au-monde-detruite-par-les-changements-climatiques_5442723_3212.html
    32. Communiqué de presse du 9 août 2021, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
    33. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    34. https://www.lefigaro.fr/sciences/la-pollution-de-l-air-provoquerait-pres-de-100-000-morts-prematurees-par-an-en-france-20210209
    35. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/12/il-y-a-vingt-ans-le-naufrage-du-petrolier-erika-provoquait-la-catastrophe_6022671_3244.html
    36. https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-scandale-etat-grand-dossier-836440.html
    37. « Le scandale du chlordécone n’est pas un accident, c’est un crime hors norme », Le Monde, 28 mars 2021.
    38. TA Paris, 3 février 2021, requêtes n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.
    39. CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, Requête n° 22535/93, 28 mars 2000, §85.
    40. « Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du « banditisme environnemental » Tribune, Le Monde, 2 décembre 2020. 
    41. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.10. Le terme d’écocide, supprimé par le Sénat en première lecture, a été réintroduit lors de l’examen en commission mixte paritaire.
    42. Citée in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, p. 1293. 
    43. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    44. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp. 26 et s.   
    45. Interview de Barbara Pompili sur France TV info, le 23 novembre 2020. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020.
    46. Cf. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019, p.15 ; Interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 ; Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639.
    47. Articles 111-2 et 111-3 du code pénal ; article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et article 34 de la Constitution. 
    48. Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §7. Pour une application récente : Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, §163 (censurant, pour manque de précision, le délit de provocation à l’identification d’un agent de police).
    49. Cf. Étude d’impact du projet de loi climat, pp. 625 et s. ; Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat, n° 3995, 19 mars 2021, pp. 465-468 ; Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, pp. 249-253. 
    50. D. Chilstein, « L’efficacité du droit pénal de l’environnement », in L’efficacité du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 72, cité in Isabelle Fouchard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », Rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015, p.14.
    51. Marie-Odile Bertella-Geffroy, « L’ineffectivité du droit pénal dans les domaines de la sécurité sanitaire et des atteintes à l’environnement », Environnement n° 11, Novembre 2002, chron. 19 ; « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp.14 et s. ;  Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017 ; Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020.
    52. Code de l’environnement, article L. 216-6.
    53. Code de l’environnement, articles L.218-10 à L.218-25 (rejets polluants des navires), L.218-34 (pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol), L.218-48 (pollution par immersion de déchets) et L. 218-64 (pollution par incinération en mer).
    54. Code de l’environnement, articles L. 218-12 et L. 218-13.
    55. Code de l’environnement, article L. 218-14.
    56. Code de l’environnement, articles L. 173-1, I et II et L. 173-2 .
    57. Code de l’environnement, article L.173-3. 
    58. Code de l’environnement, article L.173-1, III. 
    59. Code de l’environnement, article L. 541-46.
    60. Code de l’environnement, articles L. 521-21,9°  et L.226-9.
    61. Code pénal, articles 421-2 et 421-4.
    62. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §71 et §86. 
    63. Code de l’environnement, article L. 231-1, deuxième alinéa : « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ; 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. » 
    64. V. sur cette question Jean-Nicolas Citti & Manuel Pennaforte, « Les délits environnementaux prévus par le projet de loi Climat », Actu Editions législatives, 26 avril 2021.
    65. La Cour de cassation a récemment jugé que les incriminations des articles L.216-6 et L.432-2 n’étaient pas exclusives l’une de l’autre,  la seconde tendant à la protection spécifique du poisson exclue par la première : Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073. Commentaire de Jacques-Henri Robert, Droit pénal n° 6, Juin 2019, comm. 109.  
    66. Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017, 31, p. 3.
    67. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    68. Code de l’environnement, article L. 541-4-1. 
    69. Notre Affaire à Tous, « Analyse des dispositions du titre VI du projet de loi climat et résilience », https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/04/PJL-LOI-CLIMAT-De%CC%81cryptage-e%CC%81cocide-V4.docx-1-1-1.pdf
    70. Étude d’impact du projet de loi climat, p. 640. 
    71. Cf. par ex. Isabelle Foucard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », 2015, p.35.
    72. Cf. le site de la fondation Stop Ecocide pour un panorama des différentes propositions de définitions https://ecocidelaw.com/selected-previous-drafts/. V. également les propositions de loi précitées examinées par l’Assemblée nationale (« dommages étendus, irréversibles et irréparables ») et le Sénat (« atteinte grave et durable ») en 2019 ainsi que le rapport remis à la garde des sceaux en 2015, qui préconise de subordonner l’écocide  à un dommage « particulièrement grave », c’est-à-dire « soit à la réalisation d’une dégradation étendue, durable et grave des équilibres écologiques, soit à la mort, des infirmités graves ou des maladies incurables graves à une population, soit à la dépossession durable de certaines populations de leurs territoires ou ressources » (« 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement »,op.cit, p.31). Enfin, pour un panorama des définitions existantes en droit interne :  https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/ 
    73. Le texte précise  : par « étendu », on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ; par « durable », on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable.
    74. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p. 255.
    75. Ibid.
    76. Corinne Lepage, « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen », Dalloz Actualité, 17 février 2021 (sur la durée de 10 ans exigée par le projet de loi initial). 
    77. Propos de l’ancien conseiller à la Cour de cassation Thierry Fossier cités in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, §33. 
    78. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §34. Cf. aussi Patricia Savin, « Contentieux répressif des installations classées », JurisClasseur Environnement et Développement durable, fasc. unique, §§160 et s. Pour des illustrations en matière environnementale : Cass.crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.194 et Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.911 (infractions à la législation ICPE); Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949 et  Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950 (article L.173-1 du code de l’environnement).
    79. Jacques-Henri Robert, « L’élément moral des infractions contre l’environnement », RSC 1995, p.356.
    80. Cf. notamment l’analyse d’Isabelle Foucard et Laurent Neyret, qui préconisent de limiter le crime d’écocide aux seuls actes intentionnels in « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40. Voir a contrario, Valérie Cabanes, « Reconnaître le crime d’écocide », C.E.R.A.S., Revue projet, 2016/4, n°° 353, p.72 : « lever l’exigence d’une intention pour qualifier ce type de crime permettrait d’imposer par le droit pénal le principe de précaution énoncé à l’article 15 de la Déclaration de Rio, avec une obligation de vigilance environnementale et sanitaire à l’échelle globale ».  
    81. Dans sa version initiale, le projet de loi précisait d’ailleurs que l’écocide était commis « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages (…) susceptibles d’être induits par les faits » (Article 68 du projet de loi déposé le 21 février 2021).  Mais la rédaction de l’ensemble du texte, qui aboutissait à des peines différentes pour des faits identiques, a été critiquée par le Conseil d’État comme contraire au principe d’égalité, et modifiée par le Sénat en première lecture, supprimant notamment cette précision concernant l’intention. Le Conseil d’État a, à cette occasion, rappelé que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette réglementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions, au titre du dol général » : Avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, 10 février 2021, §77.
    82. Cf. aussi « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40, préconisant « une définition adaptée de l’intention, qui serait caractérisée lorsque l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité que [ses actes] portent atteinte à la sûreté de la planète ». 
    83. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », Jurisclasseur pénal code, art.121-3, fasc.20, §86. 
    84. Articles 221-6 (homicide involontaire), 222-19 et s. (violences involontaires) et 223-1 (mise en danger de la vie d’autrui) du code pénal. Cf. aussi article 121-4 du code pénal en matière de responsabilité indirecte. 
    85. Cass. Crim., 22 Novembre 2005, n° 05-80.282 (homicide involontaire résultant de la violation d’un arrêté de mise en demeure) ; Cass. Crim., 16 Octobre 2012, n° 11-87.369 (mise en danger d’autrui résultant du défaut de déclaration d’une ICPE, en violation de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 20 août 2000) ; Cass crim., 11 juill. 2017, n° 11-83.864, 14-86.985, Sté Noroxo et M.X (non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation) ; CA Paris, 11 oct. 2019, n°18-04919, incinérateur de Vaux le Pénil (mise en danger d’autrui résultant du non-respect des taux de rejets dans l’atmosphère, en violation de mises en demeure), commenté in Corinne Lepage, Benoit Denis & Valérie Saintaman, « Condamnation pénale pour mise en danger des populations exposées aux dioxines d’un incinérateur », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 12, Décembre 2019, comm. 60. 
    86. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p. 38.
    87. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p.269.
    88. Christophe Bouillon, rapporteur et auteur de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019, p.37.
    89. « Le gouvernement transforme l’écocide en délit environnemental », Le Monde, 24 novembre 2020. Cf. aussi Emmanuel Macron sur Twitter 29 juin 2020.
    90. Cecilia Rinaudo, « Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir », communiqué de presse Notre Affaire à Tous, 22 juin 2021.
    91. Chambre des représentants de Belgique, Proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020. 
    92. Sur l’utilisation du système judiciaire pour faire évoluer le droit, cf. Frédéric Amiel et Marie-Laure Guislain, « Le néo-libéralisme va-t-il mourir ? », Les Editions de l’Atelier, 2020.

  • Ecocide : l’occasion manquée

    Article écrit par Julia Thibord, Avocate au Barreau de Paris et membre de Notre Affaire à Tous

    « Le temps est dépassé où la recherche d’un équilibre entre la croissance économique et la défense écologique posait problème : les populations ont pris conscience qu’il est indispensable, pour la survie des espèces, de ménager l’espace et les matières premières essentielles c’est-à-dire le sol, l’eau, l’air. (…) La législation existante doit être complétée afin que le non-respect des règles protectrices de l’environnement soit considéré comme un comportement social dangereux. Du point de vue pénal, nous avons une mosaïque de textes hétéroclites dont la mise en œuvre est relativement complexe. Il importe donc de dégager un texte de portée générale – à insérer dans le Code pénal – qui protège l’équilibre du milieu naturel, la santé de l’homme, des animaux et des plantes contre les actes directs et indirects de pollution, quels qu’en soient les motifs et les moyens. De même que le droit pénal, en punissant le meurtre ou le vol, affirme le droit à la vie ou à la propriété, de même il doit proclamer la valeur du milieu naturel, en punissant toutes les pollutions » (1).

    Ces propos, d’une brûlante actualité, ont été prononcés au Sénat il y a plus de 40 ans. Le constat, aujourd’hui, reste le même : le droit pénal de l’environnement, morcelé, inappliqué, n’est pas dissuasif. Plus que jamais, il importe de repenser ce droit, alors qu’il est crucial et urgent de préserver notre environnement et la sûreté de la planète. Dans cette perspective, la reconnaissance du crime d’écocide, au plan national comme au plan international, permettrait de « s’engager sur une voie responsable pour protéger les grands écosystèmes de la planète » (2) et d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, le plus souvent pour des raisons économiques, obèrent notre avenir et celui de de la Terre dans une quasi-impunité.

    Au niveau international, la réflexion sur l’écocide est née lors de la guerre du Vietnam, en lien avec l’utilisation délibérée et massive par l’armée américaine de défoliants extrêmement toxiques, dont le tristement célèbre « agent orange », en vue de détruire la végétation et neutraliser les groupes armés du Vietcong (3). La criminalisation des atteintes graves à l’environnement fut un temps envisagée puis finalement écartée, pour des raisons politiques, lors de la création de la Cour pénale internationale (4). Seules les atteintes à l’environnement commises en tant que crime de guerre (et seulement lorsqu’il s’agit d’un conflit armé international) y figurent (5). 

    Lors de la dix-huitième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, en 2019, les Maldives et le Vanuatu – dont la survie est directement menacée par le réchauffement climatique – ont plaidé pour l’insertion du crime d’écocide dans le statut de la Cour, estimant que la justice pénale internationale a un rôle à jouer pour prévenir la catastrophe environnementale qui nous attend (6). Cette demande a été rejointe par la Belgique en décembre 2020 (7). Cette année, le Parlement européen a voté divers textes appelant à la reconnaissance du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale (8). 

    Enfin, le 22 juin dernier, un panel international d’experts institué par la Fondation Stop Ecocide, composé de douze juristes de différents pays, reconnus pour leur expertise en droit pénal, en droit de l’environnement et/ou en droit international, a rendu publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour pénale internationale pour y intégrer le crime d’écocide (9). Cette proposition, qui fait suite à six mois de travaux, montre qu’une définition de l’écocide à la fois réaliste, ambitieuse et juridiquement solide est possible.

    Au niveau national, une résolution adoptée par l’Union Interparlementaire au mois de mai invite les parlements nationaux à « renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves causés à l’environnement » et à « examiner la possibilité de reconnaître le crime d’écocide afin de prévenir les menaces et les conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences » (10).

    En France, deux propositions de loi portant reconnaissance du crime d’écocide ont été successivement examinées et rejetées par le Sénat puis l’Assemblée nationale en 2019 (11). Parmi les 149 propositions figurant dans son rapport, la convention citoyenne pour le climat appelait à l’adoption d’une loi qui pénalise le crime d’écocide, afin de « sauvegarder les écosystèmes » (12).

    La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après la « loi climat »), censée traduire dans l’ordre juridique les propositions de la convention citoyenne pour le climat, aurait pu être l’occasion d’une réflexion ambitieuse sur la notion d’écocide et d’un premier pas, au sein de l’Union européenne, pour la reconnaissance de ce crime. 

    Malheureusement, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement consacrant un délit d’écocide n’est pas, de loin, à la hauteur des attentes. 

    En faisant de l’écocide un simple délit, la France a manqué l’occasion de montrer la voie en Europe et à l’international et contribue à une banalisation dangereuse de l’écocide (1). De plus, le délit d’écocide est défini par renvoi à d’autres infractions, ce qui nuit à sa clarté et à sa lisibilité, ajoutant à la complexité du droit pénal de l’environnement (2). Enfin, le législateur a manqué d’ambition en retenant une définition restrictive et inadaptée de l’écocide, qui devrait limiter fortement son application (3).  

    1. L’occasion manquée de l’exemplarité : le refus de faire de l’écocide un crime

    Alors que la convention citoyenne demandait la création d’un crime d’écocide, la loi climat n’institue qu’un simple délit. Aucun des arguments invoqués, à savoir privilégier une telle reconnaissance au niveau international (13), ou le respect du principe de proportionnalité (14), ne justifie ce refus. 

    1.1 L’absence de reconnaissance du crime d’écocide en droit international n’exclut pas et au contraire justifie sa reconnaissance en droit national

    Il est vrai que, dans la littérature juridique, l’écocide renvoie plutôt à un crime reconnu à l’échelle internationale (15). Comme le souligne la juriste Valérie Cabanes (16), dès lors qu’il s’agit de protéger des communs naturels dont nous dépendons tous, comme l’Amazonie, les océans, le climat, le droit international pénal paraît la meilleure manière de reconnaître le crime d’écocide – voire même la seule efficace. Les difficultés rencontrées, malgré des décennies de procès, pour engager la responsabilité du géant pétrolier Chevron Texaco dans la destruction de l’environnement et l’empoisonnement consécutif de dizaines de milliers de personnes en Equateur (17), ou la fin de non-recevoir opposée à la plainte déposée contre 26 laboratoires pharmaceutiques américains pour leur rôle dans l’utilisation de l’agent orange pendant la guerre du Vietnam (18) l’illustrent : sans règles à l’échelle internationale, de tels crimes ne pourront pas être jugés comme il se doit. 

    Pour autant, la reconnaissance de l’écocide en droit international n’est pas exclusive de sa reconnaissance dans le droit national ; au contraire, l’un et l’autre sont complémentaires. Rien n’empêche le droit interne – et la France en particulier – de prendre les devants. 

    Tout d’abord, si l’écocide en tant que crime de droit international doit être réservé aux atteintes environnementales les plus graves, portées aux communs naturels ou mettant en péril les conditions d’existence de populations entières, la reconnaissance du crime d’écocide au niveau national permettrait de poursuivre les atteintes particulièrement graves à l’environnement mais qui n’ont pas forcément de portée trans- ou internationale. Cela pourrait d’ailleurs justifier une définition de l’écocide potentiellement plus large qu’au niveau international. 

    Une telle reconnaissance dans notre droit pénal est d’autant plus justifiée que la France n’est pas à l’abri d’un écocide. Marées noires, exposition à l’amiante, pollution de l’air, des sols, de l’eau, accidents industriels, déchets radioactifs, réchauffement climatique : les exemples et risques d’atteintes graves portées à l’environnement ou à la santé humaine, en conséquence du non-respect de la réglementation environnementale, de négligences et/ou de prises de risques inconsidérées ne manquent pas. Sans compter les dommages causés par des sociétés françaises et leurs filiales à l’étranger. La juste reconnaissance de l’écocide en droit interne permettrait de punir à la hauteur de leur gravité les atteintes les plus graves susceptibles d’être portées, en connaissance de cause, à l’environnement sur le territoire français et/ou par des dirigeants et entreprises français (et de dissuader la commission de telles atteintes). 

    Ensuite, le droit international se crée grâce aux précédents du droit interne. Certains États, d’ailleurs, comme le Vietnam ou des pays de l’ancien bloc soviétique ont déjà incriminé l’écocide dans leur droit pénal (19). Aucune initiative à l’échelon européen ou international n’ayant, à ce jour, abouti, ce sont précisément « aux États les plus diligents de prendre le relais à l’échelon national » (20) et de montrer l’exemple. « La multiplication des incriminations de l’écocide au niveau national, en particulier parmi les États membres de l’Union européenne, constituerait en effet la voie la plus rapide pour la construction d’un consensus ou, a minima, d’une tendance notable qui, à terme, s’imposera d’autant plus facilement en droit international et européen » (21).

    En reconnaissant le crime d’écocide, la France aurait pu participer de ce mouvement et se positionner en pionnière sur le sujet, entraînant dans son sillage le reste de l’Europe et de la communauté internationale (22).

    1.2. L’écocide, un crime disproportionné ?

    Le crime d’écocide souhaité par la Convention citoyenne n’a pas été retenu pour des raisons notamment de « proportionnalité [risquant] de rendre le processus inconstitutionnel », a justifié Barbara Pompili (23).

    On peine à comprendre une telle justification. L’écocide est, de par son étymologie – la destruction (caedere, tuer) de notre maison (oikos), nos écosystèmes, notre terre –, un crime d’une gravité extrême. D’une certaine manière, il est même le « crime premier » (24), le plus grave d’entre tous, puisqu’il met en péril les conditions de vie sur terre. 

    La catastrophe de Bhopal en 1984, qui a exposé des centaines de milliers de personnes à des produits chimiques toxiques à la suite de l’explosion de l’usine de fabrication de pesticides d’Union Carbide (aujourd’hui Dow Chemicals) a provoqué, officiellement, près de 7 500 décès (20 000 selon les associations de victimes) (25). Dans l’affaire du Probo Koala, les déchets hautement toxiques déchargés en toute illégalité dans le port d’Abidjan ont provoqué la mort de 17 personnes (plus selon les associations) et l’intoxication de dizaines de milliers de personnes, sans compter les impacts sur l’environnement (26). En Équateur, entre 1965 et 1992, les activités pétrolières de Chevron-Texaco ont dévasté les territoires indigènes et empoisonné plus de 30 000 de ses habitants, qui vivent désormais dans la zone au taux de cancer le plus élevé d’Amérique latine (27). L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, en 2010, a eu pour conséquence la mort de onze personnes et une marée noire exceptionnelle (780 millions de litres de pétrole), entraînant un désastre écologique sans précédent (28). Quant à Monsanto, « l’écocide persistant, réitéré » (29), l’avis consultatif rendu par le tribunal international citoyen Monsanto en 2016 a conclu que l’entreprise américaine avait causé, via notamment la production, l’utilisation et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits hautement toxiques comme le Roundup, le PCB ou le 2,4,5 T (l’un des composants de l’agent orange), des « dommages importants et durables à la biodiversité et aux écosystèmes » et affecté la vie et la santé de populations humaines entières (30). En mars 2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte de l’océan Indien d’Afrique australe, provoquant plus de 600 décès et des centaines de milliers de sans-abri et faisant de Beira, la deuxième ville du Mozambique, la « première ville au monde détruite par les changements climatiques » (31). Le dernier rapport du GIEC, rendu en août 2021, montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les  températures  d’environ  1,1 °C  depuis  la  période  1850-1900 (32). Or les quelques 25 multinationales des énergies fossiles qui ont, en toute connaissance de cause, poursuivi et développé leurs activités charbonnières, gazières et pétrolières, seraient à l’origine de 51 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015 (33). 

    Plus près de nous, en France, la pollution de l’air serait responsable de près de 100 000 décès par an (34). Lors du naufrage de l’Erika, 20 000 tonnes de fioul lourd se sont retrouvées dans l’océan, souillant les côtes françaises sur près de 400 km, tuant entre 150 000 et 300 000 oiseaux et rejetant près de 250 000 tonnes de déchets – sans compter un préjudice économique estimé à un milliard d’euros (35). La société Total, affréteur du navire n’a été condamnée, au pénal, qu’à une amende de 375 000 euros, dérisoire au regard à la fois de l’étendue du désastre et du chiffre d’affaires du groupe. Aux Antilles, le chlordécone, cet insecticide utilisé pendant plus de vingt ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a, selon certains experts, empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des siècles, sans compter les conséquences sanitaires sur la population dont les scientifiques commencent peu à peu à mesurer la gravité, plus de 90 % des adultes en Martinique et en Guadeloupe étant contaminés (36). Malgré cela, la plainte déposée en 2006 pour empoisonnement et mise en danger de la vie d’autrui devrait déboucher sur un non-lieu pour des questions de prescription (37). En matière de réchauffement climatique, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé, dans l’Affaire du Siècle, qu’ « en  France,  l’augmentation  de  la température moyenne, qui s’élève pour la décennie 2000-2009, à 1,14°C par rapport à la période 1960-1990, provoque notamment l’accélération de la perte de masse des glaciers, en particulier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui affecte un quart des côtes françaises, et des risques de submersion, fait peser de graves menaces sur la biodiversité des glaciers et du littoral, entraîne  l’augmentation  des  phénomènes  climatiques  extrêmes,  tels  que  les  canicules,  les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans, risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française, et contribue à l’augmentation  de  la  pollution  à  l’ozone  et  à  l’expansion  des  insectes  vecteurs  d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya » (38).

    Si disproportion il y a, elle résulte de l’impunité qui règne en la matière et, quand il y a condamnation, de la faiblesse des peines prononcées.  

    La qualification de crime, au-delà de sa dimension symbolique et des peines qui s’y attachent, a aussi des conséquences procédurales non-négligeables, en termes de pouvoirs d’enquête, de prescription (vingt ans minimum pour les crimes vs six ans pour les délits), et de règles de compétence, de poursuites, d’instruction et de jugement, adaptées à la gravité de l’infraction. 

    La criminalisation de l’écocide apparaît, dès lors, nécessaire pour assurer le respect de droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à un environnement sain. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle ainsi qu’incombe à l’État « le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations » (39). 

    A tous ces égards, la reconnaissance d’un simple « délit d’écocide » est un contresens, une expression « théoriquement contradictoire et pratiquement inappropriée » (40). En réalité, comme l’a relevé à juste titre la commission des lois du Sénat, « l’écocide sembl[e] avoir été mentionné uniquement à des fins politiques, pour donner l’impression que le projet de loi répondait à la demande formulée par la Convention citoyenne à ce sujet » (41). 

    Une nécessaire hiérarchie

    Il ne fait pas de doute, en revanche, et en vertu notamment du principe de proportionnalité, que le crime d’écocide doit être réservé aux infractions les plus graves. Mais c’est précisément la définition des éléments de l’écocide, et notamment la délimitation du seuil de gravité permettant de distinguer un délit de pollution d’un écocide, qui doit assurer cela.  

    Une hiérarchie est nécessaire, une échelle de gravité entre les différentes infractions environnementales. La juriste Coralie Courtaigne-Deslandes identifiait en 2015 trois échelons dans la commission des atteintes à l’environnement : la « délinquance occasionnelle et opportuniste » (délits de chasse, abandons de déchets ou petites pollutions agricoles) ; la « stratégie d’entreprise », « planifiée et récurrente », s’inscrivant dans le cadre d’activités autorisées ; et la criminalité organisée, souvent transfrontalière, liée au trafic de déchets ou d’espèces protégées (42). A l’évidence, seuls les deux derniers échelons devraient être (potentiellement) concernés par l’écocide. Le but de l’écocide est de « viser les personnes ayant du pouvoir, une influence sur le cours des événements telles que les multinationales qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités, décisions et choix d’investissements » (43). Le rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015 proposait, quant à lui, une classification des infractions environnementales, en distinguant les infractions administratives, les « écocrimes » et l’écocide (44), en fonction notamment de la gravité de l’atteinte, des valeurs protégées et du type de faute. 

    Les nouvelles incriminations ne permettent pas une telle rationalisation. Au contraire, en refusant de faire de l’écocide un crime, la loi climat crée une confusion dangereuse, qui tend à mettre l’écocide au même rang que la délinquance environnementale et à banaliser celui-ci. Confusion renforcée par la présentation qui en a été faite par le gouvernement dans la presse, insistant sur le « banditisme » environnemental, affirmant que le délit d’écocide viserait tout le monde y compris les particuliers, et passant complètement sous silence, en revanche, la question du dérèglement climatique (45). 

    ***

    En refusant de reconnaître l’écocide, le législateur français a manqué l’occasion de donner l’exemple et d’ouvrir la voie vers une reconnaissance universelle de ce crime. Relégué au rang de simple délit, banalisé, l’écocide est, de surcroît, fragilisé par une définition complexe, inadaptée et indûment restrictive.

    2. L’occasion manquée de la clarté : une incrimination de l’écocide par renvoi à d’autres textes, qui nuit à sa lisibilité

    Les propositions de loi de 2019 ainsi que la proposition de la convention citoyenne pour le climat relatives au crime d’écocide, ont été écartées au motif principalement de l’imprécision des définitions proposées et du risque de contrariété au principe de légalité des crimes et des délits (46). Ce principe, qui a valeur législative, conventionnelle et constitutionnelle (47), impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (48). 

    A cet égard, la définition du délit d’écocide, technique, complexe, renvoyant successivement à de nombreux textes, paraît contestable. Pour bien comprendre le délit d’écocide, il convient de revenir à la fois sur le droit existant et sur les nouveaux délits de pollution prévus par la loi climat (2.1), le délit d’écocide n’étant qu’une forme aggravée de ces derniers, définie par renvois successifs à différents textes (2.2).

    2.1. Le contexte : les infractions existantes et les nouveaux délits de pollution créés par la loi climat

    Le droit existant

    Le droit pénal de l’environnement – entendu comme l’ensemble des infractions relatives à la protection de la nature, des ressources naturelles, des sites et paysages ainsi que celles relatives à la lutte contre les pollutions et les nuisances –, se compose de quelques 2000 infractions en vigueur, disséminées au travers de dispositions éparses du code pénal, du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code minier (49). Cet éclatement du droit pénal de l’environnement et le recours fréquent à l’incrimination par renvoi participent de l’« inefficacité chronique » (50) du droit pénal de l’environnement, régulièrement décriée (51). 

    Parmi les infractions existantes, on trouve notamment : 

    • un délit général de pollution des eaux, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (52) ; 
    • des délits de pollution maritime (53), dont un certain nombre sont définis par renvoi à des conventions internationales. Parmi les plus graves, on trouve le rejet volontaire d’hydrocarbures par les pétroliers (dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros) (54) et le rejet de substances chimiques en colis (sept ans d’emprisonnement et 1 million d’euros) (55) ; 
    • des dispositions sanctionnant l’exploitation, sans l’autorisation requise ou en violation des prescriptions applicables, d’une activité réglementée (ex : installations classées pour la protection de l’environnement, activités à l’intérieur de réserves naturelles, dérogations en matière d’atteintes aux espèces protégées). Ces infractions sont punies d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 100 000 € d’amende en fonction des activités et faits en cause (56). En cas d’atteinte grave à la santé ou la sécurité ou de dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines encourues peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 150 000 € d’amende et, pour certaines activités, jusqu’à cinq ans et 300 000 € d’amende (57) ;
    • le non-respect, après cessation d’activité d’une installation, des obligations de remise en état, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (58) ; 
    • Le non-respect de la réglementation applicable aux déchets, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (59) ;
    • en matière d’émissions atmosphériques, le non-respect des prescriptions du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que le non-respect d’une mise en demeure en matière d’émissions polluantes, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (60). 

    On mentionnera, enfin, puisque c’est l’infraction environnementale la plus grave du droit français – et la seule élevée au rang de crime –, le terrorisme écologique, puni de vingt ans de réclusion et de 350 000 € d’amende (61). 

    Les nouveaux délits de la loi climat en matière de pollution

    La loi climat créé deux nouveaux délits de pollution : 

    • un délit de pollution de l’air et de l’eau, défini comme « le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation  particulière  de  prudence  ou  de  sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances  dont  l’action  ou  les réactions  entraînent  des  effets  nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » (nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement). L’alinéa 2 précise que cette définition ne s’applique, s’agissant des émissions ou rejets autorisés, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission ou de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. Ce nouveau délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.
    • un délit de pollution liée au non-respect de la réglementation sur les déchets, défini comme « le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans  des  conditions contraires  au  chapitre Ier du  titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés  de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement). Ce nouveau délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

    L’écocide

    L’écocide est prévu par le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement. En vertu de ces dispositions, constituent un écocide : 

    • l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle ;
    • les infractions prévues à l’article L. 231-2, « commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».

    L’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

    2.2. Une infraction définie par renvois successifs 

    Sous le terme d’écocide, la loi climat institue non pas un délit autonome mais plutôt une forme aggravée des délits de pollution prévus par les nouveaux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l’environnement. L’écocide est défini par renvoi à ces délits, qui sont eux-mêmes définis par renvoi à d’autres dispositions. 

    Pour ce qui est du délit de l’article L.231-1, celui-ci est caractérisé par (notamment) la violation d’une obligation particulière de  prudence ou de sécurité prévue  par  la  loi  ou  le règlement. Cela  suppose (i) d’identifier le texte légal ou réglementaire source de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité et (ii) d’établir que cette obligation présente un caractère particulier et non général, ce qui dépend du contenu précis du texte qui l’édicte (62).

    Par ailleurs, l’article L.231-1 exclut expressément les pollutions « autorisées », c’est à dire les émissions ou rejets réalisés dans le respect des prescriptions et seuils fixés par l’autorité administrative compétente (63). La caractérisation de l’infraction dépendra donc des seuils et normes fixés par l’autorité administrative, ce qui revient à conférer aux prescriptions préfectorales un rôle central dans la caractérisation de l’élément légal de l’infraction (64). 

    Enfin, l’article L.231-1 exclut de son application les « dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 », réprimant respectivement le rejet dans les eaux salées, de substances ou organismes nuisibles pour la faune ou la flore marine (puni de 22 500 € d’amende), et les pollutions qui affectent les poissons en eaux douces (deux ans de prison et 18 000 € d’amende ). Cette exclusion, directement inspirée de l’article L.216-6 réprimant la pollution des eaux, crée une confusion inopportune. En effet, si les dommages visés remplissent les conditions propres à l’article L.231-1 (ou au délit d’écocide), en termes de gravité notamment, rien ne justifie de les exclure des nouvelles incriminations (65).

    Quant au délit prévu à l’article L.231-2, celui-ci nécessite une méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets et plus précisément : 

    • un manquement aux dispositions relatives à l’abandon ou au dépôt de déchets prévues « au chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement » soit plus de 130 articles (sans compter le renvoi à des dispositions réglementaires), aux contenus divers, en lien ou pas avec l’abandon ou le dépôt de déchets, et à la rédaction plus ou moins précise ;
    • des faits de gestion de déchets (tels que définis à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement) en méconnaissance des « prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 » du code de l’environnement. 

    Le renvoi à ces multiples dispositions du code de l’environnement brouille d’autant plus la lisibilité que celles-ci peuvent être modifiées, supprimées ou complétées au fil du temps et des évolutions législatives et réglementaires. 

    Outre une « dépossession par le législateur de sa propre compétence au moyen d’un transfert plus ou moins maîtrisé du pouvoir d’écriture pénale à d’autres autorités » (66), l’incrimination de l’écocide ressort fragilisée de ces renvois successifs. Il faut consulter plusieurs textes pour comprendre le contenu du délit, et la rédaction même de ces différents textes ne permet pas toujours de satisfaire à l’exigence de clarté et de précision attendue de la norme pénale. Tout cela nuit à la lisibilité et à l’accessibilité du délit d’écocide. 

    ***

    « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » (Montesquieu). La reconnaissance de l’écocide aurait pu être l’occasion d’une simplification et d’une clarification du droit pénal de l’environnement, à travers notamment la création tant attendue d’infractions claires, génériques et autonomes. Au lieu de cela, la loi climat superpose aux multiples infractions existantes de nouveaux délits, eux-mêmes définis par renvois successifs à d’autres textes de rang variable dans la hiérarchie des normes. 

    A cela s’ajoute une définition restrictive, inadaptée et lacunaire de l’écocide, qui ne rend pas compte de la spécificité de celui-ci et qui rend son application peu probable. 

    3. L’occasion manquée de l’effectivité : une définition inadaptée et restrictive de l’écocide, qui limite fortement son application

    « L’objectif du crime d’écocide doit être de répondre à la crise écologique et climatique en cours en permettant de poser un cadre normatif de ce qui est tolérable pour préserver un écosystème terrestre habitable pour le plus grand nombre » (67). Force est de constater que la définition retenue par le législateur ne répond pas à ces enjeux. 

    3.1. Une définition inadaptée et restrictive 

    Une définition parcellaire et lacunaire

    Tout d’abord, la définition par renvoi à d’autres infractions (elles-mêmes inspirées d’infractions anciennes), en faisant de l’écocide une forme aggravée d’autres délits « communs » de pollution, contribue à sa banalisation. 

    Ensuite, cette définition reste parcellaire, segmentée, aussi bien quant à la réglementation dont il faut prouver la violation (obligation particulière de prudence ou de sécurité ou règle issue de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux déchets) que quant à la liste des éléments protégés (santé, flore, faune et alimentation en eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-1 ; flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-2). 

    De fait, toutes les atteintes graves et durables à l’environnement ne sont pas couvertes par le délit d’écocide. Sont notamment exclues les pollutions des sols autres que celles résultant d’une violation du droit des déchets. Cela est d’autant plus regrettable que, depuis la transposition de la directive cadre sur les déchets, les sols non excavés ne sont plus considérés comme des déchets (68). 

    Plus généralement, cette manière de procéder, et la terminologie utilisée, échouent à rendre compte de la spécificité et de la gravité de l’écocide. Il manque une « approche écosystémique » (69), similaire à celle qu’on retrouve dans la formulation du préjudice écologique de l’article 1247 du code civil. On peut déplorer, notamment, l’absence de référence aux écosystèmes ou au climat. Sur ce point, le législateur aurait gagné à s’inspirer de la définition adoptée par le groupe d’experts international qui réprime les atteintes à l’environnement entendu comme « la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère [et] l’espace extra-atmosphérique ».

    La condition de l’illicéité, critère indispensable ?

    Le délit d’écocide est caractérisé par un manquement à la loi ou à la réglementation, donc une pollution illicite. 

    Ce critère, en soi, n’apparaît pas déraisonnable. La création d’une infraction autonome, protégeant l’environnement pour lui-même, sans référence au respect de la réglementation, pourrait faire « peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits » (70). C’était d’ailleurs l’une des critiques adressées à la définition de l’écocide proposée par la convention citoyenne. 

    Pour autant, la condition de l’illicéité perd de son sens dès lors que sont en jeu les atteintes les plus graves à l’environnement, voire à la sûreté de la planète elle-même. Ce d’autant plus que les entreprises (et leurs dirigeants) dont les activités sont susceptibles de provoquer des pollutions graves sont le plus souvent bien entourées et bien conseillées ; elles savent les risques qu’elles prennent (quand elles ne cherchent pas délibérément à profiter des zones grises ou des failles de la réglementation applicable, ou du « dumping » environnemental). Elles font délibérément le choix de privilégier la recherche du profit sur la préservation de l’environnement et de la santé. C’est précisément ce mépris pour l’environnement et la vie humaine que l’écocide devrait pouvoir sanctionner. C’est pourquoi certains auteurs plaident pour « un abandon de l’exigence d’illicéité en cas d’atteinte à la santé humaine ou à la sûreté de la planète » (71).

    Le groupe d’experts international a choisi de conserver ce critère de l’illicéité, mais en l’atténuant quelque peu puisque sont exigés des actes « illicites ou arbitraires », soit une définition sensiblement plus ouverte à cet égard. Le terme « arbitraire » est entendu comme « de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ». 

    Au demeurant, la référence, plus générale, dans la définition proposée, à toute atteinte « illicite » permet de couvrir tout manquement à la législation ou à la réglementation, notamment environnementale. Ce qui n’est pas le cas de la définition française, qui exige spécifiquement la violation soit d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit de la réglementation déchets. 

    L’exigence d’atteintes graves à l’environnement susceptibles de durer au moins sept ans, un critère indûment restrictif

    Pour caractériser l’écocide, les atteintes à l’environnement doivent être à la fois graves et durables. Cette double exigence n’apparaît pas, en soi, déraisonnable. On retrouve d’ailleurs les mêmes critères, sous des formulations plus ou moins similaires, dans la plupart des définitions proposées, au plan international ou national (72). La définition retenue par le groupe d’experts international, quant à elle, requiert des dommages  « graves qui soient étendus ou durables » (soit un double critère un peu moins exigeant, puisque l’atteinte doit être grave et durable ou grave et étendue (73)). 

    Là où la loi française s’avère indûment restrictive, c’est qu’elle définit comme « durables » les effets nuisibles « susceptibles de durer au moins sept ans » (74). 

    Fixé à dix ans dans la version initiale du projet de loi, ce seuil a été abaissé à sept ans par le Sénat, prenant acte de « la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer sur une telle période ». 

    Même abaissée à sept ans, il sera difficile de caractériser une atteinte grave et durable à l’environnement sur une telle durée. L’évolution des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rendent une telle démonstration – et son appréciation par le juge – particulièrement complexe (75). Cette exigence, disproportionnée, fait peser sur les autorités de poursuite (et sur les associations de protection de l’environnement) une preuve qui pourrait s’avérer impossible (76). Et risque de rendre inapplicable le délit d’écocide. 

    A titre de comparaison, la proposition d’amendement du groupe d’experts international définit comme « durables » les dommages « irréversibles » ou qui « ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ». La définition proposée au niveau international paraît donc, à cet égard également, sensiblement moins rigide que la définition française, laissant le soin aux juges d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, ce qui constitue une atteinte durable. 

    3.2. Des incertitudes quant à l’intention exigée

    L’élément moral en droit pénal de l’environnement

    « [L]e droit pénal de l’environnement est le siège de la réflexion juridique la plus poussée et de la jurisprudence la plus compliquée qui soient sur l’élément moral de l’infraction » (77). Depuis la réforme du code pénal de 1994, les crimes et délits sont, par principe, intentionnels. Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». 

    En droit pénal de l’environnement, toutefois, la distinction entre délit intentionnel et délit non-intentionnel n’est pas toujours évidente en pratique. Certains délits environnementaux, comme celui de pollution de l’eau (article L.216-6 du code de l’environnement) ou celui de rejets polluants en mer (article L. 218-19) sont des infractions d’imprudence. Pour le reste, la plupart sont des délits intentionnels. Or la chambre criminelle de la Cour de cassation recourt fréquemment, pour déterminer l’intention, à la formule selon laquelle « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (78). Avec la conséquence qu’il peut s’avérer plus aisé de caractériser l’intention, celle-ci étant déduite du constat de la violation de la règle en cause et de la qualité de professionnel du prévenu, que l’imprudence ou la négligence, qui oblige à décrire le comportement du prévenu, à le comparer à ce qu’aurait fait un homme normalement prudent et avisé et à démontrer que cette imprudence ou négligence a causé la situation délictuelle (79). 

    L’écocide, un délit intentionnel

    Le caractère intentionnel du délit d’écocide est expressément précisé dans le texte de l’article L. 231-3 (à deux reprises, y compris pour l’écocide défini en référence à l’article L. 231-2, qui est pourtant déjà une infraction intentionnelle).   

    En soi, l’exigence d’une intention n’apparaît pas excessive et semble faire consensus (80). Tout dépendra de l’intention (et de sa preuve) qui sera exigée. L’élément matériel de l’écocide étant  défini à la fois par des faits (des rejets ou émissions en méconnaissance des prescriptions applicables) et par un résultat (une atteinte grave et durable à l’environnement), l’intention devrait porter à la fois sur les actes et sur le résultat.  Cela ne signifie pas pour autant une intention de nuire, mais plutôt la commission desdits faits en connaissance de cause, c’est à dire en ayant conscience de violer la réglementation mais aussi du risque d’atteinte grave et durable à l’environnement (81). 

    L’intention ainsi entendue rejoint la définition proposée par la convention citoyenne pour le climat (« en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ») (82). Dans le même sens, l’amendement au statut de la CPI proposé par le groupe d’experts international précise que les actes d’écocide doivent être commis « en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ». 

    Néanmoins, la définition restrictive du terme durable pourrait rejaillir sur l’intention exigée – s’il devait être prouvé plus spécifiquement que l’auteur des faits avait conscience que l’atteinte à l’environnement était susceptible de durer plus de sept ans.  

    Par ailleurs, le délit d’écocide étant défini, au titre du premier alinéa de l’article L. 231-3, en tant que forme aggravée du délit « non-intentionnel » de pollution de l’article L.231-1, l’articulation entre les deux délits n’est pas sans soulever certaines interrogations quant à l’intention exigée. 

    Intention vs violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

    La notion de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » se situe à mi-chemin entre l’intention et l’imprudence. Elle requiert, une violation « manifestement délibérée » de l’obligation en cause, c’est-à-dire commise volontairement, avec la conscience de méconnaître la règle en cause. « L’infraction reste cependant non intentionnelle parce que le résultat consécutif aux actes de l’agent n’est pas voulu ni même envisagé et parce que l’attitude de l’agent se limite à la violation en connaissance de cause d’une règle de sécurité ou de prudence sans qu’existe chez lui une véritable conscience de commettre une infraction » (83). 

    Cette notion est notamment utilisée pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui ou ceux d’atteintes involontaires à l’intégrité ou la vie humaine (84). Il existe des précédents dans lesquels une telle violation a été reconnue du fait du non-respect de la réglementation ICPE (85). 

    On peut néanmoins douter de l’opportunité d’utiliser cette notion en matière environnementale. En effet, compte tenu de la finalité de la réglementation environnementale, toute méconnaissance emporte, par voie de conséquence, un risque pour l’environnement. Et comme sont généralement en cause des professionnels, censés connaître – et respecter – la réglementation applicable, le non-respect de celle-ci est généralement fait en connaissance de cause du risque pour l’environnement.  Finalement, « la preuve d’une faute délibérée est rendue plus facile dans un domaine technique comme le droit de l’environnement en raison de l’abondance des réglementations techniques très précises que le professionnel est présumé connaître » (86). Et la frontière avec l’intention paraît alors bien mince.  

    Selon le rapport de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat sur le projet de loi, « [u]ne atteinte est considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle est non-intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement » (87). Une telle distinction, toutefois, qui fait dépendre l’intention de l’objet de la règle méconnue, paraît artificielle et ne permet pas d’expliquer la différence de peines entre les deux délits. 

    On peine, dès lors, à discerner ce qui permettra de différencier, concrètement, le délit non-intentionnel de l’article L. 231-1 de l’écocide. 

    Si ce qui les distingue est la conscience de l’atteinte grave et durable à l’environnement, le délit de l’article L.231-1 devrait viser les cas de violation d’une obligation de prudence ou de sécurité, quelle qu’elle soit, sans la conscience du risque pour l’environnement (par exemple quand l’auteur est un non-professionnel, ou quand le lien de causalité entre la règle ou l’obligation violée et le risque pour l’environnement n’est pas évident). 

    Le risque est que, pour mieux la distinguer de la violation manifestement délibérée, il soit exigé une intention particulière pour caractériser l’écocide, qui pourrait aboutir à restreindre encore davantage le champ d’application de celui-ci.   

    Au final, et de manière pour le moins surprenante, la définition française du délit d’écocide apparaît, à plus d’un égard, davantage restrictive que la définition du crime d’écocide que le groupe d’experts international propose d’insérer dans le statut de la Cour pénale internationale. Outre l’incohérence d’une telle situation, le risque est élevé que l’écocide soit, en raison d’une définition inadaptée et indûment restrictive, peu ou mal (voire pas du tout) appliqué. Et que, malgré des peines significatives, la création du délit d’écocide ne s’avère aucunement dissuasive. 

    ***

    « Le génocide et le crime contre l’humanité ont marqué le XXe siècle. L’écocide est le combat du XXIe siècle » (88). Le 29 juin 2020, le président de la République, recevant la Convention citoyenne pour le climat, s’est engagé à porter le combat, au nom de la France, pour inscrire le crime d’écocide dans le droit international (89). Les occasions ne devraient pas manquer dans les prochains mois : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale en décembre (90). 

    Le traitement réservé à l’écocide dans la loi climat permet, toutefois, de douter des intentions françaises. En refusant de reconnaître le crime d’écocide dans son droit pénal, la France a manqué l’occasion d’être force motrice d’un mouvement qui finira par s’imposer comme inéluctable. Pire, en réduisant l’écocide à un délit obscur et inadapté, elle crée un précédent qui pourrait niveler par le bas les futures discussions au sein de l’Union européenne et à l’international. 

    Face à l’urgence environnementale, l’indolence française rend d’autant plus indispensables et salutaires le rôle des organismes internationaux et de la société civile, ainsi que des initiatives telles que la proposition de résolution du groupe Ecolo-Groen, au Parlement belge, visant à inclure le crime d’écocide à la fois dans le droit pénal belge et dans le statut de la Cour pénale internationale (91). 

    En attendant, les nouveaux délits créés par la loi climat, pour décevants qu’ils soient, ont le mérite d’exister. Il importe, à la société civile notamment, de s’en emparer, de les éprouver, d’utiliser cette arme puissante qu’est le système judiciaire pour en explorer les failles et les limites, les exploiter, les faire évoluer. Au pire, cela permettra de gagner en expertise, de mieux identifier les obstacles et d’être à même de faire des propositions crédibles de transformation du droit. Au mieux, qui sait, grâce à une démonstration rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, de premières condamnations pourraient être obtenues (92).

    Julia Thibord

    Avocate au Barreau de Paris

    Cabinet Vigo


    Notes

    1. Proposition de loi instituant le délit de pollution, Sénat, n° 292, seconde session ordinaire de 1977-1978, annexe au procès verbal de la séance du 6 avril 1978, exposé des motifs, pp. 2-3.
    2. Valérie Cabanes, citée in Communiqué de Presse de la Fondation Stop Ecocide, 23 novembre 2020, « Le gouvernement français trahit les demandes de la Convention Citoyenne pour le Climat en utilisant faiblement le terme ‘écocide’ ».
    3. Cf. notamment sur le sujet le podcast de l’émission C’est pas du vent, « Agent orange au Vietnam: un écocide en quête de reconnaissance », France Inter, 28 janvier 2021. 
    4. Cf. les travaux de la commission du droit international et notamment les versions du Projet de Code des crimes contre  la paix  et la sécurité de l’humanité de 1986 et 1991 : Annuaires de la Commission du droit international 1986 (volume 2, première partie, doc. A/CN.4/398, p.61) et 1991 (volume 2, deuxième partie, doc. A/46/10, p.111). Cf. aussi A. Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L. Kulbicki, D. Short & Polly Higgins, « Ecocide is the fifth missing crime », Human Rights Consortium, Université de Londres, 2012 (mis à jour en 2013), §§8-12. 
    5. Article 8.2(b)(iv) du statut de la Cour pénale internationale. 
    6. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf; https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
    7. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/GD.BEL.14.12.pdf
    8. Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2019 (2020/2208(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 sur les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des défenseurs de l’environnement en la matière (2020/2134(INI)) ; Recommandation du Parlement européen du 9 juin 2021 à l’intention du Conseil concernant les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies (2020/2128(INI)). 
    9. Stop Ecocide Foundation, Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Commentaire de la définition, juin 2021, disponible sur le site Internet de la fondation : https://www.stopecocide.earth/legal-definition. Le crime d’écocide y est défini comme « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
    10. « Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences », Résolution adoptée le 27 mai 2021, disponible sur le site de l’UIP : https://www.ipu.org/fr/event/142e-assemblee-de-luip#event-sub-page-23958/
    11. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019 ; Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019.
    12. https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf
    13. « Convention citoyenne pour le climat : la réponse de l’Elysée », Actu Editions législatives, 2 juillet 2020 ; Avis de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.85 ; interview de Barbara Pompili sur France TV info, 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement » ».
    14. Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 et l’interview de Barbara Pompili sur France TV info du 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement ».  
    15. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p. 85.
    16. Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020. 
    17.     https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/11/Chevron-c.-Equateur.pdf. Cf. aussi Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6
    18. Le nombre des défendeurs a ultérieurement été réduit à 13. Cf. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des sociétés commerciales étrangères pour écocide de guerre ? » Recueil Dalloz 2021 p. 1549.
    19. Cf.https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/. Sur l’écocide en droit russe, cf. Nadine Marie-Schwartzenberg in Antonio Cassese et al., Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, chapitre 8, p.267.
    20. Edouard Delattre, « Il faut reconnaître le crime d’écocide », Tribune, Libération, 29 juin 2020. 
    21. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6. 
    22. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    23. Interview sur France TV info, 23 novembre 2020. 
    24. Valérie Cabanes, citant le philosophe Dominique Bourg, in Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020.
    25. « Vivre et mourir avec le risque industriel. Bhopal, l’infinie catastrophe », Le Monde diplomatique, décembre 2004. 
    26. Amnesty International, « Une vérité toxique. A propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire, AFR 31/002/2012, Septembre 2012.
    27. https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_le-combat-de-l-avocat-pablo-fajardo-contre-une-compagnie-petroliere-d-equateur?id=10187906, cité in M. Toussaint, op.cit.
    28. Chambre des représentants de Belgique, proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020, p.6.
    29. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    30. https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/180671266.pdf
    31. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/28/au-mozambique-beira-premiere-ville-au-monde-detruite-par-les-changements-climatiques_5442723_3212.html
    32. Communiqué de presse du 9 août 2021, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
    33. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    34. https://www.lefigaro.fr/sciences/la-pollution-de-l-air-provoquerait-pres-de-100-000-morts-prematurees-par-an-en-france-20210209
    35. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/12/il-y-a-vingt-ans-le-naufrage-du-petrolier-erika-provoquait-la-catastrophe_6022671_3244.html
    36. https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-scandale-etat-grand-dossier-836440.html
    37. « Le scandale du chlordécone n’est pas un accident, c’est un crime hors norme », Le Monde, 28 mars 2021.
    38. TA Paris, 3 février 2021, requêtes n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.
    39. CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, Requête n° 22535/93, 28 mars 2000, §85.
    40. « Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du « banditisme environnemental » Tribune, Le Monde, 2 décembre 2020. 
    41. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.10. Le terme d’écocide, supprimé par le Sénat en première lecture, a été réintroduit lors de l’examen en commission mixte paritaire.
    42. Citée in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, p. 1293. 
    43. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    44. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp. 26 et s.   
    45. Interview de Barbara Pompili sur France TV info, le 23 novembre 2020. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020.
    46. Cf. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019, p.15 ; Interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 ; Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639.
    47. Articles 111-2 et 111-3 du code pénal ; article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et article 34 de la Constitution. 
    48. Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §7. Pour une application récente : Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, §163 (censurant, pour manque de précision, le délit de provocation à l’identification d’un agent de police).
    49. Cf. Étude d’impact du projet de loi climat, pp. 625 et s. ; Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat, n° 3995, 19 mars 2021, pp. 465-468 ; Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, pp. 249-253. 
    50. D. Chilstein, « L’efficacité du droit pénal de l’environnement », in L’efficacité du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 72, cité in Isabelle Fouchard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », Rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015, p.14.
    51. Marie-Odile Bertella-Geffroy, « L’ineffectivité du droit pénal dans les domaines de la sécurité sanitaire et des atteintes à l’environnement », Environnement n° 11, Novembre 2002, chron. 19 ; « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp.14 et s. ;  Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017 ; Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020.
    52. Code de l’environnement, article L. 216-6.
    53. Code de l’environnement, articles L.218-10 à L.218-25 (rejets polluants des navires), L.218-34 (pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol), L.218-48 (pollution par immersion de déchets) et L. 218-64 (pollution par incinération en mer).
    54. Code de l’environnement, articles L. 218-12 et L. 218-13.
    55. Code de l’environnement, article L. 218-14.
    56. Code de l’environnement, articles L. 173-1, I et II et L. 173-2 .
    57. Code de l’environnement, article L.173-3. 
    58. Code de l’environnement, article L.173-1, III. 
    59. Code de l’environnement, article L. 541-46.
    60. Code de l’environnement, articles L. 521-21,9°  et L.226-9.
    61. Code pénal, articles 421-2 et 421-4.
    62. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §71 et §86. 
    63. Code de l’environnement, article L. 231-1, deuxième alinéa : « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ; 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. » 
    64. V. sur cette question Jean-Nicolas Citti & Manuel Pennaforte, « Les délits environnementaux prévus par le projet de loi Climat », Actu Editions législatives, 26 avril 2021.
    65. La Cour de cassation a récemment jugé que les incriminations des articles L.216-6 et L.432-2 n’étaient pas exclusives l’une de l’autre,  la seconde tendant à la protection spécifique du poisson exclue par la première : Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073. Commentaire de Jacques-Henri Robert, Droit pénal n° 6, Juin 2019, comm. 109.  
    66. Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017, 31, p. 3.
    67. https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    68. Code de l’environnement, article L. 541-4-1. 
    69. Notre Affaire à Tous, « Analyse des dispositions du titre VI du projet de loi climat et résilience », https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/04/PJL-LOI-CLIMAT-De%CC%81cryptage-e%CC%81cocide-V4.docx-1-1-1.pdf
    70. Étude d’impact du projet de loi climat, p. 640. 
    71. Cf. par ex. Isabelle Foucard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », 2015, p.35.
    72. Cf. le site de la fondation Stop Ecocide pour un panorama des différentes propositions de définitions https://ecocidelaw.com/selected-previous-drafts/. V. également les propositions de loi précitées examinées par l’Assemblée nationale (« dommages étendus, irréversibles et irréparables ») et le Sénat (« atteinte grave et durable ») en 2019 ainsi que le rapport remis à la garde des sceaux en 2015, qui préconise de subordonner l’écocide  à un dommage « particulièrement grave », c’est-à-dire « soit à la réalisation d’une dégradation étendue, durable et grave des équilibres écologiques, soit à la mort, des infirmités graves ou des maladies incurables graves à une population, soit à la dépossession durable de certaines populations de leurs territoires ou ressources » (« 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement »,op.cit, p.31). Enfin, pour un panorama des définitions existantes en droit interne :  https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/ 
    73. Le texte précise  : par « étendu », on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ; par « durable », on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable.
    74. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p. 255.
    75. Ibid.
    76. Corinne Lepage, « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen », Dalloz Actualité, 17 février 2021 (sur la durée de 10 ans exigée par le projet de loi initial). 
    77. Propos de l’ancien conseiller à la Cour de cassation Thierry Fossier cités in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, §33. 
    78. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §34. Cf. aussi Patricia Savin, « Contentieux répressif des installations classées », JurisClasseur Environnement et Développement durable, fasc. unique, §§160 et s. Pour des illustrations en matière environnementale : Cass.crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.194 et Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.911 (infractions à la législation ICPE); Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949 et  Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950 (article L.173-1 du code de l’environnement).
    79. Jacques-Henri Robert, « L’élément moral des infractions contre l’environnement », RSC 1995, p.356.
    80. Cf. notamment l’analyse d’Isabelle Foucard et Laurent Neyret, qui préconisent de limiter le crime d’écocide aux seuls actes intentionnels in « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40. Voir a contrario, Valérie Cabanes, « Reconnaître le crime d’écocide », C.E.R.A.S., Revue projet, 2016/4, n°° 353, p.72 : « lever l’exigence d’une intention pour qualifier ce type de crime permettrait d’imposer par le droit pénal le principe de précaution énoncé à l’article 15 de la Déclaration de Rio, avec une obligation de vigilance environnementale et sanitaire à l’échelle globale ».  
    81. Dans sa version initiale, le projet de loi précisait d’ailleurs que l’écocide était commis « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages (…) susceptibles d’être induits par les faits » (Article 68 du projet de loi déposé le 21 février 2021).  Mais la rédaction de l’ensemble du texte, qui aboutissait à des peines différentes pour des faits identiques, a été critiquée par le Conseil d’État comme contraire au principe d’égalité, et modifiée par le Sénat en première lecture, supprimant notamment cette précision concernant l’intention. Le Conseil d’État a, à cette occasion, rappelé que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette réglementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions, au titre du dol général » : Avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, 10 février 2021, §77.
    82. Cf. aussi « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40, préconisant « une définition adaptée de l’intention, qui serait caractérisée lorsque l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité que [ses actes] portent atteinte à la sûreté de la planète ». 
    83. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », Jurisclasseur pénal code, art.121-3, fasc.20, §86. 
    84. Articles 221-6 (homicide involontaire), 222-19 et s. (violences involontaires) et 223-1 (mise en danger de la vie d’autrui) du code pénal. Cf. aussi article 121-4 du code pénal en matière de responsabilité indirecte. 
    85. Cass. Crim., 22 Novembre 2005, n° 05-80.282 (homicide involontaire résultant de la violation d’un arrêté de mise en demeure) ; Cass. Crim., 16 Octobre 2012, n° 11-87.369 (mise en danger d’autrui résultant du défaut de déclaration d’une ICPE, en violation de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 20 août 2000) ; Cass crim., 11 juill. 2017, n° 11-83.864, 14-86.985, Sté Noroxo et M.X (non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation) ; CA Paris, 11 oct. 2019, n°18-04919, incinérateur de Vaux le Pénil (mise en danger d’autrui résultant du non-respect des taux de rejets dans l’atmosphère, en violation de mises en demeure), commenté in Corinne Lepage, Benoit Denis & Valérie Saintaman, « Condamnation pénale pour mise en danger des populations exposées aux dioxines d’un incinérateur », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 12, Décembre 2019, comm. 60. 
    86. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p. 38.
    87. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p.269.
    88. Christophe Bouillon, rapporteur et auteur de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019, p.37.
    89. « Le gouvernement transforme l’écocide en délit environnemental », Le Monde, 24 novembre 2020. Cf. aussi Emmanuel Macron sur Twitter 29 juin 2020.
    90. Cecilia Rinaudo, « Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir », communiqué de presse Notre Affaire à Tous, 22 juin 2021.
    91. Chambre des représentants de Belgique, Proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020. 
    92. Sur l’utilisation du système judiciaire pour faire évoluer le droit, cf. Frédéric Amiel et Marie-Laure Guislain, « Le néo-libéralisme va-t-il mourir ? », Les Editions de l’Atelier, 2020.
  • Le climat s’installe à Strasbourg : Les enseignements des premières requêtes portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme

    Article écrit par Christel Cournil et Camila Perruso, en ligne sur HAL, publié avec l’autorisation de la revue.

    Partout dans le monde (1) de réelles stratégies contentieuses se dessinent pour pousser tant les pouvoirs publics que les «Carbon majors» à aller plus loin dans la lutte climatique. Plus d’un millier de «procès climatiques» (2) ont été intentés jusqu’ici. En se saisissant de «l’arme du droit» pour contraindre les Etats et les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre («GES»), la société civile concourt à redessiner les premiers traits d’une métamorphose de leur responsabilité tout en souhaitant impulser par ricochet des réactions politiques (3).

    En Europe, la célèbre affaire Urgenda (4), le procès «colibri» (5) a marqué incontestablement un tournant. Bien que sa portée directe soit limitée à la politique d’atténuation des changements climatiques des Pays-Bas à l’horizon 2020, cette décision a participé à subjectiver l’Etat comme un des acteurs de la justice climatique et à objectiver la responsabilité qui en découle. Depuis en Europe, on a assisté à une multiplication de recours contre les Etats avec les mêmes types de demandes de reconnaissance d’insuffisance des cadres réglementaires et d’injonction à corriger à la hausse les objectifs climatiques. Encore dernièrement, la Cour constitutionnelle allemande et la Hague District Court au Pays-Bas ont rendu des décisions décisives pour la justice climatique et particulièrement riche d’enseignements sur le plan des obligations climatiques, de la due diligence, des droits de l’Homme et des générations futures touchées par la menace climatique (6).


    La finalité de ces contentieux climatiques n’est pas tant de chercher une indemnisation que de concourir au durcissement du droit posé ou de faire évoluer son interprétation à l’occasion du procès. Il s’agit surtout de soumettre au pouvoir judiciaire des demandes d’injonctions réparatrices de portée plus générale dépassant ainsi le cas d’espèce. Si sa fonction première est de résoudre les litiges des parties en présence, par ses décisions invoquant des principes de portée générale, le juge participe aussi au renforcement de l’effectivité du droit et concourt in fine à faire «bouger les lignes». En effet, placé au cœur de problématiques environnementales complexes et contraint de trancher les litiges et de
    «démêler les conflits», le juge contribue à redessiner les rapports de force en présence, à définir une meilleure compréhension et application des cadres normatifs tout en œuvrant inévitablement à leurs transformations dans le respect de l’Etat de droit.

    Si ces actions contentieuses ont été majoritairement engagées devant les tribunaux nationaux, elles changent depuis peu d’échelles en s’orientant également vers les organes supranationaux : d’abord devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (7), puis le juge de l’Union européenne (8) et les Comités onusiens (9) (Comité des droits de l’homme, CDH et Comité sur les droits des enfants, CDE). Ce sont désormais les prétoires en charge de la protection des droits de l’homme qui questionnent la pertinence «des droits de l’homme au service de la lutte climatique» (10). Cette nouvelle génération de contentieux climatiques place incontestablement les droits fondamentaux (11) au cœur des argumentaires judiciaires. Et si le système onusien des droits de l’homme œuvre depuis 2008 sur le sujet (12) notamment dans une perspective d’approche catégorielle des droits de l’homme en prenant en compte les vulnérabilités, de son côté le Conseil de l’Europe a également manifesté de l’intérêt pour la thématique dans les travaux de son Assemblée parlementaire qui a proposé des réflexions prospectives sur la protection des déplacés climatiques ou récemment sur l’adoption d’un protocole sur le droit à l’environnement sain. Il était donc prévisible que la Cour européenne des droits de l’homme devienne la nouvelle «arène judiciaire» à apprécier les obligations climatiques des Etats.


    Le juge européen, Tim Eicke (13), souligne que même si jusqu’à présent aucune décision spécifique sur les changements climatiques n’a été rendue, plus de 300 décisions et arrêts tranchent des questions environnementales. Toutefois, si le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.). A la fin de l’année dernière, deux requêtes ont été déposées devant la Cour et une troisième en 2021 ; elles ont toutes pour point commun de traiter du sort de «vulnérables» (I), tout en posant des défis au juge tant sur le plan de leur recevabilité (II) que de l’interprétation des enjeux de santé ou des obligations climatiques (III) pesant sur les Etats.

    I- Des catégories de vulnérables au cœur des espèces pendantes devant la Cour de Strasbourg

    Les deux affaires présentées à la Cour EDH traitent de la protection de catégorie de vulnérables. C’est d’ailleurs le point commun avec d’autres procès climatiques menés ailleurs dans le monde. Que ce soit par le biais de la condition de l’enfant ou celle de la femme âgée, les requérants insistent ici singulièrement sur leur vulnérabilité en documentant scientifiquement cette stigmatisation résultant des effets délétères du changement climatique sur leur condition de vie. Déposée le 7 septembre 2020 devant la Cour EDH, la première requête est portée par six jeunes portugais (14).

    Face aux fortes vagues de chaleur et aux incendies de forêt dévastateurs et meurtriers de 2017, ces jeunes s’appuient sur les pronostics scientifiques indiquant que la trajectoire actuelle d’augmentation de la température d’environ 3°C entraînera trente fois plus de décès en Europe occidentale d’ici la période 2071-2100. Afin de les préserver des risques d’atteintes à leur vie et d’assurer leur avenir, ils demandent que la Cour retienne la responsabilité de 33 Etats parties sur la base des articles 2, 8 et 14 de la CEDH15. En effet, les petits Portugais mettent en cause, en même temps, la responsabilité de tous les Etats parties à la CEDH en considérant qu’ils sont fautifs en raison de leur manquement à respecter les engagements de réduction de GES. A l’aide d’argumentaires orientés sur les obligations issues de l’Accord de Paris, les requérants s’appuient sur la mise en péril de leur avenir, en insérant la lutte climatique dans un contexte global et préventif de responsabilisation des Etats. C’est donc en l’inscrivant dans une perspective d’urgence que la Cour a décidé le 20 novembre 2020 de traiter la requête en priorité, en demandant à tous les Etats mis en cause d’y répondre.

    Puis, la seconde requête climatique déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH concerne les membres de l’association des Aînées pour la protection du climat (16) qui demandent au juge de Strasbourg de les protéger contre les conséquences des changements climatiques. Cette
    requête semble s’inscrire davantage dans les repères auxquels la juridiction est habituée dans sa jurisprudence environnementale, étant donné qu’un seul Etat est mis en cause. L’association suisse réunit plus de 1.800 femmes dont l’âge moyen est de 76 ans, et dont la mission est celle d’œuvrer pour les droits fondamentaux et de protéger le climat. Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes entraînées par les changements climatiques, les aînées considèrent être l’un des groupes les plus vulnérables. L’association a déjà mené un combat judiciaire au niveau national sans avoir obtenu satisfaction, leur demande ayant été rejetée par le tribunal fédéral suisse au printemps 202017. L’association s’est alors tournée vers l’organe supranational en s’appuyant sur la jurisprudence environnementale consolidée de la Cour de Strasbourg, leur requête se fondant sur les articles 6, 2 et 8 de la CEDH (18). Les requérantes suisses indiquent que l’Etat n’a pas mis en œuvre de mesures pour atteindre les objectifs climatiques fixés en droit international et en conformité avec les conclusions scientifiques, les exposant à des risques majeurs de mortalité et morbidité (19). En mars dernier, la Cour a décidé ici encore de donner la priorité à la requête en vertu de l’article 41.

    Enfin, soutenue par la collectif Fridays for Future, une troisième requête (20) a été déposée par l’avocate Michaela Krömer. Son client, un Autrichien atteint d’une forme de sclérose en plaques (syndrome d’Uhthoff) dépendante de la température (21), souhaite poursuivre son gouvernement en justice afin de le contraindre à agir davantage contre le changement climatique. Sorte de cas d’école et incontestablement un «contentieux stratégique», la crise climatique affecterait déjà sa vie quotidienne, sa dignité personnelle et son bien-être. Comme pour l’affaire des petits Portugais, la plainte a été portée directement (22) devant la Cour EDH, étant donné que selon le droit autrichien l’inaction de l’Alpine nation’s legislature ne semble pas pouvoir être contestée devant un tribunal au plan interne.

    II- Des conditions de recevabilité à dépasser dans l’affaire des petits Portugais

    A l’instar de la communication Greta et autres déposée devant le Comité des droits de l’enfant, les requérants n’ont pas mené en l’espèce de procédure contentieuse sur le plan interne et par conséquent, n’ont pas épuisé les voies de recours interne. La requête des petits Portugais est présentée directement devant la Cour EDH, sans passer par les prétoires nationaux. Or, la règle procédurale d’épuisement des voies de recours internes répond au principe de subsidiarité du contentieux international sur lequel repose l’idée que c’est d’abord le juge national qui est le garant de la protection des droits humains. Ce n’est qu’en cas de défaillance de ce dernier qu’une instance internationale est légitime pour intervenir (23). Cette règle peut néanmoins être assouplie si les personnes n’ont pas eu accès à un recours effectif sur le plan interne. En l’espèce, les requérants soulèvent trois principales raisons d’impossibilité de saisir toutes les juridictions nationales (24) des Etats mis en cause.

    Tout d’abord, ils arguent que, même en admettant avoir intérêt à agir dans ces différents Etats, ce serait une charge non seulement trop contraignante (voire trop coûteuse) mais également disproportionnée de devoir saisir tous les Etats mis en cause au préalable, les exonérant donc de cette exigence.

    Puis, les requérants considèrent que l’urgence climatique justifie le non-épuisement des voies de recours internes. En effet, une autre des dispenses de cette règle se réfère au dépassement des délais raisonnables du recours. En arguant qu’il y a une marge temporelle très limitée pour que la trajectoire 1,5°C puisse encore être respectée, les jeunes Portugais entendent qu’il y a un besoin exceptionnel pour que la Cour EDH reconnaisse la responsabilité des 33 Etats; selon eux, l’engagement de recours sur le plan interne prendrait trop de temps et ne permettrait pas de respecter ce délai raisonnable dont il est question (25).


    L’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes est enfin fondée, selon les requérants, sur la mise en cause d’une pluralité d’Etats: puisqu’il n’est pas raisonnable d’aller chercher leur responsabilité individuellement alors qu’ils sont tous présumés responsables, la seule voie de recours trouvée est celle supranationale. Ce qui est donc en question, et qui constitue une condition de recevabilité, consiste à savoir si ces Etats ont juridiction pour répondre des violations des droits de l’homme soulevées. Les petits Portugais allèguent que les Etats européens mis en cause ont une responsabilité partagée (shared responsibility (26)) en ce qui concerne les changements climatiques. Dès lors, ils expliquent qu’ils relèvent de la juridiction du Portugal selon les termes de l’article 2 de la CEDH, ainsi que de la compétence extraterritoriale des autres 32 Etats, étant donné les circonstances particulières de l’affaire (27).

    III- La demande de prise en compte des enjeux de santé et la difficile détermination des obligations climatiques

    Les enjeux «santé» liés aux changements climatiques sont au cœur des trois requêtes présentées à la Cour EDH. Les jeunes portugais évoquent même – comme dans l’affaire Greta – leur «éco-anxiété» face aux catastrophes naturelles et liée à la perspective de vivre dans un climat de plus en plus chaud pendant toute leur vie. Si la Cour a déjà traité des problématiques environnementales ayant des effets néfastes sur la santé dans lesquelles des mesures n’ont pas été efficacement adoptées par l’Etat, elle a toutefois indiqué qu’il ne lui appartenait pas de déterminer précisément les mesures qu’il aurait dû adopter pour réduire par exemple la pollution. En effet, la compétence de la Cour de Strasbourg se limite à la vérification de la mise en place de certaines mesures avec diligence raisonnable au sein de sa juridiction (28) (une obligation de diligence raisonnable, donc). La Cour EDH se remet à l’Etat s’agissant des détails de mise en œuvre.

    Même si la Cour se montre plus exigeante lorsqu’il est question du droit à la vie, elle considère qu’une charge impossible ou disproportionnée ne devrait pas être imposée aux autorités sans qu’une attention particulière ne soit accordée aux choix opérationnels qu’elles auraient mis en œuvre (29). Dès lors, dans ces nouvelles espèces climatiques, la Cour devra accepter de préciser la manière spécifique dont ces obligations de moyen des Etats doivent être appliquées s’agissant de la réduction des émissions de GES. Elle pourrait ainsi admettre de contrôler les trajectoires et les objectifs chiffrés intermédiaires pour atteindre cette dernière, mais aussi de déterminer si l’Etat a agi ou non avec diligence raisonnable dans la mesure où le lien avec d’éventuelles violations des droits de la Convention est prouvé.

    Par ailleurs, les plaignants mobilisent des sources exogènes à la CEDH, élargissant la portée des droits et des obligations qui en découlent. Ils appuient leurs arguments sur la Convention internationale sur les droits de l’enfant, sur les instruments du régime climat ou encore la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (30). Pour la Cour EDH, il s’agit d’un procédé auquel elle est habituée, celui de l’interprétation évolutive qui consiste aussi à établir le contenu des droits et des obligations de la CEDH à la lumière d’autres instruments. Il sera en revanche plus difficile – mais pas impossible – pour la Cour EDH de déterminer le contenu d’obligations climatiques qui ne sont pas développées ni dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC») ni dans l’Accord de Paris, à l’instar des inventaires nationaux. En effet, un des éléments cruciaux de l’argumentaire des requérants pour mettre en cause 32 Etats (au-delà
    du Portugal), se fonde sur le fait qu’ils n’ont pas adopté des mesures administratives et législatives s’agissant des émissions de GES générées en dehors de leurs territoires en ce qui concerne l’importation de produits venant d’autres régions du monde (31). Or, la CCNUCC et l’Accord de Paris n’attribuent pas d’émissions provenant d’importations, car les inventaires se fondent sur les émissions générées à l’intérieur du territoire d’un Etat (32). Ce faisant, les requérants demandent à la Cour EDH d’aller plus loin par le biais de la CEDH, ce qui paraît encore incertain compte tenu de sa démarche de se servir d’autres instruments pour compléter ses dispositions – et non le contraire. Ce n’est du reste pas impossible que la Cour s’inspire du travail déjà entamé par les Comités onusiens (33) notamment sur la caractérisation d’obligations extraterritoriales en matière climatique.

    S’il ne fait plus de doute que certains organes de contrôle des droits de l’homme sont tout à fait réceptifs à la problématique environnementale, il reste encore à vérifier la manière dont la lutte climatique sera appréhendée et notamment lorsque sont en cause plusieurs Etats, comme demande la requête des jeunes Portugais. Si la Cour EDH accepte de se prononcer sur le fond de ces requêtes climatiques – et elle peut faire cet effort interprétatif en s’alignant à sa jurisprudence environnementale –, son jugement sera regardé avec attention par les différents juges nationaux déjà saisis sur les enjeux climatiques. Rappelons que si dans l’affaire Urgenda la Cour suprême néerlandaise a soutenu l’application de la jurisprudence de la Cour EDH aux changements climatiques, car ceux-ci présentent des risques réels et immédiats pour les personnes vivant aux Pays-Bas34, d’autres juges (35) ont réceptionné ces arguments avec plus ou moins de prudence. En France par exemple, alors que les
    parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, le tribunal administratif de Paris (36) comme le Conseil d’Etat (37) n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’Etat sur les stipulations de la CEDH, notamment sur ses articles 2 et 8 (38). En revanche récemment en Allemagne (39) et aux Pays-Bas (40), les juges nationaux ont réceptionné clairement les arguments portant sur les droits humains en obligeant tant l’Etat qu’une Carbon Majors à accentuer leur action en matière de réduction de GES. Et puisqu’ici la Cour n’a pas encore été saisie pour avis consultatif sur la base du Protocole 16, ce qui aurait permis d’avoir une première interprétation supranationale en matière climatique, il faudra donc attendre que la Cour de Strasbourg se prononce sur ces requêtes pour savoir jusqu’où les droits de l’homme peuvent servir la lutte climatique.

    Notes :

    1- Programme des Nations unies pour l’environnement, Global Climate Litigation Report 2020 : Status Review, 2021, 52 p.

    2 – C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 (https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univamu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf).

    3- A. Wonneberger, R. Vliegenthart, «Agenda-Setting Effects of Climate Change Litigation: Interrelations Across Issue Levels, Media, and Politics in the Case of Urgenda Against the Dutch Government», Environmental Communication, 2021, 17 p.(https://doi.org/10.1080/17524032.2021.1889633).

    4- Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda c. Pays-Bas, no 200.178.245/01 ; Suprême Cour des Pays-Bas, 12 décembre 2019, Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2019:2006, 19/00135.


    5 – D. Missone, «Urgenda c. Pays-Bas (2019)», in C. Cournil (dir.), op. cit., p. 220.

    6- Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, no 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20. Communiqué de presse : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html et Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ RoyalDutch Shell. La décision en ligne : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

    7- Voir la pétition Inuit en 2005 et celle du peuple Athabaskan en 2013. C. Perruso et L. Varison, «La saisine du système interaméricain de protection des droits de l’homme en matière climatique, l’analyse des pétitions autochtones», in C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques: du national à l’international, Paris, Pedone, 2018, pp. 179-193. Voir aussi la dernière pétition présentée à cet organe : «Seeking to Redress Violations of the Rights of Children in Cité Soleil, Haiti», 2021.

    8- Affaires People’s Climate Case (aff. C-565/19 P) et Sabo (aff. C-297/20 P) devant le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne.

    9- Voir l’affaire Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande rendue par le CDH, 24 octobre 2019, CCPR/C/127/D/2728/2016, l’affaire des habitants des Îles du détroit de Torrès portée devant le CDH (https://www.clientearth.org/latest/latestupdates/news/human-rights-and-climate-change-world-first-case-to-protectindigenous-australians/) et la Communication déposée devant le Comité des droits de l’enfant le 23 septembre 2019, Chiara Sacchi et al. c. Argentine, Brésil, France Allemagne, Turquie (https://childrenvsclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentinaet-al.pdf).

    10- C. Perruso, «Les droits de l’homme au service de la lutte climatique», in C. Cournil, La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire «1.5», Paris, Pedone, 2021, pp. 243-264.

    11- C. Cournil, «Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’Etat. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges», in M. Torre-Schaub et al. (dir), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, Paris, Mare et Martin, 2018, pp. 185-215.

    12- C. Cournil, C. Perruso, «Réflexions sur “l’humanisation” des changements climatiques et la “climatisation” des droits de l’homme. Émergence et pertinence», La Revue des droits de l’homme, 14/2018.

    13- T. Eicke, «Human rights and climate change : what role for the European court of human rights», Discours inaugural annuel sur les droits de l’homme de l’Université Goldsmiths, prononcé en ligne le mardi 2 mars 2021.

    14- Requête déposée le 3 septembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. le Portugal et 32 autres Etats (requête no 39371/20).

    15- Respectivement: droit à la vie, droit à la vie privée et familiale et interdiction de discrimination. Voir requête déposée devant la Cour EDH, préc., §§ 24-31.

    16- Requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse.

    17- R. Mahaim, «Les ainées pour la protection du climat c. Confédération Suisse», in C. Cournil (dir.), op. cit., pp. 169-180.

    18- Respectivement: droit au recours effectif, droit à la vie, droit à la vie privée et familiale. Voir requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse, § 16.

    19- Ibid.

    20- Voir la requête X. c. Autriche (https://www.michaelakroemer.com/wp-content/uploads/2021/04/rechtsanwaeltin-michaela-kroemer-klimaklagepetition.pdf).

    21- Ses muscles sont affectés lorsque les températures dépassent 25°C.

    22- Une requête constitutionnelle portant sur une demande d’invalidation de l’exemption de taxe des usagers des vols aériens a toutefois été introduite par le requérant. Elle a été rejetée pour défaut d’intérêt à agir. Voir §§ 57 à 59 de la requête.

    23- Article 35, § 1er, de la CEDH; article 7(e) du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications.

    24- Requête déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, § 40.

    25- § 32.

    26- Annexe, §§ 10-13. Sur la responsabilité partagée, les requérants se fondent sur les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, UN Doc. A/56/10, 2(2) ILC Yearbook, 2001, 26 et notamment sur le travail doctrinal : A. Nollkaemper, J. d’Aspremont, C. Ahlborn, B. Boutin, N. Nedeski, I. Plakokefalos, «Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law», EJIL, 36, 31, 2020, pp. 15-72.

    27- Requête Duarte Agostinho déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, §§ 14-16. Cette compétence est particulièrement discutée dans les tierces interventions déposées devant la Cour sur cette affaire. Elles éclairent le juge sur les possibilités d’extension de sa jurisprudence en matière climatique (dommages extraterritoriaux et l’interprétation du terme de juridiction).

    28- Cour EDH, 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie, requête no55723/00, § 178.

    29- Cour EDH (GC), 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, requête no48939/99 § 71 ; Cour EDH, Budayeva et autres c. Russia, préc., § 128.

    30- Requête contre l’Autriche, préc., annexe § 43.

    31- Voir la Requête déposée par les jeunes Portugais, préc., annexe, §§ 5 et 20.

    32- O. W. Pedersen, «The European Convention of Human Rights and Climate Change – Finally!», EJIL:Talk!, 22 septembre 2020.

    33- Voir notamment la déclaration conjointe sur «les droits de l’homme et le changement climatique» du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femme, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées du 16 septembre 2019 (https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E#_edn8).

    34- Points 5.6.1-5.6.4. Voir O. De Schutter, «Changements climatiques et droits humains: l’affaire Urgenda», Rev. trim. dr. h., no 123, 2020, pp. 567-608.

    35- Voir les applications très différentes dans d’autres contentieux : Cour suprême de la Confédération helvétique, 5 mai 2020, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Bundesrat, 1C 37/2019 ; Cour suprême d’Irlande, Friends of the Irish environment, Appeal, no 205/19 ou encore devant la Cour d’appel d’Oslo et la Cour suprême norvégienne, Nature and Youth Norway and Föreningen Greenpeace Norden v. Ministry of Petroleum and Energy, 2020.

    36- Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, L’affaire du Siècle, nos 1904967,1904968, 1904972 et 1904976.

    37- Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, no 427301.

    38- Les requêtes n’étaient toutefois pas exclusivement orientées sur un argumentaire «droit de l’Homme» à la différence de l’affaire Duarte Agostinho plus ambitieuse sur ce volet-là.

    39- Décision du Federal Constitutional Court du 24 mars 2021, op. cit.

    40- Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ Royal Dutch Shell, op. cit.

  • Crise climatique et atteintes au droit de propriété

    Article rédigé par Charles Escudier, membre de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    Comme le rappelait le GIEC dans un rapport de synthèse datant de 2014, « nombre des changements constatés depuis les années 1950 sont sans précédent depuis des dizaines d’années, voire des millénaires. Le GIEC est désormais certain à 95 % que l’homme est la première cause du réchauffement planétaire actuel. Le Rapport de synthèse constate en outre que plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes, ainsi que d’altérations de longue durée de tous les éléments du système climatique sont élevés » (1). Les pollutions de l’air, des sols, de l’eau, autant de manifestations évidentes d’une crise climatique protéiforme, altèrent profondément nos conditions de vie et chassent progressivement nos espoirs d’un environnement viable et stable, propice à notre survie. Aussi, la protection de l’environnement apparaît-elle nécessaire afin d’assurer, d’une part, notre existence et, d’autre part, la coexistence des êtres humains sur Terre. Surtout, la plénitude d’exercice et de jouissance des droits humains fondamentaux tels le droit à la vie, le droit d’accès à l’eau ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale est intimement corrélée au degré de dégâts causés par la domination de l’Homme sur son environnement. 

    La prise en compte, par la justice climatique, de ces droits dans la lutte contre le changement climatique est récente (2). L’on recense en effet de plus en plus de recours à travers le monde par lesquels leur reconnaissance et leur protection sont invoquées au soutien d’actions en justice dénonçant les effets du changement climatique sur les conditions de vie de certaines populations et sur leurs territoires. C’est d’ailleurs en ce sens que le rapport rédigé par le Conseil international pour l’étude des droits humains préconise « une analyse sous l’angle des droits de l’homme » afin d’éclairer les « négociations sur l’action à mener contre le changement climatique » (3). Au surplus, ce serait à la faveur d’un lien renforcé entre d’une part, les politiques globales d’atténuation (4) et d’adaptation (5) et d’autre part, les droits de l’homme que la lutte contre le réchauffement climatique gagnerait en efficacité. 

    Parmi ces droits humains fondamentaux figure le droit de propriété. Bien qu’il ne constitue pas un concept unifié en droit international et qu’il recouvre par conséquent des réalités différentes selon les ordres juridiques, il n’en demeure pas moins un droit humain consacré et certainement l’un des fondements des rapports sociaux dans nos pays occidentaux libéraux. En outre, la propriété et les droits qui s’y rattachent catalysent un rapport de domination conceptualisé à travers la notion d’anthropocentrisme (7). Or la crise climatique actuelle, qui renvoie tant aux dégâts environnementaux causés par les activités humaines qu’au non-respect, par les États, des engagements pris en matière de protection de l’environnement (8), révèle les limites de ce système anthropocentré et renforce l’impérieuse nécessité de repenser nos rapports à notre environnement. 

    Le droit de propriété est également le symbole du paradoxe inhérent à l’application de la  justice climatique : en effet, si la protection de ce droit demeure une finalité pour nos ordres juridiques, force est de constater que les mesures d’atténuation et d’adaptation à la crise climatique qu’implique la protection de l’environnement peuvent et pourront avoir des conséquences sur l’effectivité de tels droits. Ainsi, si l’ « humanisation » de la lutte contre le changement climatique est en marche (9), la « climatisation des droits de l’homme » (10), entendue comme l’obligation de réinterpréter les droits fondamentaux à l’aune des enjeux de lutte environnementale, doit-elle être également mise en œuvre. La reconnaissance à la nature de droits inexpugnables s’inscrit dans cette tendance qui borne inévitablement les droits des personnes physiques et morales. Ces atteintes légitimes car juridiquement encadrées, s’ajouteraient à celles qui de facto ont déjà cours, notamment du fait de l’inaction des États (11). Ces limitations imposeraient de nouveaux devoirs aux propriétaires, limiteraient leurs possibilités d’exploitation et de jouissance, les responsabiliseraient individuellement pour l’intérêt du collectif. D’aucuns peuvent craindre des limitations illégitimes et disproportionnées au droit de propriété, érigées au nom d’une protection de l’environnement juridiquement supérieure. Pourtant, un Homme « ça s’empêche » disait Albert Camus et renverser l’ordre juridique afin de borner l’existence et l’emprise de l’Homme sur son environnement grâce à des impératifs environnementaux est un schéma de lutte de long terme qui doit être débattu. 

    Penser la protection de l’environnement comme la « finalité ultime de l’action publique » (12) et non plus comme une variable que l’on ajuste au gré de l’étendue de droits fondamentaux humains, est-il un projet socialement acceptable ? Est-ce à dire qu’il faille définitivement abolir le système libéral d’appropriation et d’aliénation de l’environnement (13) ? Peut-on réellement repenser l’exercice du droit de propriété afin de suffisamment l’adapter aux impératifs environnementaux de notre temps ?

    I- Le droit de propriété borné par une protection de l’environnement en expansion

    « Corollaire de la liberté d’entreprendre, le droit d’exploiter et de détruire la nature est en effet perçu comme l’un des facteurs de la dégradation de l’environnement, et par suite du dérèglement du climat. Se demander si la propriété privée est bien soluble dans le futur droit climatique est donc parfaitement légitime. Quelle place peut-elle occuper dans une économie « décarbonée », architecturée sur les limites et le partage? » (14).

    Le droit de propriété, parce qu’il autorise de manière absolue – en théorie – la jouissance, l’exploitation, la destruction, la transformation des biens acquis, induit nécessairement des limitations à son application que le droit de l’environnement contribue à développer. Pour rappel, selon le code civil napoléonien de 1804, la jouissance et le fait de disposer des choses dont on est propriétaire sont conditionnés par « des lois et règlements » qui peuvent en prohiber l’usage (15). De la même manière le premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme légitime l’expropriation « pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » (16). 

    Ce droit de l’environnement se nourrit d’outils et de réflexions internationaux ad hoc dont l’appréhension par le droit interne pose une difficulté d’adaptation et contribue à changer le contenu même de la propriété : 

    «  […]la gouvernance climatique est marquée par sa dimension globale. Les politiques sont initiées au niveau international et à partir de notions ad hoc (ex. « démarches concertées », « mécanismes pour le développement durable »), transgressives des instruments classiques de droit interne. Globale, l’approche du droit climatique l’est aussi dans ses objectifs, valables pour un ensemble d’acteurs ; d’où un prisme davantage collectif qu’individuel qui installe à une certaine distance la propriété moderne » (17).

    Outre des limitations inhérentes au concept juridique, les atteintes au droit de propriété sont permises par un droit de l’environnement élaboré en réponse aux enjeux climatiques : cela s’est notamment manifesté, en France, par la valeur juridique reconnue à la protection de l’environnement. En effet, cet impératif a été incorporé au bloc de constitutionnalité en 2005 (18) et a par conséquent créé la base légale justifiant de potentielles restrictions au droit de propriété (19). À l’échelle européenne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 27 novembre 2007, a également invoqué le fait que « des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux comme le droit de propriété ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à l’environnement » (20).

    Comme l’explique Benoît Gimonprez, « le droit de l’environnement, à travers la notion de “patrimoine commun”, a plus encore détruit le mythe de l’exclusivité du droit de propriété. En effet, selon l’auteur, « sans forcément recourir un sens technique précis, cette déclinaison nouvelle du patrimoine (ensemble complexe, inaliénable et indivisible) témoigne d’une emprise directe de la collectivité sur les choses, concurremment avec les droits des propriétaires privés » (21). À titre d’exemple, c’est ce que préfigure la lettre de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement par laquelle « les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques » intègrent le patrimoine commun de la nation française. Le Code de l’urbanisme porte de la même manière des limites à l’exercice du droit de propriété : ainsi, le Conseil d’État a-t-il affirmé dans un arrêt du 17 février 2011 que le régime des « espaces boisés classés » n’emporte pas la privation du droit de propriété mais en restreint l’exercice dans le but de protéger l’intérêt général (22). Inéluctablement, la protection de l’environnement via la codification du patrimoine commun esquisse les contours des restrictions qui frappent les droits des propriétaires. 

    Finalement, les contraintes coûteuses qui pèsent sur l’économie et sur l’effectivité du droit de propriété incitent à la transition et aux propositions. Les politiques d’adaptation ne doivent pas empêcher la réflexion au sujet d’un droit de propriété suppléé par la lutte contre le changement climatique dans la hiérarchie des normes. 

    II – Un droit de propriété à redéfinir afin d’en assurer l’effectivité à l’aune d’une crise climatique profonde

    Il semble aujourd’hui convenu que la pleine jouissance des droits humains fondamentaux est conditionnée par une protection immarcescible de l’environnement. L’intérêt supérieur du collectif supplante les intérêts privés et rappelle à chacun qu’il existe des bornes à respecter, des limites à s’imposer collectivement afin d’avoir le droit de vivre dans un environnement sain. 

    Comme le rappelle l’argumentaire du mémoire complémentaire déposé par l’association Notre Affaire à Tous dans l’Affaire du Siècle, le changement climatique constitue un risque de plus en plus prégnant pour le droit de propriété « en ce qu’il expose la population française – métropolitaine comme ultramarine – à l’aggravation du danger météorologique, ainsi qu’à l’amplification des risques d’incendies, d’inondations et d’ouragans. » (23) . Citant les travaux de V. Bastone et Y. De la Torre (24), l’argumentaire dresse un sombre tableau dans lequel « trois quarts des communes françaises sont exposées à au moins un aléa naturel susceptible d’être aggravé par le changement climatique – inondations, feux de forêt, tempêtes, cyclones, avalanches, mouvements de terrain, etc » (25). La crise climatique que nous subissons emporte des risques pour les propriétaires dont la capacité de jouissance de leurs biens pourraient être durablement et profondément entravée. Ainsi, la protection de ce droit humain ne serait plus « la finalité de l’action publique » (26), refondant ainsi notre ordre juridique : en effet, l’environnement et non plus seulement le droit de propriété requiert davantage une protection juridique puisque du premier découle l’effectivité du second. 

    À ces considérations matérielles par lesquelles le droit de propriété risque d’être vidé de son contenu à mesure que les écosystèmes se dégradent, certains auteurs prédisent un autre coup porté au contenu du droit de propriété en estimant que les normes environnementales, comme autant de réponses à la crise climatique, « ne vont faire qu’accentuer un phénomène bien connu : la socialisation de la propriété. Elle implique que seules seront, à l’avenir, protégées ses expressions compatibles avec la nécessaire transition de l’économie » (27). L’émergence de biens communs et la reconnaissance de droits à la nature constituent les prémices de cette socialisation de la propriété. Le droit climatique crée donc les moyens d’atteindre légitimement l’usus et l’abusus de la propriété à l’aune d’impératifs environnementaux supérieurs. C’est ainsi que, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris de 2015, la loi du 30 décembre 2017 n° 2017-1839 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures, participe de cette transition qui prive définitivement les propriétaires des richesses de leurs tréfonds. Finalement, il faut que l’usage de la propriété contribue au bien de la collectivité comme peut l’exiger à titre d’exemple la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (28). 

    Noria Derdeck résume de la sorte la logique même de ce changement de paradigme :  

    « La protection de l’environnement est biologiquement essentielle à la vie, juridiquement elle est nécessaire à l’exercice des droits fondamentaux. Son inscription au sommet de la hiérarchie des normes n’apporterait rien de supplémentaire à l’interdépendance des droits et à leur nécessaire et concrète conciliation. La reconnaissance de la protection de l’environnement en tant que telle permettrait cependant de ne plus en faire une variable d’ajustement, de lui donner un effet direct et d’en déclarer clairement la créance. » (29). 

    S’il peut être socialement inacceptable de s’affranchir totalement de la propriété telle qu’on la connaît de nos jours, un rééquilibrage entre l’appropriation par l’Homme de son environnement et la protection de l’environnement pourrait être certainement initié en réinterprétant la notion même de propriété qui porterait « de moins en moins sur l’environnement pris matériellement et de plus en plus sur ses utilités traduites en termes de droits (d’accès, d’usage, de prélèvement…). Là se trouve, à notre sens, la clé de l’énigme consistant à faire du vieux moteur du capitalisme le véhicule neuf de la transition vers le monde d’après » (30).  

    Ainsi, l’on pourrait tout à fait imaginer à l’avenir des impératifs environnementaux qui limiteraient drastiquement voire interdiraient définitivement au propriétaire le droit de jouir des fouilles que son droit de propriété lui permet d’entreprendre selon l’article 552, alinéa 3, du code civil. L’on pourrait également concevoir un système où le législateur agrémenterait la propriété d’une obligation d’exploiter de manière la plus optimale les ressources que son bien lui offre. Cela permettrait de ne pas laisser inexploités certains biens et par conséquent de contrebalancer la surexploitation d’autres ressources par ailleurs. 

    Enfin, puisqu’il est admis que les changements climatiques portent atteinte au droit de propriété, il semble donc au moins judicieux si ce n’est impérieux de protéger l’environnement en redéfinissant le contenu de ce droit à l’aune d’une « fonction sociale » régénérée (32) voire d’une «  fonction environnementale de la propriété » (33) qui ne serait plus un concept continuellement raboté mais un outil pérenne de lutte écologique. 

    Notes :

    1- GIEC, « Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse », 2014, [En ligne], URL : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf (consulté le 25 mai 2021), page 5.

    2-  C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 30 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3930  ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3930

    3- International Council on Human Rights Policy, ICHRP, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008, [En ligne], URL : https://ssrn.com/abstract=1551201 (consulté le 10 mai 2021), page 2.

    4- Les politiques d’atténuation ont été notamment mises en place dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (adoptée le 9 mai 1992) et le Protocole de Kyoto sur la convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997. Elles visent à réduire l’émission planétaire de gaz à effet de serre.

    5- Les politiques d’adaptation au changement climatique doivent permettre le renforcement de la capacité des sociétés à faire face aux conséquences du changement climatique. L’Accord de Paris suite à la COP 21 de décembre 2015 a ainsi acter l’inévitabilité et l’irréversibilité de certaines conséquences du changement climatique. 

     6- Ainsi, le premier paragraphe de l’article 17 de la DUDH dispose que « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. ».

    7- Que l’on peut définir comme un  système ou une attitude qui place l’homme au centre de l’univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. 

    8- Cette inaction a été notamment condamnée à l’occasion de l’Affaire du Siècle.

    9- C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l’Homme. Émergence et pertinence ». 

    10-  Ibid.

    11-  L’on songe ici à l’exemple topique de l’affaire ÖNERYILDIZ c. TURQUIE (2004) à l’issue de laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt selon lequel même un taudis, construit en toute illégalité sur le domaine public, avait permis de créer un « environnement social et familial » et devait par conséquent recevoir la qualification de bien protégé par l’article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. 

    12-  N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », Blog Égalités, Libération, publié le 24 août 2020. URL : https://www.liberation.fr/debats/2020/08/25/l-imprevoyance-climatique-enfreint-elle-le-droit-de-propriete_1815994/ 

    13- Autrement dit, doit-on envisager la privation totale du droit de propriété ?

    14-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? », Dalloz, 2019, [En ligne], URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01882843v3 (consulté le 6 mai 2021), page 1.

    15-« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. », selon l’article 544 du Code Civil de 1804.

    16-  Comme le dispose le premier alinéa de l’article 1 de ce protocole, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ».

    17-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 2.

    18- La révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a conféré une valeur constitutionnelle à la Charte de l’Environnement.

    19- La constitutionnalisation de la Charte de l’Environnement de 2005 implique une limitation au droit de propriété dans la mesure « où chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité  » (Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC § 5, Michel Z. et a.).

    20- CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c/ Belgique, req. n° 21861/03. 

    21- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété. », Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2015, [En ligne], URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01574823/document (consulté le 30 mai 2021), page 7.

    22- CE, 17 février 2011, M. Raymond Dore, req. N° 344445. 

    23- Argumentaire du mémoire complémentaire consulté sur le site de l’Affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-M%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire.pdf, page 28.

    24- V. BASTONE et Y. DE LA TORRE, Étude préliminaire de l’impact du changement climatique sur les risques naturels à la Réunion, BRGM, août 2011, doc. BRGM/RPC-59495-FR.

    25- Argumentaire du mémoire complémentaire, page 28.

    26- N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », août 2020.

    27- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 4.

    28- Selon l’alinéa 2 de l’article 14 de la Loi Fondamentale allemande : « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. ».

    29- N. DERDECK, ibid.

    30- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique », page 11.

    31- L’article dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre  » Des servitudes ou services fonciers « . Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. ». 

    32- Comme a pu l’établir l’article 42 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947 selon lequel « […] la propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. […] ». 

    33- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété ».

  • La fabrique d’un droit climatique

    Introduction de l’ouvrage La fabrique d’un droit climatique, au service de la trajectoire « 1.5 », dirigé par Christel Cournil membre de Notre Affaire à Tous et professeure des universités. Publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur Pedone.

    Urgence climatique

    Réaffirmant l’urgence climatique lors de la COP25, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait les États à faire preuve de « volonté politique » et évoquait que d’ici la fin de la décennie à venir deux chemins étaient possibles sur la question du climat : celui de la « capitulation » et celui de « l’espoir »(1). Cet ouvrage s’inscrit indéniablement dans celui de l’espoir en proposant modestement un éclairage sur les instruments juridiques existants et nécessaires pour construire un « droit climatique »(2) à la hauteur de l’urgence écologique. 

    Les trois derniers rapports spéciaux du GIEC (3) portant respectivement sur l’impact d’un réchauffement global de 1,5 °C au-dessus des niveaux pré-industriels et les trajectoires d’émission de gaz à effet de serre (GES) correspondantes, sur les liens entre le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et sur les liens entre le changement climatique, les océans et la cryosphère attestent de dégradations et des atteintes sans précédent de nos écosystèmes et de nos conditions de vie sur terre. L’urgence climatique n’est plus à démontrer et depuis les trois dernières années, celle-ci est de plus en plus « déclarée » (4) par certains États, régions, métropoles, villes, comme un domaine d’actions publiques prioritaires. 

    Toutefois, les déclarations d’intentions politiques ne suffisent pas, la procrastination (5) des décideurs publics à se saisir frontalement et « à bras-le-corps » de cet enjeu global est éprouvée. À l’instar de Stefan Aykut, force est d’observer « qu’un paradoxe se trouve logé au cœur de la gouvernance climatique : nous, les humains ‘gouvernons déjà le climat’, dans la mesure où nous influençons fortement son évolution par nos activités industrielles et agricoles. En revanche, malgré vingt-cinq années d’efforts internationaux, nous semblons incapables, du moins jusqu’à présent, d’avoir une prise sur les dynamiques sociales et politiques qui causent le changement climatique anthropique » (6). 

    À cet égard, les rapports de 2019 (7) et 2020 (8) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur les « écarts d’émissions » ont montré que la dernière décennie d’action climatique n’a pas permis d’engager les réductions nécessaires pour stabiliser le système climatique. Les politiques actuellement menées à travers le monde laissent augurer une augmentation de la température de 3,5 ° C pour ce siècle, par rapport aux niveaux préindustriels. 

    Prisonnière du « schisme de réalité » (9) et d’injonctions paradoxales, la lutte climatique fait face à une « disjonction fondamentale entre la gouvernance climatique – les institutions mondiales créées pour remédier au changement climatique – et un éventail d’autres processus comme la mondialisation du mode de vie occidental, l’exploitation excessive des ressources en combustibles fossiles, la férocité de la compétition économique (…) » (10). Pourtant, chaque année de retard oblige à fournir des efforts de réduction d’émission de GES supplémentaires, plus drastiques et plus rapides pesant sur les générations futures, avec un coût économique qui sera de plus en plus important tout en rendant l’avenir et les chances de réussite aussi difficiles qu’improbables. 

    L’entrée dans l’ère de l’anthropocène (11) ou plutôt celle du Capitalocène (12) place les gouvernants face à l’un des défis les plus complexes que doit relever l’humanité en raison de l’ampleur des transitions écologiques et socioéconomiques à accomplir, des secteurs à transformer, des acteurs (publics et privés) à impliquer ou encore des échelles de gouvernances à « coaliser ». Tout ceci dans un contexte politique très tendu sur le plan social, sécuritaire, démocratique et désormais sanitaire avec la pandémie mondiale liée à la COVID. Et c’est dans ce contexte d’urgence imbriquée, qu’il a été choisi de placer les outils juridiques au cœur de réflexions prospectives portant sur l’(in)action climatique lors du colloque sur « La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1.5 » (13), tenu à Sciences Po Toulouse, les 24 et 25 novembre 2020, et dont ce livre constitue les Actes. Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif mené par une vingtaine de juristes de différents horizons (spécialistes du droit du climat, du droit de l’urbanisme, du droit du commerce et des investissements internationaux, des droits de l’Homme, du droit des collectivités territoriales, etc.). L’objectif principal de cette publication a consisté à mettre en exergue tout à la fois les points de tensions et les résistances à l’action climatique, les logiques de pouvoirs et de production du droit (hard law et soft law), les possibilités d’actions émanant d’acteurs étatiques et non étatiques (entreprises, citoyens, organisations non gouvernementales, experts, etc.) pour corriger ou orienter la lutte climatique ainsi que de juger de la pertinence et des normativités des instruments politiques et juridiques pensés aujourd’hui pour engager les transformations nécessairement radicales de demain.

    L’Accord de Paris, la boussole et le « cap 1.5 »

    Une trajectoire à tenir et une barrière à ne pas franchir pour tenir la soutenabilité du système climatique ont été fixées lors de la 21ème Conférence des Parties (COP21) dans l’Accord de Paris : à savoir « l’élévation de la température nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C » (14). Puis, sur demande des États parties à l’issue de cette COP, les scientifiques et les experts du GIEC ont produit une analyse sur les implications et la faisabilité des trajectoires (15) « 2 °C » et « 1,5 °C » qui a donné lieu à la publication du rapport spécial « Réchauffement planétaire de 1,5° » (SR1.5) en octobre 2018 (16). Cet objectif climatique « 1.5 », sorte de « standard scientifique » ou plutôt de « mantra climatique » a placé un repère vers lequel les cadres législatifs et réglementaires doivent tendre pour permettre aux sociétés humaines -à la fois pour les générations actuelles, mais surtout pour les générations futures- et aux écosystèmes d’évoluer dans des conditions de soutenabilité acceptables. 

    Pour tenir la « trajectoire 1.5 », on dispose d’une boussole inédite : l’Accord de Paris. Après l’adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC) de 1992 et du Protocole de Kyoto de 1997, l’Accord de Paris de 2015 a fixé une nouvelle ambition pour les politiques climatiques globales et enclenché « la riposte mondiale » dans une démarche inédite (17) de coopération et d’engagements à la fois « top down », « bottom-up » et flexibles (18). Ainsi, ce « cap 1.5 » qui introduit un objectif de température fixé pour le long terme est accompagné d’un « mode d’emploi » et d’un calendrier. L’article 4.1 de l’Accord demande que les États parties « (…) cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ». La « neutralité climatique » (19) est ici introduite implicitement pour la première fois dans un accord international à travers un objectif mondial de réduction, sans toutefois être explicitement nommée. 

    À l’anniversaire des cinq ans d’existence de cet Accord de Paris, le travail collectif mené dans cet ouvrage présente un premier « bilan-étape » sur le rayonnement de cet instrument international de cadrage à long terme de l’action climatique et de sa réception, sa mise en œuvre au plan européen et national. C’est ainsi qu’avec l’adoption de la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 (LEC), la France s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone conformément à son Plan climat de 2017 (20). En établissant des objectifs plus ambitieux que ceux définis par l’Accord de Paris en visant l’horizon 2050 (et non seulement à la deuxième moitié du siècle), la France rejoint la petite quinzaine (21) de pays, dont les Pays-Bas, la Suède, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, les îles Marshall, le Japon, la Corée du Sud, et même la Chine qui ont affiché dans leur politique nationale l’ambition de neutralité carbone et s’engagent dans un vaste déploiement d’actions pour y parvenir. Des acteurs (22) étatiques et non étatiques (notamment des entreprises (23)) ont depuis rejoint ce mouvement de décarbonation de leur modèle économique.

    Dès lors, cette « trajectoire 1,5 » a indéniablement ouvert des horizons nouveaux en élargissant des possibilités inédites sur le plan du façonnement des politiques publiques, de l’élaboration et mise en œuvre d’instruments juridiques idoines, mais aussi sur la « réception » de ces instruments par les différents secteurs émetteurs de GES. C’est ici tout le cœur de l’objet de cet ouvrage. Les différents chapitres permettent d’une part d’exposer comment les instruments juridiques sont en voie de discussion et d’élaboration dans l’ensemble des systèmes juridiques (international, régional (européen), national et infra national) et innervent désormais « par capillarité » la plupart des branches du droit (Partie I). D’autre part, l’ouvrage offre un éclairage sur les multiples acteurs impliqués dans cette gouvernance climatique nécessairement polycentrée pour relever les défis climatiques. Des « porteurs de changements » (les citoyens, les organisations non gouvernementales (ONG), ces « forces » souvent motrices pour orienter l’action climatique publique participent directement ou indirectement à la production des outils juridiques de demain. D’autres acteurs (collectivités territoriales) participent à la mise en œuvre des politiques -condition nécessaire au défi de taille posé par l’objectif mondial de réduction de l’Accord de Paris (Partie II). 

    La fabrique d’un droit climatique

    Cet ouvrage engage des réflexions inédites qui ont été rassemblées afin d’offrir d’abord une présentation « structurante » retraçant un processus progressif de fabrication d’un droit climatique. Il met ainsi en relief les logiques de « climatisation » des politiques publiques et des instruments juridiques pensés à plusieurs échelles, les actions transversales et plurisectorielles ainsi que les acteurs impliqués. Dès lors, les Chapitres présentent ici les enjeux de la production du droit et des parties prenantes impliquées qui collaborent pour élaborer des instruments ambitieux et acceptés de tous. 

    Ensuite, il propose une analyse critique des capacités actuelles et futures du droit et des politiques publiques à dessiner et mettre en œuvre ces outils juridico-politiques aux degrés de normativités variables et multiformes (24) (objectifs contraignants, incitatifs, etc.) et aux finalités complexes (prévention, précaution, correction, progression, etc.) pour contenir le réchauffement de la planète et tenir ainsi la « trajectoire 1.5 » avec pour l’horizon 2050. Cet ouvrage souligne alors les écarts entre les normes posées et leurs difficiles mises en œuvre (contraintes et résistances sociétales, faiblesses des énoncés, objectifs sans visée opérationnelle, manque de cohérence et de hiérarchisation, éclatement des outils, enchevêtrement de normes, complexités techniques, etc.). S’en suivent des propositions concrètes présentées dans les différents chapitres et rassemblées à la fin de l’ouvrage exposant comment le droit du climat doit se perfectionner et comment la plupart des branches du droit doivent se « climatiser ». 

    Enfin, ce sont plus fondamentalement la pensée politique et les nouvelles logiques de gouvernement et de démocratie qui sont en creux discutées comme la place de l’expert, de la société civile, mais aussi le rôle des entreprises et surtout celui du citoyen (25) dans la détermination des grands enjeux de la décarbonation de nos modes de vie et dans l’élaboration des lois de la Cité dans ce contexte d’urgence. L’acceptabilité des arbitrages et « sacrifices » (protection de l’environnement et justice sociale versus libertés individuelles (26)) pour s’engager vers une société frugale et sobre en carbone est essentielle. Plus largement et à l’instar du philosophe Pierre Charbonnier, des « transformations actuelles du concept de propriété, la réactivation de l’idiome des communs, mais aussi et surtout l’émergence d’une décroissance progressiste – qui ne se pense plus comme l’abandon de la modernité, mais comme la relance de la question sociale – signalent une profonde transformation des repères de la pensée politique » (27) et donc in fine des fondements juridiques qui devront évoluer et être (ré)inventés pour affronter le défi climatique. En définitive, les bons calibrages des garanties démocratiques, des politiques à mener et des instruments juridiques à inventer seront décisifs pour bâtir une future « loi climat » acceptée de tous. Et sans aucun doute, il s’agit là de commencer à repenser la « démocratie dans un monde fini » (28), dans lequel les « limites planétaires » (29) doivent être contenues. 

    Construire des instruments juridiques pour l’horizon 2050

    C’est ainsi que cet ouvrage dessine les contours de la « fabrique » d’un droit climatique et comme un puzzle que l’on assemble progressivement, il permet de réfléchir à la construction d’un droit en voie de « climatisation » en référence à l’idée de « climatisation du monde » développée par Amy Dahan (30).  

    L’ouvrage trace d’abord le pilier principal de la lutte climatique à savoir la co-construction scientifique et politique de la trajectoire « 1.5 » (Chapitre de Béatrice Cointe) et dresse un premier bilan des techniques d’ingénierie climatique encore balbutiantes et dont on peut interroger tant la pertinence (acceptabilité) que la faisabilité pour tenir l’objectif 1.5, mais aussi la capacité du droit à les encadrer (Chapitre de Marion Lemoine-Schonne). 

    D’autres pièces du puzzle mettent ensuite en exergue les lieux de pouvoir et de productions des objectifs et des principaux cadrages climatiques tant au plan international à la fois dans le « régime international du climat » et en dehors, au sein des institutions européennes avec le nouvel European Green Deal (Chapitre d’Eve Truilhé) ou encore au plan national avec la dernière loi française (LEC) (Chapitre de Marianne Moliner-Dubost). Dès lors, si l’Union européenne constitue sans doute le lieu le plus approprié pour donner corps à l’Accord de Paris et ainsi décliner un cadrage structurant pour la lutte climatique en raison de la force normative que revêtent les outils communautaires, l’indispensable orientation nationale organise leur mise en œuvre opérationnelle en fonction des spécificités domestiques en proposant des outils nationaux inédits comme la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en France.

    Le puzzle s’élargit puisque la fabrique d’un droit « climatisé » nécessite désormais d’aller explorer les « à côté », autrement dit les régimes juridiques parallèles qui obéissent à leur propre logique réglementaire et doivent désormais intégrer les enjeux climatiques. Certains secteurs particulièrement émetteurs de GES exclus du régime climatique débutent poussivement des efforts de réduction qui devraient être pourtant significatifs. C’est le cas du secteur du transport aérien et maritime international (Chapitre de Thomas Leclerc). Le droit du commerce international (Chapitre d’Hugues Hellio) comme celui des investissements (Chapitre de Sabrina Robert-Cuendet) nécessitent d’être repensés pour permettre de tenir le « cap 1.5 ». Si ce travail est engagé puisque certains accords commerciaux ont incorporé par exemple des dispositions relatives à la lutte contre les changements climatiques et des références aux dispositions du régime climat, celles-ci apparaissent néanmoins encore bien imprécises. En somme, la tâche est loin d’être aisée dans ces régimes juridiques créés pour favoriser les échanges internationaux et le libéralisme économique. 

    De surcroit, les deux piliers « historiques » du droit du changement climatique à savoir l’atténuation et l’adaptation appellent des modifications structurelles de nos modes de vie. Des secteurs entiers à l’image des six thèmes (se déplacer, consommer, se loger, produire, travailler, discuter) systématisés par la Convention citoyenne pour le Climat en France devraient être transformés structurellement pour tenir l’engagement de neutralité climatique. De ce point de vue, cet ouvrage se propose de souligner comment, en France, le droit régissant les secteurs du bâtiment (Chapitre de Mathieu Poumarède), de l’agriculture (Chapitre de Carole Hermon et de Philippe Pointereau), des questions énergétiques (Chapitre d’Hubert Delzangles) et des transports (Chapitre de Stéphane Mouton) seront conduits à réaliser de profondes mutations qui peinent actuellement à se dessiner tant l’ampleur des transformations est gigantesque alors même que les gouvernants avancent qu’à petits pas. 

    Enfin, le troisième pilier de la lutte climatique portant sur les « pertes et préjudices » (Loss and Damage) (31) entérinés depuis l’article 8 de l’Accord de Paris soulève la question de la « redevabilité » face aux inégalités entre les États s’agissant des effets adverses des changements climatiques. Certains sont indiscutablement plus vulnérables que d’autres. Et ces vulnérabilités peuvent aussi être pensées en termes d’atteintes à la jouissance de droits fondamentaux de certaines catégories d’individus plus vulnérables (les peuples autochtones, les personnes déplacées, les femmes, les enfants, les pauvres, les handicapés, etc.). La transversalité des droits de l’Homme dont sont garants le système onusien et les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme (la Cour européenne des droits de l’Homme et la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme et le système africain de protection des droits de l’Homme) offrent un éclairage de justice climatique indispensable pour la construction de la gouvernance climatique et in fine du droit climatique (Chapitre de Camila Perruso). 

    La part de chacun pour tenir le réchauffement à « 1.5 »

    La fabrique du droit climatique nous amène à mettre en lumière le rôle des acteurs traditionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et du droit. 

    Les acteurs publics (États, groupement d’États comme l’Union européenne, les collectivités territoriales) doivent assumer une place centrale dans la mise en œuvre de la neutralité climatique. Ainsi, le rôle des autorités publiques subnationales dans la réalisation territoriale des objectifs climatiques sera décisif (Chapitre de Marie-Laure Lambert et Élodie Doze).

    De surcroit, certains acteurs privés ont compris qu’ils devaient impérativement concourir à la lutte climatique et ainsi faire leur part (32). L’ouvrage poursuivra l’assemblage des pièces du puzzle en présentant tant les devoirs que les obligations de réduction et de « performance climatique » (Chapitre de Paul Mougeolle) ou encore les obligations de publication des données environnementales à caractère rétrospectif ou d’objectifs prospectifs en matière climatique (Chapitre d’Aude Solveig Epstein) que doivent assumer les entreprises.

    L’environnement démocratique dans lequel s’adoptent les contraintes climatiques (« taxe carbone ») et leur acceptabilité par tous ont été particulièrement discutés en France à la suite du mouvement des gilets jaunes et lors du Grand Débat National qui a suivi. La place singulière laissée aux citoyens par le gouvernement français (Chapitre de Marine Fleury) avec l’instauration de la Convention citoyenne pour le climat, qui a d’ailleurs été dupliquée depuis en Europe, est analysée ici, tout comme le rôle que doit jouer le « conso-acteur » ou encore le salarié (Chapitre d’Isabelle Desbarats) dans la lutte climatique. 

    On assiste à une reconfiguration de la gouvernance climatique de plus en plus polycentrée avec désormais la place prise par les juges nationaux. L’office du juge est de plus en plus « convoqué » sur les thématiques climatiques ; celles-ci lui posent des défis de taille à la fois procéduraux et matériels (Chapitre de Laura Canali). La société civile et particulièrement les ONG ont saisi la pertinence de « l’arme du droit » (33) et du procès pour faire avancer la cause climatique, et ainsi orienter les cadrages internationaux, européens ou nationaux (Chapitre de Christel Cournil). Dans leurs requêtes, elles mobilisent les travaux produits par les experts scientifiques à l’international (rapports du GIEC) ou comme ceux relevant du national (rapports du Haut conseil pour le climat). Cette vaste diffusion d’informations climatiques disponibles pour le plus grand nombre permet autant d’informer le citoyen, guider les décideurs que de construire une vérité climatique (Chapitre d’Éric Naim-Gesbert) dont se saisissent désormais les juges pour livrer en retour leur vérité juridique.  

    Notes :

    1. ONU infos : 2 décembre 2019 : https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057261 (consulté le 1er décembre 2020).
    2.  L’expression « droit climatique » renvoie ici à la fois au droit du changement climatique (droit découlant du régime international du climat (CCNUCC, Protocole de Kyoto et Accord de Paris), des directives et règlements européens et du droit national réglementant tant l’atténuation que l’adaptation du changement climatique) et à d’autres aspects du droit qui sont aujourd’hui amenés à régir de larges domaines d’actions pour tenir les objectifs climatiques mondiaux.
    3. V. en ligne sur le site du GIEC : https://www.ipcc.ch/
    4.  V. en ce sens le site collaboratif sur le recensement des Déclarations d’urgence : https://www.cedamia.org/ global/ (consulté le 1er décembre 2020). La France a par exemple légalisé « l’urgence écologique et climatique » dans son article L 100-4 du Code de l’énergie depuis la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
    5. C. Cormier, Climat, la démission permanente. De « notre maison brûle »… à la Convention citoyenne pour le climat, vingt ans de politiques climatiques, éd. Les éditions Utopia, décembre 2020.
    6. S. C Aykut, « Chapitre 30. Le climat et l’Anthropocène. Cadrage, agentivité et politique climatique mondiale après Paris », in R. Beau (dir.), Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2018, p. 499-522
    7. PNUE, From « lost decade » of climate action, hope emerges, 22 sept. 2019 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/lost-decade-climate-action-hope-emerges (consulté le 1er décembre 2020). V. aussi les travaux de Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/ 
    8.  V. la version 2020 du rapport prend en compte les conséquences de la pandémie COVID : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 (consulté en ligne le 9 décembre 2020).
    9. S. C. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
    10. S. C Aykut, op. cit
    11.  C. Bonneuil et J.-F. Fressoz, L’événement Anthropocène : la Terre, L’histoire et nous, éd. Seuil, 2013. P. Charbonnier, « Généalogie de l’Anthropocène. La fin du risque et des limites », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2017/2 (72e année), pp. 301-328.
    12.  A. Campagne, Le Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique, Éditions Divergences, 2017, 210 p.
    13. Retrouvez les captations vidéos : https://youtube.com/playlist?list=PLTM3YK5PsijMl27uz-lAsoxAmGlvPmP4c (consulté le 14 décembre 2020).
    14.  Art. 2 1) a) de l’Accord de Paris.
    15. H. Guillemont, « 2 dégrés, 1.5 degrés, neutralité carbone….Petite histoire des objectifs climatiques à long terme », in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 45-62.
    16. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Résumé à l’attention des décideurs en ligne : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf (consulté le 1er décembre 2020).
    17.  V. numéro spécial : Après l’accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? Revue juridique de l’environnement 2017/HS17 (n° spécial) ; M. Dubuy, Le multilatéralisme onusien à l’épreuve de la gouvernance climatique, revue VertigO, mars 2019.
    18.  M. Lemoine-Schonne, « La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, 2016/1 (Volume 41), pp. 37-55.
    19.  C’est un état d’équilibre à atteindre entre les émissions de GES d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’absorption du carbone par les puits de carbone et des techniques géo-ingénierie climatiques. La différence entre les gaz émis et extraits étant alors égale à zéro, la neutralité carbone ou climatique est également désignée par l’expression zéro émission nette (ZEN).
    20. Ministère de la Transition écologique et solidaire, Plan climat, 6 juillet 2017.
    21. Mais aussi, le Bhoutan, la Norvège, l’Islande, le Royaume-Uni, les Maldives, etc.
    22.  Des villes comme Copenhague, Reykjavik, Paris, Montréal, des Institutions internationales (Banque mondiale, ONU dans ses différents programmes de l’ONU) et des entreprises comme Shaklee, des banques (HSBC, Barclays UK ou La Poste en France). À l’initiative de Carbone 4, la Net Zero Initiative rassemble des entreprises de divers secteurs (RATP, Engie, EDF, Orange, BPCE, L’Oréal, etc.) avec pour objectif de créer et de valider un référentiel de la neutralité carbone pour les entreprises : La Net Zero Initiative, V. le site http://netzero-initiative.com/ (consulté le 3 décembre 2020).
    23. V. sur la nécessité que les entreprises suivent massivement le mouvement de décarbonation la Tribune de R. Bettin et C. Dugast, « Neutralité carbone : il faut une transformation radicale des modèles économiques des entreprises », Le Monde, 5 novembre 2019.
    24. F. Brunet évoque au séminaire « Climalex » du 2 décembre 2020, l’idée de chaine de normativité en matière climatique.
    25. Avec par exemple le travail réalisé par la Convention Citoyenne pour le Climat : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
    26. Comme le droit de propriété, le libre choix, la liberté d’aller et venir.
    27. P. Charbonnier, Abondance et liberté : une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020, chapitre 11 et s.
    28. C. Bonneuil et J.-F. Fressoz, op. cit.
    29. V. le concept de limites planétaires : J. Rockström et al., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472-475 ; et « Planetary Boundaries : Exploring the Safe Operating Space for Humanity », Ecology and Society, vol. 14, n° 2, 2009, art. 32.  C. Larrère, « Les limites planétaires, la portée juridique du changement climatique », in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 137-152.
    30. A. Dahan, « LA climatisation du monde », in Les mondes de l’écologie, Revue Esprit, janv./févr. 2018. 
    31. S. Maljean-Dubois, « Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques », in A.-S. Tabau, Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? L’expérience de l’île de La Réunion, 2018. S. Lavorel. « Incertitudes juridiques et perspectives scientifiques autour des « pertes et préjudices » in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 199-217.
    32.  V. en ce sens la publication de Carbone 4, rapport « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état face à l’urgence climatique », juin 2019, en ligne : https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf (consulté le 2 décembre 2020).
    33.  L. Israël, L’arme du droit, ed. Presses de Sciences Po, Paris, 2020.
  • La cosmovision andine comme fondement philosophique des droits de la nature

    Par Ilona Suran, membre de Notre Affaire à Tous

    Les droits de la Nature se construisent sur une pensée et croyance indigène qui épouse la vie, et reconnaît, en ce sens, l’interdépendance omniprésente qui lie toutes les entités naturelles entre elles, dont l’humain fait partie. Nous sommes les expressions complémentaires d’un même être vivant, collectif et cyclique, Pachamama.

    LA PERTE DE NOS RACINES AU TRAVERS D’UNE CULTURE OCCIDENTALE DESTRUCTRICE

    L’Occident se positionne aujourd’hui comme grand garant de la pensée hédoniste, individualiste et utilitariste, et se préoccupe avant tout d’un consumérisme à outrance (1). Il semble délaisser dans une certaine mesure l’importance du lien social, du bien-être humain, de la solidarité, de l’amour et de l’entraide et rejette toute idée d’interdépendance que l’humain pourrait entretenir avec la Nature. L’anthropocentrisme affiché de nos sociétés voit alors l’Homme comme unique sujet moral, seul porteur d’une dignité et de valeur intrinsèque. Il est l’agent central qui régule actions, valeurs et modèles éthiques. Cette vision dualiste dissocie l’humain détenteur d’un esprit, du reste du monde, une somme d’objets « inertes ». Cela se renforce lorsque l’on tend l’oreille aux propos de Descartes et d’Aristote, qui entendaient l’Homme comme l’unique détenteur de la raison, le rendant souverain et la mesure de toutes choses (2). Il est au cœur des préoccupations. À cet égard, François Ost relaie parfaitement cette pensée cartésienne (3) et le fait que la modernité occidentale « a transformé la nature en « environnement » : simple décor au centre duquel trône l’homme qui s’autoproclame « maître et possesseur » »

    La culture occidentale pense la terre telle une chose, un bien, que l’on peut dominer, soumettre, exploiter, en méprisant relativement toute souffrance animale et végétale. Et c’est en proclamant l’Homme grand souverain du monde Vivant, que nous nous sommes perdus, éloignés de nos racines. Nous avons oublié que la Nature n’était pas une simple ressource monnayable, mais bien la matrice de toute vie – dont humaine. C’est cet écosystème Terre qui nous berce, nous alimente, nous abrite et nous maintient en vie. Et pourtant, nous sommes en guerre perpétuelle contre la vie, à coups d’insatisfactions permanentes, d’appétits mercantiles, et de méprises humaines. Le capital et la logique du profit ont pris le pas sur tout autre objectif sociétal, menaçant toujours plus les ressources naturelles limitées, la diversité biologique, les écosystèmes et les paysages. Le système capitalo-libéral est en plein processus de destruction des conditions biophysiques de l’existence (4). La pollution fait rage, tandis que le climat s’emballe et la biodiversité crie famine. Balayée d’un revers entaché d’instrumentalisme, la Nature n’est plus, elle est dénaturée de sa substance ; elle n’est plus tant une source de significations métaphysiques grâce à laquelle comprendre, sentir, symboliser esthétiquement et spirituellement, qu’une ressource à exploiter, une « ressource naturelle », violée et désabusée. 

    Alors, le modèle de société dans lequel nous sommes inscrits doit être absolument questionné ; la manière dont il évolue et dont il fonctionne ne cesse d’alimenter les inégalités sociales et les destructions environnementales, mettant largement en péril les conditions d’existence sur Terre. Nous devons à tout prix rompre avec cette vision cartésienne et scientiste du monde, repenser les fondements théoriques des sociétés modernes, et nous ouvrir à ces cultures qui pensent la Vie d’une manière toute autre.  

    LA COSMOVISION ANDINE, EN HARMONIE AVEC LE VIVANT

    Maints peuples à travers le monde sont aux antipodes de cette dérive anthropocentrique, et portent un regard davantage holistique sur la vie et profondément respectueux des équilibres écologiques. La vision d’un monde en harmonie où l’Homme est en fait une composante de la biosphère au sein de laquelle tout organisme vivant évolue. En réalité, à l’image des cosmovisions des peuples autochtones andins, la Nature n’est plus un environnement extérieur à l’humain, elle est l’humain, et l’Homme est Nature (5). Une approche biocentrique qui détrône l’Homme de son piédestal, et l’enracine à son origine.    

    Dans un souci de clarté, la sémantique de certains termes relatifs au cosmos doit d’abord être brièvement étudiée. Alors que la cosmologie s’entend par la science des lois générales qui gouvernent l’Univers, cet « ensemble plus ou moins cohérent de représentations portant sur la forme, le contenu et la dynamique de l’Univers : ses propriétés spatiales et temporelles, les types d’être qui s’y trouvent, les principes et puissances qui rendent compte de son origine et de leur devenir » (6). La cosmogonie quant à elle, fondée sur l’oralité et la mémoire, relève d’histoires sacrées, contées pour expliquer la genèse du monde et de l’humanité, elle repose fondamentalement sur des mythes liant croyances et réalités, légitimant les pratiques sociales et justifiant l’ordre du monde et le lien social (7). Dans sa continuité, presque sororale, la cosmovision vient s’affirmer comme une perception de l’Univers, un ensemble de croyances permettant d’analyser et de reconnaître la réalité à partir de l’existence même. Elle est une vérité du monde et du cosmos pensée par une personne, une société ou une culture à une époque donnée, réunissant en soi tous les aspects de la vie, la religion, la politique, la philosophie, la morale, les mœurs et coutumes.

    Ainsi, la cosmovision andine s’adosse à des milliers d’années de culture, de croyances, de conquêtes et de civilisations ; elle est un métissage andin s’étendant de la Colombie au Chili, en passant par l’Équateur, le Pérou, la Bolivie et l’Argentine. Malgré cette disparité ethnico-culturelle des civilisations précolombiennes (8), la culture andine tient en beaucoup à celle péruvienne de par le rôle que joueront certains peuples et empires péruviens tout au long de l’histoire. Les peuples originaires quechuas ont alors matérialisé il y a 5000 ans, une manière d’interpréter le monde et de le percevoir, d’abord au sein de la Civilisation de Caral, puis, jusqu’aux Incas, qui survécurent jusqu’alors.

    Ce dernier Empire Inca fonde son origine sur certaines légendes dont l’une d’entre elles conte la naissance de deux enfants, Manco Capac et sa sœur-épouse Mama Occlo. Fruits de l’union entre le Père-Soleil, Taita Inti, et la Terre-Mère, Pachamama, ils auraient pour mission de trouver une terre afin d’y bâtir une nouvelle civilisation. Alors s’il a été relativement éphémère (1450-1532) (9), cet Empire a pourtant été le plus vaste de l’Amérique précolombienne. À son apogée, il s’étend le long de la Cordillère des Andes, perché à plus de 2000 m d’altitude au dessus du niveau de la mer, de l’Equateur au Chili, dont Cuzco au Pérou en est la grande capitale, « le nombril du monde ». Cette dynastie disparaît en 1532 vaincu par une troupe d’à peine 200 espagnols, guidés par Francisco Pizzaro, qui profita des mésententes familiales liées aux successions et de la fragilité du peuple, pour tromper l’empereur Atahualpa, et commettre des actes ignobles afin de réduire à néant la civilisation. Malgré la disparition du dernier empereur officiel Inca, les croyances et coutumes se sont perpétuées au fil des siècles, renforçant toujours plus cette vision andine du monde et le soin qu’elle entend porter à la Nature, au Cosmos en vie, et à la relation sacrée qui lie l’être humain et la Terre Mère. Il doit être pourtant mentionné qu’au vu de la colonisation qui s’exécuta dès le XVIe siècle, et dont le grand chelem revenait à évangéliser en masse et soumettre à la guise, les croyances animistes (10) andines et indigènes, si elles ne se sont point éteintes, se sont pratiquées de manière relativement silencieuse. Le rituel millénaire alloué pour la Pachamama, qui d’une manière plus occidentale, peut être apparentée à Gaïa (11), même si elle reste une entité plus complexe et profonde, est l’un des seuls paradigmes archaïques précolombiens qui survécut à l’évangélisation. De ce fait, il est commun de rencontrer ce métissage et cette mosaïque ethnologique au sein de cérémonies pour la Pachamama, où la vierge Marie lui est apparentée, elle est essence d’un tout, elle donne la vie.

    En tant qu’interprétation d’un tout, la cosmovision andine est un point de convergence entre les croyances religieuses et sociales, elle prône ce lien sacré qui lie l’être humain et le cosmos, le ciel et la terre. Le Cosmos est vivant et tout y est entrelacé, chaque entité qui le compose. Elle admet que tout prend forme dans ce qu’elle nomme le Illa Teqsi, « Lumière éternelle ; Fondement de Lumière », qui est alors l’énergie par laquelle s’est formé l’Univers, la substance primaire qui l’anime, cette matrice qui lui donne forme et mouvement. Cette énergie omniprésente et positive, qui s’exprime au travers de chaque être, et nous lie, nous humains, à la Terre Mère, la Pachamama, circule sans cesse au sein de la Nature, considérée comme un tout. Une éthique de vie entière que pourrait endosser ce terme salvateur que représente Pachamama. Il est commun de retrouver Pachamama traduite et symbolisée par la Nature, or cela revient à commettre une erreur (12) en ce que le terme « Nature » n’existe nullement au sein des communautés indigènes, il est une construction occidentale vêtue afin de différencier l’être humain du reste sauvage (13). Réduire l’éthique et la pensée Pachamama à cette simple connotation de Nature est un raccourci de mauvais goût qui méconnaît les savoirs des peuples indigènes. 

    Pachamama tient à une variété de significations, elle est une notion complexe. Elle n’est point le résultat d’élaborations scientifiques, mais la manifestation du savoir de la culture ancestrale, fruit d’une coexistence des peuples avec le Vivant. Divinité aux racines andines, elle représente l’ensemble des entités humaines et non-humaines, de l’humain, aux animaux; des végétaux, aux rivières, océans jusqu’aux roches et aux étoiles (14). Elle est la Déesse-Mère. « Pacha » est à la fois la terre, la nature, la planète, l’espace de vie, le temps, l’univers, le monde, le cosmos, et bien encore. Ces différents aspects se complètent ; elle est « Espace-temps » et elle est « Univers ». Pacha est le Tout, elle est le Grand Esprit : « Pacha et son esprit ne font qu’un, bien que nous participons tous de son esprit » (15). Tandis que « Mama » est bien entendu la mère, utérus de la vie, qui berce et protège les êtres qu’elle enfante, l’entièreté du Vivant. Pachamama est une véritable intelligence universelle, divine et mystique, elle rythme les croyances spirituelles des peuples ancestraux, qui lui allouent une véritable dévotion estimant ce sacré, cette force divine qu’elle incarne. La culture ancestrale s’organise autour de rites et cultes pour cette entité féminine, entendue dans sa dimension culturelle comme la Terre-Mère, sans pour autant y consacrer un édifice spirituel particulier, car elle est son propre temple, la Nature (16). Une entité reconnue par tous les peuples d’Amérique du sud, qui lui rendent hommage pour la Vie qu’elle porte, la considérant comme « une réalité vivante, une part de leur propre nature humaine, avec laquelle ils maintiennent des échanges et des réciprocités, mais aussi des reconnaissances et identifications mutuelles » (17). Cette conception du macrocosme chez les Incas est sans cesse articulée autour d’une dualité, d’une recherche de l’harmonie des opposés, ce qui revient à accepter l’essence même de l’Univers (18). Autant que la cosmogonie inca incarne l’énergie féminine de Pachamama, elle reconnaît également l’existence d’une force masculine, Pachataita, le Papa Ciel, qui à deux forment cette féconde dualité andine. 

     De même, la sensibilité andine entend que tout élément constitutif du Cosmos est entrelacé, que chaque être est pourvu d’un esprit, qu’il s’agisse de montagnes, de rivières, d’arbres, de plantes, ou même de roches. Elle entend le monde comme une collectivité naturelle regroupant des communautés vivantes, diverses et variables, qui toutes, de par ce lien qui les uni, représentent à la fois leur valeur intrinsèque mais aussi le Tout. En réalité, cela revient à dire qu’en chaque entité, le micro et le macro-cosmos se lient. Par la compréhension de notre for intérieur, de notre propre corps, il nous est alors possible d’entendre l’Univers tout entier ; les Lois de la Nature, ces lois biologiques, sont identiques, peu importe les naissances et les conceptions du Vivant. En ce sens, et afin de bien intégrer les enjeux d’une telle perception du Cosmos, il doit être mentionné cette façon bien particulière qu’a la cosmovision andine de conceptualiser le temps. Il faut alors comprendre que la notion du temps pour ces peuples ancestraux est bien loin de celle occidentale qui se veut rationnelle et qui paradoxalement désire sans modération et à toute allure ; où chaque perturbation vient détrôner l’équilibre d’un écosystème tout entier, perturbant le bien-être de ses composantes. 

    La temporalité indigène se rapproche bien plus de celle de la Nature et de ses processus naturels et biologiques, où l’appréciation du temps est toute autre. La cosmovision andine reconnaît alors trois espaces dynamiques et complémentaires qui s’articulent pour former le Cosmos, trois Pachas, Hanan Pacha, Kay Pacha et Uku Pacha. De premier abord, il n’est pas simple d’en cerner le sens. Il est cependant possible d’entendre Uku Pacha comme le temps passé, celui qui a été, ce monde qui n’est plus, mais qui continue pour autant à exister d’une certaine manière ; il est le monde souterrain, celui des morts et des âmes passées, la racine qui soutient un tout, les profondeurs de la terre, mais aussi berceau des semences qui renaîtront, représenté par un serpent. Le Kay Pacha, le royaume humain, de l’immédiat, l’ici et maintenant, où rien n’est statique, et tout est en perpétuel mouvement au gré du temps (19), où tout se matérialise, se voit, se sent et se perçoit, ce qui captive notre conscience. Il est un pont entre la sphère passée et celle à venir, une oscillation éternelle du temps qui entretient cette interrelation cyclique avec les deux Pachas, incarné par une panthère. Hanan Pacha, le royaume supérieur, le monde des cieux, où vivent comme êtres animés, rivières, pierres, arbres et animaux, où interagissent les phénomènes naturels et les dieux andins, symbolisé par un condor. Lié au monde spirituel, il représente ce qui est à venir. L’articulation de ces trois niveaux forment le cosmos, où le micro et le macro-cosmos entretiennent une intime correspondance.

    L’ÉTHIQUE DE VIE DU BUEN VIVIR

    Un concept clé s’attache à cette philosophie autochtone, celui du Buen Vivir, qui désigne le paradigme indigène de vie en harmonie entre les êtres humains et la Nature. Il suppose une vision holistique et intégrée de l’être humain, immergé dans la grande communauté terrestre qui inclut à la fois, l’eau, l’air et le sol, les montagnes, les arbres et les animaux. Il s’agit en réalité d’une véritable relation symbiotique harmonieuse, c’est l’affirmation d’une profonde communion avec cette divinité reconnue et priée, Pachamama, avec toutes les énergies de l’Univers et avec Dieu. Le Buen Vivir ou Sumak kawsay en quechua, est ce que l’on peut appeler une culture de vie, qui pense des nouvelles formes d’organisation et de développement entre les personnes, d’interaction avec le Vivant et de compréhension du monde et de ses relations métaphysiques. Alors l’invocation de Pachamama est naturellement accompagnée de l’exigence de respect à son égard, qui se traduit dans cette norme éthique fondamentale du Sumak kawsay. Et comme le Préambule de la Constitution équatorienne de 2008 le reprend c’est « en célébrant la nature, la Pachamama, dont nous faisons parti et qui est vitale pour notre existence… [que nous décidons de construire] une nouvelle forme de coexistence citoyenne, en diversité et en harmonie avec la nature pour bien-vivre (ou vivre pleinement), le Sumak kawsay » (20). Bien entendu, cette éthique de vie est une construction philosophique portée par de nombreux peuples indigènes, qui ne se borne pas qu’au peuple Inca du Pérou ; ce sont toutes les communautés indigènes andines et d’Amazonie qui représentent cette alternative au développement (21). Ce sont ces peuples traditionnellement marginalisés qui questionnent cette éthique du « vivre meilleur » dans la mesure où le progrès illimité et la mise en compétition des individus induisent des fractures et des inégalités sociales sans précédent, et une destruction meurtrière de notre maison commune, la Terre. Il n’est pas une négation du monde moderne occidental, mais une invitation au dialogue permanent et constructif des savoirs, connaissances et sagesses ancestraux avec la pensée universelle moderne, dans un but de décolonisation continue de la société. Cette éthique pense l’harmonie entre l’ensemble des individus de l’écosystème planétaire, et plus particulièrement entre le monde humain et la sphère dite non-humaine. Une représentation particulière de la vie et de la manière pour nous d’y interagir, qui suppose un régime fondé sur la solidarité et non plus sur un modèle de libre concurrence qui anime un certain cannibalisme économique entre les êtres humains. L’aspiration à une économie sociale et solidaire qui permette une reconnaissance égalitaire et inclusive des différentes formes de travail et de production. Le Buen Vivir se heurte au système d’accumulation capitaliste global qui suce les matières premières – c’est-à-dire la Nature – causant de graves dommages environnementaux, comme entretenant une structure d’exploitation de la main d’œuvre humaine, en contradiction avec de bonnes conditions de travail. Alors s’élève ce paradigme de changement du monde et de ses règles pour construire une société démocratique plus soutenable, juste, égalitaire, libre et certainement, plus humaine. 

    L’APPLICATION D’UNE PHILOSOPHIE DE VIE ANCESTRALE AUX THÉORIES MODERNES DU DROIT

    Cette doctrine de vie s’immisce de plus en plus au sein des sociétés occidentales, jusqu’à en pénétrer les fondements de son droit. Elle est un enseignement clé des droits de la Nature (22) et un garde-fou essentiel au maintien des bonnes conditions de vie sur Terre. Les sociétés indigènes nous rappellent ce devoir de reconnexion à la terre, à nos lois biologiques délaissées, elles nous interpellent pour un retour profond à la solidarité et à la résilience. Une éthique de vie qui rompt intégralement avec le constitutionnalisme libéral anthropocentrique où l’humain est au cœur des préoccupations. Elle propose un véritable changement de civilisation. C’est d’elle que naît cette volonté d’accorder des droits à l’écosystème Terre et à la communauté du Vivant comme fondement d’une culture de respect profond de la vie, de ses composantes et de ses cycles naturels. Il est essentiel de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque entité naturelle, comme l’interdépendance de chacune d’entre elles – humains, végétaux, animaux, minéraux, micro-organismes – afin de consolider le bien-être de l’humanité, de la grande communauté de la vie et des générations futures (23). Le maintien de bonnes conditions d’existence sur Terre en dépend. Alors, le droit invite au voyage pour considérer cette relation affectueuse et viscérale que les communautés indigènes maintiennent avec l’écosystème planétaire, l’appréhendant telle la Terre-Mère, Pachamama, en percevant la nécessité de restaurer sa santé et les écosystèmes qui la composent, de manière holistique et intégrée, de façon systémique (24). 

    Pachamama, au sein de laquelle se produit et se réalise la vie, a donc le droit au respect intégral de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. L’estime qui lui est portée passe par la philosophie du Buen Vivir qui se positionne dans la mouvance des droits de la Nature, en ce qu’il prône le respect et l’harmonie avec le Vivant, lui reconnaissant une véritable valeur intrinsèque. Les droits humains, comme les droits de la Terre-Mère sont alors des faces complémentaires de cette philosophie du Bien-Vivre, une solution au dilemme actuel de l’Humanité. Face aux menaces qui pèsent sur les équilibres écologiques et sur l’habitabilité de la Terre, nous devons repenser d’urgence les fondements juridiques de nos sociétés de manière éco voire biocentrée (25) et accompagner l’émergence d’un mouvement de déplacement du droit de l’environnement vers un droit écologique. 

    Le droit environnemental qui entend protéger l’environnement sous l’égide d’une vision anthropocentrée, se confronte au droit écologique qui appréhende la science juridique telle un instrument permettant de protéger les écosystèmes pour eux-mêmes, dont l’Homme n’en serait plus le coeur, mais l’une de ses composantes, au même titre que le reste des entités naturelles. Il paraît nécessaire d’admettre comme nouvelle valeur pivot, la valeur intrinsèque du Vivant, dont le droit d’une manière générale doit pouvoir s’universaliser autour de cette notion et reconnaître comme sujet ultime de droit, la biosphère. Le paradigme juridique des droits de la Nature appréhende alors la Terre comme la source des lois naturelles qui régissent la vie, où l’être humain n’est ni créateur, ni acteur principal, mais une entité comme les autres. Tout ce qui vient de la Création (26), tous les êtres qui ont une vie ne sont plus de simples objets, ils sont de véritables sujets, et peuvent être dotés d’une personnalité juridique. Un nouveau modèle se dessine et pense la reconnaissance de droits aux écosystèmes et à la biocénose, où chaque entité de la biosphère a une valeur propre en ce qu’elle joue un rôle dans le fonctionnement et la régénération des écosystèmes et de ses cycles. 

    Alors en soit, défendre la Nature, cela revient à défendre le droit de la Nature à être Nature. Cette nouvelle mouvance du droit se forge depuis les traditions ancestrales indigènes qui prônent que l’existence de chaque membre de la communauté indivisible de la vie est interdépendante de celle de l’ensemble, et donc que toute atteinte portée contre la Nature, est en réalité une atteinte que l’on porte à l’humanité elle-même. Alors inéluctablement, défendre le droit de la Nature à exister, c’est défendre plus efficacement encore les droits fondamentaux de l’Homme, tels que son droit à la vie, à la sûreté, à la santé ou à l’alimentation (27). Cette relation viscérale qui lie la culture ancestrale à la Nature est un réel savoir traditionnel, transmis d’abord oralement puis qui récemment tend à s’institutionnaliser (28) au travers de la Constitution Fédérale de l’Équateur (29) et de la législation fédérale de la Bolivie (30). En effet, les pays qui comptent une large part d’indigènes au sein de leur population sont forcément les plus enclins à reconnaître constitutionnellement l’entité de Pachamama et la doctrine de vie du Buen Vivir. Ces deux États d’Amérique latine sont de grands pionniers et symbolisent cette ouverture juridico-légale qui souhaite dépasser ces normes occidentales surannées pour reconnaître de véritables personnalités aux éléments naturels et aux biotopes qui les abritent. Les droits de la Nature prennent leur force au sein de la cosmovision andine et de sa philosophie du Buen Vivir qui invitent à l’équilibre harmonieux et respectueux entre les êtres humains et le reste du Vivant. Le point essentiel tend vers cette prise de conscience selon laquelle nous sommes intégrés dans un Tout interdépendant dont chaque élément participe d’un rôle spécifique au sein de l’écosystème Terre. Un Tout, qui est intrinsèquement pénétré par une force cosmique et divine, matrice même de la Vie, régulièrement représentée comme Dieu, ici sous-entendu sans distinction religieuse particulière. 

     Alors en soit, les droits de la Nature, ce n’est pas tant une révolution, mais plutôt un dialogue inter-culturel. Cette façon de considérer la Nature comme détentrice d’une personnalité, d’une dignité se devant d’être respectée, ce n’est pas vraiment novateur. Les peuples premiers la pensent et la respectent ainsi depuis des siècles ; ils produisent leurs propres normes juridiques selon ces principes directeurs. Or, de par cette tradition occidentale colonialiste qui exclut, les droits élaborés par les « minorités » tels que ces peuples primaires sont empêchés d’être absorbés par le droit positif (31). Ils restent lettre morte aux portes de la mondialisation. Alors, faire revivre ce paradigme qui entend donner des droits aux éléments naturels, c’est se doter d’une philosophie déjà bien en vie, et l’adapter pour y repenser les matrices théoriques de la conception du droit positif. C’est alors rompre avec ces fondements d’exclusion des groupes subalternes, marginaux, et redonner légitimité à leur savoir, leur éthique et leur sagesse. C’est créé – enfin – un vrai dialogue entre cultures, dépasser cette dichotomie Homme/Nature, comme nombre de peuples l’ont déjà fait, et reconnaître que le droit peut en effet être pluraliste.

    NOTES

    1. V. CABANES, « Un nouveau droit pour la Terre – pour en finir avec l’écocide », Seuil, 2016, p.27
    2.  S. GURTWIRTH, « Trente ans de théorie du droit de l’environnement : concepts et opinions », Environnement et société, n° 26, 2001, p.7 
    3. R.DESCARTES, Discours de la méthode, 1637, p. 38, [En ligne] http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/discours_methode/Discours_methode.pdf
    4.  A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino post-desarrollo – Una lectura desde la Constitución de Montecristi, Policy Paper N° 9, Fundación Friedrich Ebert, 2010, p.18 ; [En ligne] http://library. fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf (consulté le 19/04/2021)
    5. Carta do 7º Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia: O Novo Constitucionalismo Latino americano – Harmonia com a Natureza e Bem Viver, Carta de Fortaleza : Manifesto Pachamama, Fortaleza (Brésil), 29/11/2017 : [En ligne] https://www.nacionpachamama.com/manifestopachamamaemportugues (consulté le 19/04/2021): « Nous sommes un même organisme vivant. Nous sommes la Terre-Mère : Pachamama. Il semble que nous soyons séparés, cependant, tout ce qui existe naît du même ventre. Les eaux, les oiseaux, les fleurs, les hommes et les montagnes sont les expressions complémentaires d’un être vivant, collectif et cyclique »
    6.  P. BONTE, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Izard Michel (éds), 1991
    7.  R. BARTHES, Mythologies, Seuil, broché, 1957
    8. C’est-à-dire avant l’arrivée de Christophe Colomb et de ses troupes espagnoles en Amérique (1492)
    9. Dates de l’empire à son apogée, l’Empire en soit apparait vers 1350 avec Manco Capac.
    10. L’animisme : « l’imputation par les humains à des non-humains d’une intériorité identique à la leur », P. DESCOLA, Par delà nature et culture, Gallimard, 2005, p.183 – cela revient à attribuer un esprit à tout être vivant, à tout objet mais aussi à tout élément naturel comme les pierres ou le ventDates de l’empire à son apogée, l’Empire en soit apparait vers 1350 avec Manco Capac..
    11. J. LOVELOCK, Gaia, a new look at life on earth, Oxford University Press, 1979 – Cette théorie voit en la Terre, un super-organisme vivant, Gaïa, bien loin d’un assemblage inanimé de gaz et de roches, elle serait un être vivant à part entière, capable de s’auto-réguler comme nulle autre planète encore connue
    12.  L. ESTUPINAN ACHURY, C. STORINI, R. MARTINEZ DALMAU, F. CARVALHO DANTAS, La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, Bogotá: Universidad Libre, 2019, p. 284
    13. P. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005
    14. R. FERNANDEZ, « Constitucionalismo plurinacional en Ecuador y Bolivia a partir de los sistemas de vida de los pueblos indígenas », thèse de doctorat, Université de Coimbra, 2017, p.109 ; [En ligne] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/36285/2/Constitucionalismo%20plurinacional%20en%20Ecuador%20y%20Bolivia%20a%20partir%20de%20los%20sistemas%20de%20vida%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf (consulté le 19/04/2021)
    15. V. PINEDA, Cultura peruana a historia de los Incas, Fondo de Cultura Económica, Lima, 2001, p.333
    16. E. ZAFFARONI, La Pachamama e el humano, Madres de Plaza de Mayo, Colihue, Argentine, 2011, p.118
    17. F. CAMPAÑA, « Los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana del 2008 : alcance, fundamentos y relación con los derechos humanos », Revista Esta 17, 2019, p.242
    18.  F. MARTINAT, La reconnaissance des peuples indigènes entre droit et politique, deuxième partie, Cosmovisions indiennes et conflits de représentation, Presses universitaires du Septentrion, 2005
    19.  L. JAVIER, Qhapaq Ñan: la ruta Inka de Sabiduría, CEnES, Lima (Perú), 2003, p.148-149
    20. E. ZAFFARONI, La Pachamama e el humano, Madres de Plaza de Mayo, Colihue, Argentine, 2011, p.111
    21. A. ACOSTA, O Bem Viver – Uma oportunidade de imaginar outro mundo, tradução de Tadeu Breda – São Paulo : Autonomia Literária, Elefante, 2016
    22. Aussi appelés de droits de la Terre-Mère ou droits de la Pachamama
    23. V. CABANES, Un nouveau droit pour la Terre – Pour en finir avec l’écocide, Editions du Seuil, 2016, p.281
    24.  V. OLIVEIRA, « Dignidade Planetária no Capitalismo Humanista », thèse de doctorat, Université Catholique de São Paulo, 2014 ; [En ligne] https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6671/1/Vanessa%20Hasson%20de%20Oliveira.pdf (consulté le 15/04/2021)
    25. Voir en ce sens l’article de Xavier Idziak, « Ethique environnementale et droits ; réflexions autour d’une évolution de la perception du droit », blog Notre Affaire A Tous, 6/01/2021 ; [En ligne] https://preprod.notreaffaireatous.org/ethique-environnementale-et-droits-reflexions-autour-dune-evolution-de-la-perception-du-droit/ (consulté le 16/04/2021)
    26.  Entendu ici comme la création divine, matrice de toute vie
    27.  Article 3 et article 25 – Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948
    28.  E. MARTINEZ, A. ACOSTA, La Naturaleza con Derechos – De la filosofía a la política, Serie Debate Constituyente, Abya Yala, Quito (Equateur), 2011, p.112
    29. Préambule et article 71 – Constitution équatorienne de 2008
    30. Loi n°071, Loi des Droits de la Terre Mère, Assemblée Législative Plurinationale de Bolivie, 21/12/2010 : « Aux fins de protection et de la tutelle de ses droits, la Terre Mère revêt le caractère de sujet collectif d’intérêt public. La Terre Mère et tous ses éléments y compris les communautés humaines, détiennent tous les droits inhérents reconnus dans la présente loi, et son application tiendra compte des spécificités et des particularités de ses divers éléments » 
    31. Ce terme s’entend comme l’ensemble des règles juridiques applicables et en vigueur dans un État à un moment donné

  • Le racisme environnemental

    Article rédigé par Chloé Lailler, Julie Zalcman et Clothilde Baudouin, membres de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    Quel lien existe-t-il entre la protection de l’environnement et l’antiracisme ? Ces deux enjeux peuvent paraître a priori éloignés. Pourtant, depuis plus de 40 ans, le mouvement pour la justice environnementale a mis en lumière la manière dont les discriminations créent et renforcent les inégalités écologiques. Le racisme, vu comme une discrimination liée à la hiérarchisation entre des “races”, est alors apparu comme un prisme d’étude des inégalités environnementales. Après être revenues sur l’émergence de la notion de racisme environnemental dans l’histoire plus large de la justice environnementale, de ses figures et luttes emblématique, nous étudierons le concept de racisme environnemental, sa pertinence et ses limites. Puis, nous nous intéresserons à plusieurs cas d’injustices environnementales en France et à la manière dont la nouvelle génération de militant·e·s écologistes se saisit aujourd’hui de ces enjeux. 

    Le mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis

    Encore marginal en France, le mouvement pour la justice environnementale apparaît aux États-Unis dans les années 1980. Le sociologue Razmig Keucheyan est l’un des premiers en France à s’être intéressé à ce mouvement, dont il relate l’histoire dans son essai d’écologie politique “La nature est un champ de bataille ». Il insiste sur le fait que le mouvement pour la justice environnementale n’est pas né au sein du mouvement environnementaliste ou écologiste, mais est une émanation du mouvement pour les droits civiques des afro-américains.

    En effet, le mouvement pour la justice environnementale fait le constat que les activités industrielles polluantes, et plus particulièrement les usines de stockage et de traitement des déchets toxiques, sont majoritairement situées à proximité des quartiers où vivent des classes populaires et des minorités ethniques (en particulier des amérindien·ne·s et afro-américain·e·s). Le choix de placer les activités polluantes à proximité de quartiers ouvriers et de quartiers où vivent des minorités s’explique par le fait que ces populations ont moins de ressources (économiques, sociales, etc.) pour s’opposer à l’implantation d’industries polluantes. Inversement, dans les quartiers où vivent des populations blanches et aisées, les entreprises polluantes encourent plus de risques juridiques et économiques. La décision de placer dans tel ou tel quartier une usine de traitement des déchets est donc déterminée par la ségrégation résidentielle, les inégalités socio-économiques et raciales. La dimension raciste d’une telle décision n’est pas forcément consciente ou intentionnelle chez les acteurs décisionnaires. Ce sont les habitant·e·s qui en sont victimes qui prennent conscience à la fin des années 1970 de la discrimination raciale qui sous-tend la répartition territoriale des décharges.La prise de conscience de ces inégalités environnementales entraîne plusieurs mobilisations, dans la lignée de celles menées par le mouvement des droits civiques. Une première action juridique a lieu en 1979 avec la décision Bean v. Southwestern Waste Management Corp.(1). Des résident·e·s de Houston, représenté·e·s par l’avocate Linda McKeever Bullard, s’opposent alors à l’installation d’une décharge municipale à côté de leur domicile. La plaidoirie de l’avocate s’appuie sur l’Equal Protection Clause du 14ème amendement de la Constitution américaine, qui dispose qu’“aucun État ne pourra, dans sa juridiction […] dénier à une personne une protection identique à celle inscrite dans les lois”. Par ailleurs, les plaignant·e·s commandent une étude au sociologue Robert D. Bullard (l’époux de Linda McKeever Bullard), afin de documenter la localisation des décharges publiques à Houston. Cette étude, intitulée “Solid Waste Sites and the Black Houston Community” (2), met en évidence le fait que les décharges municipales sont majoritairement situées dans des quartiers habités par des afro-américain·e·s, alors même qu’ils·elles ne représentent que 25% de la population de la ville. Cette affaire permet ainsi de reconnaitre pour la première fois l’existence d’une discrimination raciale en matière d’exposition aux déchets et pollutions. Le professeur Robert Bullard sera l’un des principaux théoriciens du racisme environnemental, processus d’exclusion territorial qu’il définit comme :

    l’ensemble des politiques, des pratiques et des directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu’elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, certains groupes ou certaines communautés en raison de leur race ou de leur couleur” (3).

    Au-delà des actions juridiques, le mouvement pour la justice environnementale mobilise le même répertoire d’actions que le mouvement des droits civiques (4) : manifestations, sit-in ou encore boycotts. Une première grande mobilisation de ce type a lieu en 1982 dans le comté de Warren en Caroline du Nord, où les habitant·e·s se sont opposé·e·s à l’implantation d’un site d’enfouissement de déchets dangereux dans un quartier où 75% de la population était noire et 20% vivait sous le seuil fédéral de pauvreté. Si les riverain·e·s ont perdu l’action en justice contre l’enfouissement des déchets, leur mobilisation a pris une ampleur considérable. De nombreuses actions directes non violentes ont été organisées pour bloquer les camions transportant les déchets toxiques et plus de 550 militant·e·s ont été arrêté·e·s. Cette action de désobéissance civile de masse a réellement marqué la naissance du mouvement pour la justice environnementale et a permis une prise de conscience dans l’opinion publique américaine de l’accumulation de deux formes de discriminations : l’une environnementale, l’autre raciale. 

    L’émergence du concept de racisme environnemental dans le sillage du mouvement pour la justice environnementale

    Suite à cette première grande mobilisation, des universitaires et des militant·e·s ont alors mené des enquêtes de terrain pour documenter ce phénomène. Le terme de “racisme environnemental” a été utilisé pour la première fois par le révérend Benjamin Chavis, compagnon de route de Martin Luther King, qui dirigeait la commission pour la justice raciale de la United Church of Christ, et qui a coordonné en 1987 le rapport “Toxic Wastes and Race in the United States” (5). C’est la première étude nationale qui croise les données géographiques et démographiques sur l’implantation des sites de traitement des déchets toxiques aux États-Unis. Le rapport établit ainsi que “although socio-economic status appeared to play an important role in the location of commercial hazardous waste facilities, race still proved to be more significant” (6).

    Le racisme environnemental désigne ainsi un type d’inégalité environnementale qui prend racine dans une organisation sociale raciste. S’il n’existe pas forcément une intention directe de nuire aux populations, le racisme environnemental est un phénomène arbitraire, le résultat d’une histoire sociale, de hiérarchies, de rapports de pouvoir et de dominations. Les inégalités raciales sont ainsi corrélées à des inégalités géographiques, économiques et sociales. La hiérarchisation raciste d’une société, la marginalisation et les discriminations visant certains groupes ethniques renforcent les risques pour ces personnes d’être plus impactées par les pollutions industrielles, les catastrophes environnementales ou encore les événements météorologiques extrêmes. Il convient donc de distinguer le racisme environnemental d’autres formes d’inégalités environnementales.

    L’étude coordonnée par le révérend Chavis aura un impact politique puisqu’en 1994, le président Bill Clinton signe l’Executive Order 12898 (7) qui fait de la justice environnementale un objectif de politique publique au niveau fédéral. Cet Executive Order insiste tout particulièrement sur la nécessité d’agir contre les discriminations environnementales que vivent les minorités ethniques et les populations à faible revenu. 

    En 2005, la catastrophe de l’ouragan Katrina ravive la question du racisme environnemental. En effet, les quartiers afro-américains de la Nouvelle-Orléans sont dévastés par l’ouragan, car mal protégés par les digues et situés dans des zones inondables, tandis que les quartiers blancs et aisés, situés dans les hauteurs de la ville, sont plutôt épargnés. Cette catastrophe met ainsi en lumière l’intersection de plusieurs inégalités que sont l’âge, la classe sociale, la couleur de peau et le genre. En effet, un tiers de la population de la Nouvelle-Orléans vit sous le seuil de la pauvreté (8) et deux tiers des habitant·e·s de la ville sont noir·e·s. Parmi les victimes de la catastrophe, les personnes âgées et les noir·e·s sont surreprésentés. En effet, 67% des personnes décédées avaient plus de 65 ans. Si l’on analyse les décès de personnes de moins de 65 ans, on constate que les personnes noires représentent 82% des victimes (9). On estime de plus que 80% des adultes laissés-pour-compte suite à l’ouragan étaient des femmes (10). Les grandes vulnérabilités et la moindre résilience sont deux conséquences frappantes de ces inégalités. 

    Plus récemment encore, une autre affaire de racisme environnemental a éclaté dans le Michigan : c’est l’affaire de l’eau contaminée au plomb à Flint (11), une ville où 57% des habitant·e·s sont afro-américain·e·s. En 2014, pour faire des économies, le gouverneur a décidé de changer la source d’approvisionnement de l’eau de la ville et de puiser dans la rivière Flint (12), polluée par des déversements de déchets d’usines. La pollution de l’eau (13) a rongé les canalisations en plomb qui n’ont pas été traitées. L’eau a ainsi été contaminée au plomb (14), provoquant de graves impacts sanitaires (15) pour la population et plus particulièrement pour les bébés et jeunes enfants : dommages cérébraux, retards de développement ou encore risques accrus de troubles comportementaux et respiratoires. 

    Ainsi, le mouvement pour la justice environnementale a émergé, s’est construit et a été porté par les personnes noires afro-descendantes et les personnes en situation de précarité en réaction au racisme environnemental et aux inégalités socio-économiques et de genre. Ce mouvement est donc né dans un contexte précis et localisé, celui des États-Unis de la fin du XXème siècle, et le racisme environnemental a été théorisé à partir des expériences de discriminations subies par les minorités ethniques en Amérique du Nord. Pendant plusieurs années, voire décennies, ce mouvement a eu peu d’impacts en dehors des États-Unis, mais depuis quelques années des chercheur·euse·s et militant·e·s se saisissent de l’enjeu du racisme environnemental pour analyser les exemples d’injustices environnementales en France. Ainsi, existe-t-il des exemples similaires de racisme environnemental en France ? Quelles pourraient être les applications mais aussi les limites du concept de racisme environnemental en France ?

    Existe-t-il un “racisme environnemental” en France ?

    Il existe peu de littérature au sujet du racisme environnemental en France hexagonale. Les discriminations et inégalités que subissent les personnes racisées ne sont presque jamais étudiées au prisme des inégalités écologiques. Le racisme environnemental est également difficile à mesurer en France car l’utilisation des statistiques ethniques est plus restreinte qu’aux États-Unis. En effet, il est interdit en France de traiter des données à caractère personnel laissant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes. Pour mesurer les discriminations raciales, les statisticien·ne·s s’appuient donc sur d’autres données comme le nom de famille, la nationalité de naissance ou encore le pays de naissance des personnes concernées et de leurs parents. Certaines études se basent aussi sur le “ressenti d’appartenance”, c’est-à-dire les sentiments d’injustice ou de discrimination des personnes interrogées. 

    L’enquête “Trajectoire et origines” menée par l’INED en 2016 avec le soutien de l’INSEE est l’outil de référence sur la mesure des discriminations et des inégalités raciales en France (16). Cette étude démontre la forte ségrégation résidentielle qui touche les immigré·e·s et leurs descendant·e·s, et plus particulièrement la concentration des Africain·e·s subsaharien·ne·s, des Maghrébin·e·s et des Turc·que·s dans les quartiers modestes. Or, ces quartiers défavorisés sont touchés par plusieurs inégalités écologiques : mauvaise qualité de l’air, pollutions diverses, proximité d’usines Seveso, nuisances sonores, etc. 

    En 2014, Lucie Laurian et Richard Funderburg sont les premiers à s’intéresser à ces questions en France. Ils publient alors une étude sur la localisation des incinérateurs en France depuis les années 1960 (17). Les deux chercheurs font le constat que pour chaque pourcentage supplémentaire d’immigré·e·s présent·e·s dans une ville, la probabilité de trouver un incinérateur augmente de 29%. Il existe donc une inégalité d’exposition aux risques de pollutions industrielles. 

    Ces premières études sont complétées par de nouvelles et par le vécu des personnes racisées. Le racisme environnemental apparaît alors dans le paysage français comme une réalité, notamment lorsque l’on s’intéresse aux trois grandes situations où le facteur raciste est prégnant : celle des banlieues et quartiers populaires, celle des aires d’accueil des “Gens du Voyage” et celle des Outre-mers. En effet, dans ces trois cas, on observe que le lieu de résidence, le logement, les transports, le travail sont autant de domaines qui montrent que les conditions de vie des personnes racisées les exposent à des risques environnementaux et climatiques importants.

    Lieu de résidence et environnement dégradé

    L’existence d’une inégalité d’exposition aux risques environnementaux en France, démontrée par l’étude de Laurian et Funderburg en 2014, conduit à la surreprésentation des populations racisées dans des lieux de vie à l’environnement dégradé et pollué.

    Les banlieues et quartiers défavorisés

    Ainsi, d’après une étude dirigée par Séverine Deguen, certains quartiers populaires où se trouvent une majorité de personnes racisées sont aussi plus exposés à la pollution de l’air, principalement causée par la circulation automobile, et la mortalité suite aux pics de pollution y est plus élevée (18). Ce phénomène concerne notamment les habitant·e·s vivant au nord et à l’est de Paris, ou encore les habitant·e·s de Saint-Denis vivant près du périphérique et de l’autoroute A1, où sont enregistrés les pics de pollution les plus importants. À Paris intramuros la situation peut paraître paradoxale : les quartiers riches du centre et de l’ouest sont parmi les plus pollués, du fait des grands axes de circulation automobile, notamment aux abords des quais de Seine ou sur les grands boulevards. Pourtant, c’est dans les quartiers pauvres du nord et de l’est que la mortalité enregistrée suite aux pics de pollution est la plus élevée. 

    Les conditions d’existence et l’état de santé peuvent expliquer la plus grande vulnérabilité des habitant·e·s des quartiers pauvres face à la pollution de l’air, du fait de divers facteurs : une mauvaise qualité de l’air intérieur, un temps plus conséquent passé dans les transports en commun, l’insalubrité des lieux de travail ou encore un moindre accès aux aménités environnementales. Ce phénomène parisien des quartiers riches plus pollués que les quartiers défavorisés ne se reproduit cependant pas dans d’autres grandes villes françaises comme Marseille ou Lille.

    Bien qu’il n’y ait peu d’études françaises sur ces questions, ces éléments font écho à différentes études américaines sur l’impact de la pollution de l’air sur les communautés racisées aux États-Unis, où en moyenne les communautés non-blanches respirent 66% plus d’air pollué par le trafic routier que les communautés blanches en raison de l’emplacement géographique de leurs quartiers proches des sources de pollution (19). Les impacts sur la santé des personnes sont prouvés.

    Les aires d’accueil des Voyageur·euse·s

    L’inégalité environnementale liée à la pollution du lieu de résidence est particulièrement visible dans le cas des populations qui ne peuvent choisir librement leur lieu de vie et dépendent de l’autorisation ou de la tolérance des autorités locales ou nationales, comme les personnes catégorisées comme “Gens du Voyage”. Les Voyageur·euse·s souhaitant vivre selon leur mode de vie traditionnel ne peuvent vivre que sur les terrains autorisant leurs caravanes, principalement des aires d’accueil et terrains aménagés par les communes ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) en conformité avec un Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage qui définit le nombre d’aires et d’emplacements à construire (20). Ce sont donc les communes ou les EPCI concernées qui choisissent le site où sera aménagée l’aire d’accueil. Or, selon les recherches de William Acker, juriste et chercheur spécialisé sur ces problématiques, sur 50 départements et 700 aires d’accueil étudiées, plus de 62% des aires d’accueil sont situées dans des zones à fortes nuisances industrielles ou environnementales (21). 

    De même, dans une étude menée sur 122 aires d’accueil de 4 départements (le Nord, le Rhône, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne), Juliette Loiseau, journaliste, recense des pollutions et dégradations environnementales dans neuf cas sur dix (22), des chiffres similaires à ceux rapportés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dès 2009 (23). Cette étude souligne la présence des aires d’accueil dans des zones proches de déchetteries, de zones industrielles avec des usines polluantes et dangereuses ou encore d’autoroutes. Ainsi, l’aire d’accueil de Rouen-Petit Quevilly a été construite par la Métropole Rouen Normandie en pleine zone industrielle, à moins de 500 mètres de l’usine Lubrizol classée SEVESO, et celle de Saint-Menet par la Métropole Aix-Marseille-Provence à proximité immédiate de l’usine Arkema, également classée SEVESO seuil haut. Les aires sont régulièrement installées près de carrières et autres activités extractives, comme celle de Gex dans l’Ain (24), ou près d’autoroutes et de voies ferrées.

    L’environnement dégradé des aires d’accueil des “Gens du Voyage” a donc de graves conséquences sur la santé des Voyageur·euse·s, qui ont une espérance de vie 15 ans inférieure à la moyenne nationale (25).

    Les camps de migrant·e·s et de populations Roms

    Les campements des populations Roms et migrantes sont également symptomatiques de ce racisme environnemental. En effet, les zones où ces campements sont tolérés, voire parfois encouragés, par les autorités sont des zones souvent polluées ou à l’environnement dégradé. De nombreux bidonvilles se trouvent en bordure d’autoroutes. Le campement d’exilés dit de la “Jungle” de Calais a ainsi été installé le long de l’autoroute, dans une zone en partie classée SEVESO (26), tout comme celui d’Angres quelques kilomètres plus loin (27). Mais la majorité des campements et bidonvilles se trouvent proches des déchetteries et lieux de dépôt de déchets polluants. C’est le cas par exemple de l’ancien bidonville de la plaine de Triel-Carrières dans les Yvelines, qui a servi d’égout sans aucun retraitement des eaux usées pendant des années, entraînant une forte pollution des sols aux métaux lourds (28).

    Qualité du logement et sensibilité accrue aux événements climatiques extrêmes

    Au-delà de la pollution environnante, c’est également la qualité du logement de certaines populations racisées qui est symptomatique d’un racisme environnemental. En effet, leurs lieux de vie les rendent beaucoup plus vulnérables aux événements climatiques, canicules, vagues de froid, tempêtes ou encore aux inondations, alors même que ces aléas météorologiques vont augmenter, en intensité et en fréquence, en raison du dérèglement climatique.

    Lors de la canicule de 2003, le Val-de-Marne a été le département le plus sévèrement touché (surmortalité de + 171%), suivi du département de la Seine-Saint-Denis (surmortalité de +160%). Cette surmortalité s’explique par le phénomène des îlots de chaleur urbain, mais aussi par les conditions de vie des habitant·e·s : logements surpeuplés et mal isolés, peu d’espaces verts, difficultés d’accès à l’eau pour certaines populations, état de santé général dégradé ou encore mauvaise diffusion des informations sur les bonnes pratiques pour se protéger des fortes chaleurs.

    Les habitant·e·s des quartiers populaires sont aussi plus vulnérables aux vagues de froid. Selon une enquête de l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles, 30,8% des habitant·e·s des ZUS ont connu en 2006 des périodes de froid dans leur logement en raison d’une mauvaise isolation ou de problèmes d’installation et de mise en route du chauffage, contre 13% pour le reste de la population. 

    Au-delà des banlieues et des quartiers populaires, les terrains, bidonvilles et campements où vivent des personnes racisées (exilé·e·s, Voyageur·euse·s ou encore Roms), souvent situés dans des zones en marge des villes, sont pour beaucoup extrêmement vulnérables aux aléas climatiques et météorologiques. Par exemple, les fortes pluies sont souvent à l’origine d’inondations dans ces bidonvilles, comme à la “Jungle” à Calais en 2016 (29) et dans un camp de migrant·e·s près de Toulouse suite à une crue de la Garonne en 2019 (30). À l’inverse, les habitant·e·s des campements sans accès à l’eau sont parmi les premier·ère·s touché·e·s par les sécheresses et les canicules (31) qui seront plus fréquentes, avec des conséquences pouvant être dramatiques : en 2019, une personne est décédée sur un campement rom à Montpellier des suites de la canicule (32).

    La mauvaise qualité des logements de personnes racisées est aussi à l’origine de pollutions intérieures. Le sociologue Razmig Keucheyan présente ainsi le saturnisme comme un cas de racisme environnemental. Le saturnisme est une intoxication causée par la contamination de l’eau au plomb ou par l’inhalation de poussières de peintures au plomb dégradées. En France, cette maladie ancienne a fait son retour dans les années 1980. Le saturnisme concerne majoritairement les enfants de migrant·e·s d’Afrique subsaharienne, à Paris et dans les banlieues. En Angleterre, ce sont les enfants d’immigré·e·s indien·ne·s qui sont le plus touchés par le saturnisme et aux États-Unis la maladie touche majoritairement les enfants afro-américains et les enfants d’immigré·e·s d’Asie du Sud. Les pollutions au plomb présentes dans les logements anciens et insalubres où vivent les immigré·e·s sont à l’origine des cas de saturnisme infantile. Anne-Jaune Maudé parle ainsi d’une “maladie sociale de l’immigration” (33). 

    Travail et exposition aux risques environnementaux

    Les études sur les risques environnementaux liés au travail intègrent rarement des  analyses en termes d’inégalités sociales. Pourtant, la question du racisme est prégnante. Les métiers exposés à des risques environnementaux du fait de l’utilisation de produits cancérigènes sont majoritairement exercés par des personnes racisées : ce sont notamment des femmes d’origine subsaharienne qui font le ménage avec des produits toxiques dans les bureaux des entreprises, des hommes racisés qui ramassent les poubelles, des saisonniers maghrébins qui ramassent les légumes dopés aux pesticides dans les champs du sud de la France, pour ne citer que quelques exemples. 

    De même, les études et documentations sur les situations économiques et sanitaires des personnes qui vivent dans des bidonvilles, comme certaines personnes Roms ou exilées, peuvent être lues sous le prisme du racisme environnemental dont ces personnes sont victimes. Ainsi, des études concernant des populations Roms démontrent qu’elles sont parfois forcées à travailler dans des opérations clandestines de recyclage de déchets informatiques ou polluants, car privées d’autres opportunités d’emploi. Des entreprises ou des particuliers contournent les circuits officiels et réglementés en déposant les déchets près ou dans les bidonvilles pour ne pas payer le coût du recyclage (35), créant des décharges sauvages, comme à Villejuif (94) (36). Ces décharges entraînent de fortes pollutions et dégradations environnementales ainsi que des risques sérieux pour la santé des personnes traitant et vivant près de ces déchets polluants et toxiques. En 2010, l’ONG Médecins du Monde alertait sur les forts taux de saturnisme et d’intoxication au plomb dans les communautés roms vivant dans des bidonvilles de différentes régions de France, en particulier les enfants qui jouent près des déchets et des fumées toxiques issues de l’incinération de divers matériaux (37).

    Inégalités d’accès à la nature et aux ressources naturelles

    En plus des inégalités d’exposition aux risques environnementaux, s’ajoutent les inégalités d’accès à la nature, ce qu’on appelle les aménités environnementales. Ces espaces sont souvent rares à proximité des lieux de vie des personnes racisées, par exemple les aires d’accueil des Voyageur·euse·s bétonnées et les quartiers populaires avec très peu – voire aucun – parcs ou jardins. De même, les opportunités de vacances à la mer, à la montagne ou dans des résidences secondaires à la campagne sont rares, voire inexistantes, pour les habitant·e·s des tours HLM de banlieues. Les communes modestes ont également moins de budget pour développer et entretenir leurs espaces verts.

    Le manque d’accès à la nature signifie également un manque d’accès aux ressources qu’elle fournit. Ainsi, le racisme environnemental se manifeste aussi par des difficultés d’accès aux ressources naturelles et à l’environnement. Par exemple, les campements de personnes migrantes ou Roms sont souvent situés dans des zones où l’accès à la nature et à ses ressources, notamment l’eau, est extrêmement limité. En moyenne, 77% des bidonvilles en France n’ont pas d’accès à l’eau potable sur site (38) et ce chiffre peut s’élever à 91% dans certains départements comme l’Essonne et le Val-de-Marne selon le CNCDH-Romeurope (39). Si aucune étude globale n’a été menée sur les minorités racialisées et l’environnement en France, le Bureau Européen de l’Environnement souligne l’ampleur du phénomène du racisme environnemental en Europe centrale et orientale qui touche 154 000 Roms dont les lieux de vie se situent dans des zones polluées et avec un accès difficile aux ressources naturelles et environnementales (40). 

    Les inégalités d’accès à l’eau sont aussi frappantes entre le territoire métropolitain et les Outre-mers. En Guyane, 4,5% des habitant·e·s n’ont pas accès à des services de base d’eau potable (environ 35 000 personnes) et à Mayotte 16,3% des habitant·e·s n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés en toute sécurité (environ 41 000 personnes) (41).

    L’écologie décoloniale et la demande de justice des citoyen·ne·s ultramarins : l’affaire du chlordécone

    Chronologie du chlordécone et de son histoire antillaise

    Les Antilles françaises ont une histoire très similaire à celle des États-Unis. La colonisation de ces territoires par les occidentaux a conduit au génocide des peuples autochtones et à la mise en place de la traite négrière. La déportation d’Africain·e·s noir·e·s et l’esclavage ont conduit au développement de plantations de canne à sucre qui ont fait la richesse des colons. Si l’esclavage a été définitivement aboli en 1948, les inégalités sociales, économiques et raciales issues de l’histoire coloniale des Antilles perdurent encore aujourd’hui. Le scandale du chlordécone est un exemple d’inégalité environnementale causée par la structuration néocoloniale de la société antillaise. 

    Le chlordécone est un insecticide qui a été utilisé pour lutter contre le charançon, un insecte qui ravage les cultures de bananes. Or, la banane est le fruit le plus cultivé aux Antilles et le 2ème fruit le plus consommé en France. Les ravages du charançon représentaient donc une menace réelle pour l’économie antillaise. Le Kepone, premier pesticide à base de chlordécone, est mis sur le marché américain en 1958. En 1963 une première étude démontre la toxicité du chlordécone sur les animaux. En 1972 la France délivre une autorisation de mise sur le marché provisoire pour le chlordécone. À peine deux ans plus tard, une mission d’enquête de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) alerte sur l’éco-toxicité du chlordécone. En 1976, les États-Unis interdisent la vente et l’utilisation du chlordécone après le scandale de Hopewell, du nom de la ville où se trouvait une usine de production de Kepone et où des ouvriers ont été contaminés et où la rivière James a été polluée. 

    Dès les années 1970, plusieurs études ont démontré la toxicité du chlordécone. Le produit a ainsi été interdit aux États-Unis dès 1976. En France, le chlordécone ne sera interdit que quinze plus tard, en 1990. Malgré cette interdiction, l’État a accordé deux dérogations pour continuer d’utiliser le chlordécone aux Antilles. Pour justifier cette exception antillaise alors que la toxicité du chlordécone était établie, l’argument de l’épuisement des stocks a été invoqué. Or, le propriétaire de l’entreprise qui produisait le chlordécone était aussi le président du groupement des producteurs de bananes en Martinique. Cet homme, Yves Hayot, est issu d’une riche et puissante famille de békés, les descendants des premiers colons européens (42). Grâce à la dérogation qu’il a obtenue, le chlordécone a pu être utilisé officiellement jusqu’en 1993 aux Antilles. L’interdiction du chlordécone aux Antilles est alors intervenue 17 ans après son interdiction aux États-Unis. En outre, malgré son interdiction, des stocks de plusieurs tonnes de chlordécone retrouvés en 2002 laissent croire que certains agriculteurs ont continué à utiliser l’insecticide de façon illégale pendant près de dix ans. 

    Le scandale du chlordécone

    Le scandale du chlordécone éclate à la fin des années 1990 lorsque des analyses révèlent une pollution des cours d’eau avec un taux de chlordécone largement au-dessus des normes. 18 000 hectares seraient ainsi contaminés à des degrés différents, soit ¼ de la surface agricole de la Martinique et de la Guadeloupe. Il s’agit d’une pollution généralisée : la pollution des sols a contaminé les nappes phréatiques, les cours d’eau et les littoraux. On estime qu’un aliment sur dix serait aujourd’hui contaminé aux Antilles. C’est donc l’ensemble de la production agricole qui est concernée : les fruits et légumes mais aussi la viande et le poisson. Certaines zones maritimes, proches du rivage, sont désormais interdites à la pêche du fait de cette pollution. 

    L’injustice environnementale que représente l’intoxication au chlordécone a de multiples facettes. Il s’agit d’abord d’une inégalité d’impact : les premières victimes sont les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les bananeraies et ont été en contact direct avec l’insecticide. Cette intoxication concerne aujourd’hui l’ensemble de la population antillaise puisque selon une étude de 2013 de Santé Publique France, 95% des Guadeloupéen·ne·s et 92% des Martiniquais·es sont contaminés (43). Bien que la banane soit à l’origine de l’utilisation du chlordécone, celle-ci a été peu contaminée car la molécule reste dans le sol et affecte peu les fruits. La banane, dont 70% de la production est exportée en France hexagonale, a donc été épargnée par la pollution au chlordécone ce qui n’est pas le cas des tubercules, notamment la pomme de terre, qui constitue la base de l’alimentation des antillais·e·s. 

    L’impact sur la santé humaine est également considérable. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Il a des conséquences sur le développement cognitif et moteur des enfants, pose des risques élevés d’infertilité, de naissances prématurées, d’endommagement du système nerveux et serait à l’origine d’une survenance élevée du cancer de la prostate chez les personnes contaminées. En effet, en Martinique, chaque année, 227 nouveaux cas de ce cancer sont déclarés pour 100 000 habitant·e·s (44). La région détient aussi le “record” de la survenance de ce cancer. 

    L’affaire du chlordécone met aussi en lumière une inégalité de responsabilité. Pour le philosophe Malcom Ferdinand, “c’est une minorité qui a choisi le chlordécone et a imposé de vivre en milieu contaminé au reste de la population” (45). En effet, ce sont les grands propriétaires de bananeraies, majoritairement des békés, qui ont choisi d’utiliser le chlordécone et ont effectué un lobbying important pour légaliser son usage. En découle dès lors un sentiment d’injustice profond. 

    Quelle articulation entre racisme environnemental et écologie décoloniale ? Quels sont les apports et les limites de ces deux concepts ?

    L’écologie décoloniale peut être définie comme une approche de l’écologie qui prend en compte les systèmes de domination existants, notamment ceux liés au colonialisme et au néocolonialisme. Ce concept permet de voir certaines inégalités qui peuvent être incluses dans notre manière même de penser la protection de l’environnement, comme ce que le chercheur historien Guillaume Blanc qualifie de “colonialisme vert” dans son étude de la gestion différenciée des parcs naturels africains et européens, démontrant comment l’écologie et la protection de l’environnement sont mises au service du néocolonialisme (46). Ses recherches montrent que dans un même cadre, celui du parc naturel, le système de pensée appliqué à la protection environnementale ne sera pas le même selon que le parc se situe en Europe ou en Afrique. La conception du parc européen inclura l’humain, agriculteur, berger, qui participe à la préservation des espaces et s’adapte à l’environnement. À l’inverse, le parc africain est conçu en opposition à l’humain, y compris les populations agricoles et pastorales vivant écologiquement dans ces espaces depuis des dizaines ou des centaines d’années, populations perçues comme destructrices de l’environnement et qui sont alors expulsées de leurs lieux de vie (47). 

    Cet exemple montre à la fois les liens entre les concepts de racisme environnemental et d’écologie décoloniale, et leurs différences. Les points communs sont liés à la construction d’un rapport à l’environnement différent en fonction d’un critère ethnique et racisé, qu’il soit conscient ou non. Ils font tous les deux partis de “l’éco-racisme” développé par Martin Melosi dès 1995 (48). Le concept de racisme environnemental permet de penser le biais raciste dans le sens où il met en avant les inégalités environnementales et la concentration des populations racisées dans des environnements pollués, dégradés et éloignés des ressources naturelles et le fait que les personnes racisées sont les premières touchées par les problèmes environnementaux. L’écologie décoloniale, quant à elle, se place d’un point de vue plus étatique et de relations internationales.

    Et maintenant : comment agir contre le racisme environnemental ?

    Le racisme environnemental révèle les inégalités environnementales qui touchent plus particulièrement les personnes racisées. Si elles sont plus souvent impactées par les pollutions, les minorités ethniques sont également sous-représentées au sein des institutions politiques, des associations environnementales et des partis politiques écologistes. Cette homogénéité sociale du milieu écologiste est une autre facette du racisme environnemental qui doit interroger le mouvement climat.

    Ce contexte peut être expliqué de plusieurs façons. Les personnes racisées ont des préoccupations plus urgentes liées à leur situation économique et aux diverses discriminations qu’elles subissent. Le temps disponible est en effet un privilège souvent nécessaire pour s’investir dans les luttes écologistes. Un sentiment d’illégitimité peut également être un frein à l’implication dans les milieux militants, ainsi que le manque de réseau et une invisibilisation des personnes racisées dans ces cercles. 

    En France, contrairement aux États-Unis, le mouvement écologiste ne s’est pas fondé en corrélation avec les questions sociales. Or, les rapprochements récents entre les mouvements sociaux et les mouvements pour la justice climatique nous amènent à nous questionner sur nos luttes et nos valeurs. La justice climatique à laquelle nous aspirons, universelle et inclusive, est-elle réellement accessible à toutes et tous ?

    Les victimes d’inégalités environnementales se situent souvent à l’intersection de différents rapports de domination, dont les rapports de classes sociales, les inégalités de genre, le racisme et l’âge. Si nous voulons agir pour la justice environnementale et climatique, les milieux militants, universitaires et scientifiques doivent prendre en compte la multiplicité et l’enchevêtrement des facteurs de vulnérabilités qui peuvent renforcer les inégalités écologiques. 

    La dénonciation du racisme environnemental s’intègre ainsi dans le combat pour la justice climatique et environnementale et vient l’enrichir de nouvelles perspectives. Parce que nous aspirons à un monde habitable pour tou·te·s et une société respectueuse de la diversité biologique et humaine, nous devons agir contre le racisme environnemental qui accentue les inégalités environnementales et climatiques.

    Notes :

    1. Bean v. Southwestern Waste Management Corp., Significance, Waste Management In Houston, Laches And State Action, Impact, Further Readings, https://law.jrank.org/pages/13187/Bean-v-Southwestern-Waste-Management-Corp.html
    2. Bullard, R.D. (1983), Solid Waste Sites and the Black Houston Community*. Sociological Inquiry, 53: 273-288. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1983.tb00037.x
    3. https://drrobertbullard.com/
    4.  Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, Essai d’écologie politique, 2014
    5.  Toxic Wastes and Race in the United States: a National report on racial and socio-economic characteristics of communities with hazardous waste sites, Commission for Racial Justice, United Church of Christ, 1987.
    6. Traduction : “Bien que le statut socio-économique semble jouer un rôle important, le critère de la race est la variable la plus significative pour expliquer la localisation des stockages de déchets dangereux (décharges, incinérateurs, bassins de retenue).”.
    7. Executive Order 12898 of February 11, 1994, Federal Actions To Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations, https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
    8.  Ezekiel, Judith. « Katrina à La Nouvelle-Orléans : réflexions sur le genre de la catastrophe », L’Homme & la Société, vol. 158, no. 4, 2005, pp. 189-200.
    9. Patrick Sharkey, Survival and death in New Orleans: An empirical look at the human impact of Katrina, Journal of Black Studies, 2007, https://doi.org/10.1177%2F0021934706296188
    10. Laura Butterbaugh, Why did Hurricane Katrina Hit Women So Hard?, Off Our Backs, Vol. 35, No. 9/10 (sept-oct 2005), pp. 17-19, https://www.jstor.org/stable/20838463
    11.  États-Unis.Cinq ans après, la crise de l’eau n’en finit pas à Flint, Courrier International, 26 avril 2019, https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/etats-unis-cinq-ans-apres-la-crise-de-leau-nen-finit-pas-flint
    12. Yona Helaoua, Eau contaminée : les habitants de Flint dénoncent un « racisme environnemental », France 24, 10 février 2016, https://www.france24.com/fr/20160210-etats-unis-us-eau-contaminee-flint-pauvres-noirs-empoisonnes-racisme-environnement
    13.  Sylvie Laurent, Flint : les noces empoisonnées de l’austérité et du racisme, Libération, 4 février 2016, https://www.liberation.fr/planete/2016/02/04/flint-les-noces-empoisonnees-de-l-austerite-et-du-racisme_1431082/
    14. Flint, ville symbole du « racisme environnemental » ?, Sciences et Avenir, 6 mars 2016, https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/flint-ville-symbole-du-racisme-environnemental_17843
    15. Frédéric Autran, A Flint, les damnés de plomb, Libération, 28 janvier 2016, https://www.liberation.fr/planete/2016/01/28/a-flint-les-damnes-de-plomb_1429653/
    16.  Trajectoires et origines, Enquête sur la diversité des populations en France, sous la direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Collection : Grandes Enquêtes,2016, 624 pages
    17. Lucie Laurian & Richard Funderburg, 2014. « Environmental justice in France? A spatio-temporal analysis of incinerator location, » Journal of Environmental Planning and Management, Taylor & Francis Journals, vol. 57(3), pages 424-446, March.
    18.  Deguen S, Petit C, Delbarre A, Kihal W, Padilla C, et al. (2016) Correction: Neighbourhood Characteristics and Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association between the Short-Term Nitrogen Dioxide Concentrations and All-Cause Mortality in Paris. PLOS ONE 11(3): e0150875. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150875
    19. Voir par exemple l’étude de l’Union of Concerned Scientist publiée en 2019 et intitulée “Inequitable exposure to air pollution” : https://www.ucsusa.org/resources/inequitable-exposure-air-pollution-vehicles ou encore les travaux de l’association américaine Lung : https://www.lung.org/clean-air/outdoors/who-is-at-risk/disparities
    20.  Voir Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dite Loi Besson, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000583573/2020-09-28/
    21.  William ACKER, “Dans l’enfer des aires d’accueil des Gens du Voyage”, Blog Médiapart, 9 juillet 2020,https://blogs.mediapart.fr/william-acker/blog/090720/dans-lenfer-des-aires-daccueil-des-gens-du-voyage
    22.  Juliette LOISEAU, “Santé : l’empoisonnement à petit feu des gens du Voyage”, Médiacités, 24 août 2020, https://www.mediacites.fr/enquete/national/2020/08/24/sante-lempoisonnement-a-petit-feu-des-gens-du-voyage/?#annexe-1
    23. Réseau Européen d’information sur le racisme et la xénophobie, France RAXEN National Focal Point, Thematic Study on Housing Conditions of Roma and Travellers, mars 2009, Agence de l’Union Européenne pour les Droits Fondamentaux, p.43, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/580-raxen-roma_housing-france_en.pdf
    24. William Acker, “Dans l’enfer des aires d’accueil des Gens du Voyage”, Blog Médiapart, 9 juillet 2020,https://blogs.mediapart.fr/william-acker/blog/090720/dans-lenfer-des-aires-daccueil-des-gens-du-voyage
    25.  Selon une étude de Santé publique France, https://www.santepubliquefrance.fr/docs/sante-des-gens-du-voyage-des-associations-se-mobilisent
    26. Voir de nombreux articles de presse de l’époque, comme celui du Monde : https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/19/la-jungle-de-calais-est-majoritairement-situee-en-zone-seveso_4792559_3224.html
    27. Angres : à 100 km de Calais, « Vietnam City », discret camp de migrants aux mains de passeurs, France 3 Hauts-de-France, 5 avril 2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/angres-100-km-calais-vietnam-city-discret-camp-migrants-aux-mains-passeurs-1453071.html
    28.  https://reporterre.net/Dans-les-Yvelines-la-pollution-des-sols-au-plomb-menace-la-sante-des-enfants
    29.  https://www.bfmtv.com/diaporama/new-jungle-a-calais-un-bidonville-vu-du-ciel-3054/des-inondations-10/
    30. https://www.facebook.com/watch/?v=592510498163722
    31. Nathalie BIRCHEM, “Vivre en bidonville pendant la canicule”, La Croix, 28 juin 2019 : https://www.la-croix.com/France/Vivre-bidonville-canicule-2019-06-28-1201031936
    32. Hélène Amiraux, Un mort pendant la canicule dans un bidonville de Montpellier : « Une situation indigne, et inhumaine », Midi Libre, 4 juillet 2019, https://www.midilibre.fr/2019/07/04/mort-dun-homme-dans-un-bidonville-de-montpellier-une-situation-indigne-et-inhumaine,8294276.php
    33. Le saturnisme, une maladie sociale de l’immigration, Anne-Jeanne Naudé, Hommes & Migrations, Année 2000, pp. 13-22
    34.  Carolyn LEBEL, Steven WASSENAAR, “Revealed: Scandal of the Roma people forced to scavenge toxic e-waste”, The Ecologist, Novembre 2010, pp.6-10, https://s3.amazonaws.com/external_clips/133917/Roma_Ecologist_November2010.pdf?1350724378
    35. Voir par exemple : https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/essonne/essonne-il-denonce-la-pollution-d-un-bidonville-grace-son-drone-5985018
    36. https://94.citoyens.com/2020/decharge-industrielle-sauvage-villejuif-en-appelle-a-darmanin,07-09-2020.html et https://www.villejuif-ecologie.fr/courrier-de-natalie-gandais-a-monsieur-darmanin-ministre-de-linterieur-contre-la-decharge-sauvage-des-hautes-bruyeres/
    37. Voir par exemple à Lyon : https://www.lyonmag.com/article/19118/l-etat-de-sante-des-roms-de-la-rue-paul-bert-inquiete
    38.  Novascopia, Programme national de médiation sanitaire, 2015 : données recueillies dans 53 bidonvilles et squats de 8 départements français
    39. CNDH Romeurope, Situation au 2 avril 2020, Situation des personnes vivant en squats et bidonvilles en France métropolitaine, https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2020/04/CNDH-Romeurope-Situation-au-02-04-2020-Squats-et-bidonvilles.pdf
    40.  Patrizia HEIDEGGER, Katy WIESE, “Pushed to the wastelands : Environmental racism against Roma communities in Central and  Eastern Europe”, Rapport,European Environmental Bureau, 8 avril 2020 : https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
    41. https://leauestundroit.fr
    42. Un béké est un habitant blanc créole de la Martinique ou de la Guadeloupe descendant des premiers colons européens. Le frère d’Yves Hayot est Bernard Hayot, propriétaire du groupe Bernard Hayot et 275ème fortune de France.
    43.  Imprégnation de la population antillaise par le chlordécone et certains composés organochlorés en 2013/2014, Santé Publique France, octobre 2018  
    44.  Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France 2007-2016, Santé Publique France, Francim, Institut national du cancer, janvier 2019
    45. Chlordécone : “Cette contamination est une atteinte au corps des antillais, https://www.youtube.com/watch?v=HNMemxTqyj4
    46. Guillaume BLANC, L’invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l’Eden africain, Paris : Flammarion, 2020.
    47.  “L’invention du colonialisme vert, Entretien avec Guillaume Blanc”, Esquisses, 14 septembre 2020 : https://elam.hypotheses.org/3142
    48. Martin V. MELOSI, “Equity, Eco-racism and Environmental history”, Environmental History Review, Volume 19, Issue 3, Fall 1995, Pages 1–16, https://doi.org/10.2307/3984909 : En Afrique du Sud, après l’Apartheid, les populations noires sont discriminées écologiquement, car elles doivent vivre dans des quartiers où l’accès à l’eau et à l’assainissement est très limité, voire inexistant, et qui sont proches des sources de pollution. Dans le même temps, elles sont considérées comme ne savant pas gérer les ressources naturelles.
  • Quelle démocratie voulons-nous pour l’aménagement des territoires de demain ?

    Par Olivia Gervais, Chloé Gerbier et Edgar Priour-Martin, membres de Notre Affaire à Tous

    La participation du public dans l’aménagement du territoire : un enjeu de démocratie locale majeur

    Participation, consultation, concertation, co-construction… De quoi parlons-nous ?

    Le principe de participation du public consiste à associer les habitant·e·s, citoyen·ne·s aux processus de décisions en mobilisant ou en impliquant dans la démarche de réflexion ou de construction d’un projet ou d’un programme d’aménagement. 

    • La consultation : le niveau de base de la participation puisque les citoyen·ne·s sont seulement consulté·e·s sur un projet déjà défini. La décision revient aux décideur·euse·s, non aux consulté·e·s. Elle fait partie de la procédure obligatoire pour les décisions qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement. 
    • La concertation : sur le même principe que la consultation, la décision finale revient aux décideur·euse·s mais le projet cette fois est censé n’être défini que dans ses grands principes. La procédure a donc plus de chances d’enrichir le projet, d’ouvrir le débat, d’être concertée avec les administré·e·s. 
    • La co-construction : la décision est partagée. La co-construction d’un projet reste à l’initiative des décideur·euse·s, elle n’est pas prévue réglementairement. 

    Le droit à l’information et le principe de participation procèdent de l’intention de promouvoir une démocratie environnementale. Plus transparente, l’action publique est mieux acceptée et comprise si les citoyen·ne·s ont été consulté·e·s et ont eu en amont la possibilité de faire partie de la prise de décision. 

    Souvent, contre de nombreux projets inutiles et polluants, les citoyen·ne·s ont beaucoup de choses à dire, iels sont mobilisé·e·s, pensent  à l’avenir de leurs enfants, à la qualité de l’air, de la terre, de l’eau qui impacte leur santé. Leur avis compte car ce sont les premier·e·s concerné·e·s et iels peuvent  constituer un rempart contre le désastre écologique à venir. Pour cela, les citoyen·ne·s ont besoin de pouvoir s’emparer des outils de la participation, d’avoir accès à la prise de décision, et de pouvoir influencer des documents décisifs comme les plans locaux d’urbanisme (PLU) par exemple. 

    Il s’agira tout d’abord de passer en revue les droits de participation et d’information tels qu’ils sont consacrés dans les textes de loi, en les comparant à la réalité des enquêtes publiques d’aujourd’hui, et en rappelant le phénomène actuel de détricotage du droit de l’environnement – I. Nous analyserons ensuite la consultation comme une participation en trompe-l’œil – II, avant de proposer une analyse prospective de la participation de demain III

    I. Les droits à l’information et à la participation du public

    A. Des droits garantis aux échelles européenne et nationale

    Ces droits sont consacrés à l’échelle européenne, notamment sous l’égide de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique environnementale en vue de l’évaluation de certaines incidences des plans et programmes (1) sur l’environnement. Mais ces principes sont consacrés de la même façon concernant les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, les installations particulièrement polluantes, les dérogations aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées, etc. 

    Afin d’entériner l’information et la participation du public, les directives européennes en font une étape-clé du processus décisionnel en matière environnementale. 

    En droit français, la Charte de l’environnement fait partie de la Constitution française depuis 2005, et reprend aussi dans son article 7 les principes d’information et de participation en affirmant que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

    La loi française décline au sein du code de l’environnement ces principes en établissant des procédures d’élaboration des plans et programmes et d’autorisation des projets ayant des incidences sur l’environnement (2). 

    La première étape de ces procédures est l’évaluation environnementale. Ce processus débute par l’établissement d’une étude d’impact permettant le recensement des enjeux environnementaux liés au projet. Elle permet un éclairage objectif et exhaustif du projet permettant l’information et la participation effectives du public. 

    L’étude d’impact est ensuite soumise à l’avis de plusieurs personnes publiques associées (notamment des collectivités concernées). Leurs avis sont joints à l’étude d’impact, aboutissant à la composition du dossier d’enquête publique. Ce dossier permet aux citoyen·ne·s de s’informer sur le contenu et les impacts du projet en gestation. 

    La tenue de cette enquête publique répond à des règles de procédure strictes, en termes de délais et de publicité (annonce à 15 jours du début de l’enquête, pour une durée de 30 jours minimum), autant que de suivi, avec la désignation d’un commissaire-enquêteur qui est chargé du bon déroulé des réunions publiques et de la récolte des avis déposés. 

    Néanmoins, le juge administratif considère que les insuffisances procédurales  portant atteinte au dossier, comme des omissions au sein de l’évaluation environnementale, « ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (3). 

    Par conséquent, les erreurs de l’étude d’impact se rapportant à l’état initial de l’environnement ou aux effets du projet sur celui-ci ne sont sanctionnées qu’à l’aune des principes de participation et d’information du public. Ce dispositif fait de l’enquête publique un outil pivot de la mise en œuvre de projets, plans ou programmes ayant un impact sur l’environnement. 

    B. La triste réalité des enquêtes publiques

    Pourtant, force est de constater que cette forme de participation ne permet pas d’atteindre les objectifs que s’est fixés la loi. Les enquêtes publiques ne permettent pas au public d’accéder aux informations intéressant les projets menaçant l’environnement, ni de participer réellement à la prise de décision concernant les choix d’aménagement du territoire qui y sont liés. 

    En effet, certaines enquêtes publiques, malgré le fait qu’elles soient mises en œuvre sur les communes concernées par le projet, voient leur taux de participation demeurer très bas. Les registres n’affichent bien souvent que quelques remarques. Les réunions publiques permettant le respect du droit à la participation et l’information des citoyen·ne·s sont donc vidées de leur sens si celles-ci ne trouvent pas preneur. 

    La publicité de ces enquêtes est pourtant assurée, mais un encart dans un ou deux journaux locaux et l’affichage en mairie ne suffisent pas à transmettre les enjeux liés à ces réunions. 

    Au-delà de cette publicité légale minimale, la publicité d’un projet est laissée à la main de son·sa promoteur·trice, qui n’a pas intérêt à attirer l’attention sur le volet environnemental de celui-ci. Il se trouve ainsi aussi peu médiatisé que possible. 

    De la même façon, en dehors de quelques avis légaux c’est bien souvent l’approche du promoteur·trice (qui finance l’étude d’impact) qui est mise en avant lors de ces réunions, et le projet est présenté de manière à emporter le plus d’adhésion. 

    De la même manière, le niveau de publicité des procédures d’élaboration des plans et programmes d’aménagement varie énormément en fonction des collectivités, et du contenu du document à faire approuver. Si la révision du plan local d’urbanisme de Paris, en vue d’en faire « le premier PLU bioclimatique de France » (4) a fait l’objet d’une large médiatisation (5), ce n’est malheureusement pas le cas de la plupart des procédures menées partout ailleurs. 

    En l’absence d’information et de publicité, l’enquête publique n’est plus qu’un passage obligé dans une procédure légale, et non un outil de participation.

    Quelques collectifs arrivent néanmoins à se saisir de l’enquête publique qui leur permettra de faire valoir lors des réunions un avis dissident et questionner les failles du dossier. Ce moment peut aussi être celui d’une mobilisation massive des citoyen·ne·s se regroupant autour de leur volonté commune de préserver leur droit à un environnement sain. Dans ce cas, des avis défavorables au projet, plan ou programme sont souvent portés à la connaissance du commissaire-enquêteur, qui peut aussi organiser des rendez-vous particuliers avec les collectifs mobilisés. Néanmoins le·la commissaire-enquêteur·rice ne rend que de manière exceptionnelle un avis défavorable à l’issue de l’enquête publique : malgré les remarques ou objections, celui-ci ou celle-ci estime que les réponses du porteur du plan, programme ou projet a pour effet de lever ces réserves dans une grande majorité des cas. Dès lors, l’enquête se conclut sur un avis favorable du ou de la commissaire-enquêteur·rice, parfois avec de simples réserves. 

    La réforme des enquêtes publiques permettant une option de participation dématérialisée n’a pas suffi à relever les taux réels de participation qui restent plutôt bas. 

    Malgré sa centralité, le procédé peine donc, d’une part, à fournir des informations complètes et impartiales au citoyen·ne, et d’autre part, à faire état de manière fidèle de son opinion. Dans les faits, information et participation sont donc partiellement mises en œuvre dans le processus.

    C. Le détricotage minutieux du droit de l’environnement

    Ces enquêtes publiques, malgré une efficacité controversée, restent un formalisme protecteur. Pourtant, elles pâtissent du détricotage continu du droit de l’environnement, notamment pendant la période de pandémie de Covid-19.

    En effet, les procédures d’exception sont de plus en plus nombreuses. En avril dernier, un décret a reconnu un pouvoir général de dérogation aux préfet·e·s, notamment en matière environnementale (6). Les préfet·e·s peuvent depuis dispenser certains projets de la procédure de droit commun évoquée ci-dessus, si cette dérogation est « justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », et qu’elle a « pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».

    Un décret du 3 juillet poursuit dans ce sens et assure aux préfet·e·s la décision dans les procédures dites de « cas par cas » visant à déterminer si un projet doit se soumettre ou non à une étude d’impact environnemental. Le 17 juillet, la consultation sur les projets de décret et d’arrêté prend fin de manière discrète. Pourtant ces actes apportent une réduction des périmètres de procédure ICPE et de projets soumis à autorisation environnementale, principalement dans le secteur de la logistique. 

    Traduction dans les faits de cette philosophie, le 20 juillet le gouvernement annonce l’aménagement de 66 nouveaux sites « clé en main », où les procédures administratives ont été effectuées avant la désignation du maître d’ouvrage à l’échelle du site. Pourtant, l’étude d’impact et l’enquête publique sur le site sont effectuées bien en amont de la désignation du maître d’ouvrage et les projets sont à ce moment encore très flous. Les procédures demeurent donc vagues et n’apportent pas de garanties.

    D’autre part, la loi ASAP (« loi d’accélération et de simplification de l’action publique ») du 7 décembre 2020 prévoit à son article 44 que le·la préfet·e pourra préférer une consultation électronique à l’enquête publique classique afin d’accélérer la procédure des projets nécessitant une autorisation environnementale. 

    II. La consultation, participation en trompe-l’oeil

    A. L’exemple des consultations en ligne

    Ainsi, comme on le voit avec l’exemple de la loi ASAP, la tendance législative est à la multiplication des consultations en ligne. Mais cette forme de participation ne permet ni d’impliquer plus de citoyen·ne·s, ni de faire état de manière fidèle des opinions exprimées.  

    En effet, les associations et parties prenantes déjà mobilisées sur les questions posées constitueraient l’essentiel des contributeur·trice·s. La consultation n’est pas diffusée, ou presque, en amont et comme le souligne le rapport publié par la commission nationale du débat public, « le choix des dates des consultations est dicté par l’agenda politique ou réglementaire et ce critère n’est pas rendu public » (7). 

    Le principe même de consultation ne cherche pas à remettre en question la logique verticale de l’administré·e et du décideur·euse puisqu’elle est à l’initiative de celui-ci, qui garde le pouvoir de décision et qui, simplement, consulte. D’ailleurs, dans ce rapport, on peut aussi lire que les décideur·euse·s accordent plus d’importance au comptage des positions plutôt qu’à la compréhension des arguments. La méthode n’est pas de concerter, et encore moins de co-construire, mais plutôt de mieux asseoir la légitimité du représentant·e politique.

    L’intérêt d’une consultation n’est donc pas d’écouter les participant·e·s ou de s’intéresser à leurs réponses, mais plutôt d’y rassembler un maximum de participant·e·s, afin de légitimer l’action publique visée.

    Enfin, le rapport précité de la CNDP constate la tendance des pouvoirs publics à synthétiser les contributions sans les relier à la décision. En effet, « certaines consultations, notamment locales, comportent des considérants qui ne mentionnent pas les résultats de l’analyse des commentaires, voire pas la consultation elle-même, mais plutôt d’autres éléments de contexte. […] Il n’est pas évident pour le grand public de faire le lien entre sa participation et son influence sur la décision finale puisque même matériellement, ce lien n’est pas établi » (8).

    B. L’exemple emblématique de Notre-Dame-des-Landes

    Dans certains cas, la consultation est même truquée par les pouvoirs publics qui la mettent en place, puisque orientée par le choix des questions qui sont posées ou même par le périmètre de consultation choisi. En la matière, l’exemple du processus de participation autour du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ayant abouti à un surprenant référendum est emblématique. 

    En 2015, François Hollande annonçait l’organisation d’un référendum local hors de toute procédure établie pour trancher la question du lancement ou non de l’ancien projet d’aéroport, datant des années 1960, et connaissant une vive et tout aussi ancienne opposition. Le référendum s’est finalement transformé en consultation en raison du flou juridique de la procédure. 

    Les gouvernements Valls, et Ayrault avant lui, s’étaient prononcés ouvertement pour la construction de l’aéroport. Ces gouvernements, et les précédents, n’avaient pas réussi à passer en force par la police. Ce référendum annoncé était donc le moyen de donner une nouvelle assise légitime à ce projet, en mettant l’opinion publique du côté du gouvernement. Le choix du  périmètre de la Loire-Atlantique a été très contesté puisque le projet d’aéroport relevait de l’Etat et qu’il était également financé par les régions voisines.  Ensuite, la question qui a été posée (« êtes-vous favorable au transfert ? ») a été considérée dès le départ biaisée par beaucoup d’opposant·e·s au projet puisqu’elle sous-entendait que l’aéroport de Nantes serait fermé alors même qu’il était prévu que cet aéroport serve à Airbus pour des tests d’engins. Par ailleurs, la façon dont ont été menés les rares débats au préalable a été vivement critiquée. Les questions économiques, sociales et écologiques étant évitées, le débat fut vidé de toute substance utile à une prise de décision éclairée. 

    Malgré le résultat prévisible de la consultation, favorable à la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD est restée occupée et les travaux n’ont pas commencé. Le nouveau gouvernement promettait de se décider en janvier 2018. Finalement, le projet a été officiellement abandonné le 17 janvier 2018, présenté comme une impasse par les pouvoirs publics, notamment par Edouard Philippe qui réaffirmait que la déclaration d’utilité publique avait été lancée, que les recours avaient été purgés, que la population avait été consultée et que le débat aurait dû être clos, mais en reconnaissant que le « contexte d’opposition exacerbé », a conduit à ce que cet « aéroport de la division » soit finalement abandonné. 

    Ainsi, on voit bien avec cet exemple que la consultation est parfois instrumentalisée afin de légitimer des décisions déjà prises. Finalement, cet outil initialement présenté comme un moyen de promouvoir une démocratie environnementale peut parfois s’avérer être plutôt un moyen de valider des choix controversés. Éviter ce genre de contournement et assurer le respect du principe de participation du public semble nécessaire pour garantir une démocratie environnementale et participative.

    III. Participation de demain, définir ensemble les territoires

    L’enjeu du plan local d’urbanisme (intercommunal)

    Certaines initiatives citoyennes comme la contribution au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), portée par une association intégrée au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (9), proposent de nouvelles manières d’organiser les plans locaux d’urbanisme. En l’espèce, la contribution (10) proposait de faire apparaître la ZAD comme une zone mixte qui ne rentre pas dans les zones réglementaires traditionnelles (à urbaniser, agricoles, urbaines, …), puisque c’est une terre issue de la lutte sur laquelle s’exercent des activités agricoles mais pas seulement : certain·e·s y vivent sans être agriculteur·trice. Malheureusement, elle n’a pas été prise en compte par les pouvoirs publics. 

    Les documents d’urbanisme sont établis conformément au code de l’urbanisme, et à l’échelle des collectivités. Le plus courant est le plan local d’urbanisme, pris à l’échelle d’une commune (PLU), ou d’une intercommunalité (PLUi). Il définit sur le territoire des zones et leur affectation à certaines activités (zones agricoles, urbaines, à urbaniser ou naturelles). L’élaboration du PLU ainsi que son adoption est à la charge du conseil municipal ou communautaire. 

    Au sein du document d’urbanisme se décident d’ores et déjà les futures zones protégées ou urbanisées à l’échelle du territoire. Ce document est soumis aux procédures de participation du public comme susmentionné. 


    Actuellement, les acteur·trice·s de l’environnement se mobilisent (parfois) au moment de l’adoption du plan local d’urbanisme, néanmoins iels peinent à se faire entendre et à mobiliser autour de ce sujet. De plus, hors de ces périodes d’adoption du PLU, ces acteur·trice·s utilisent peu cet outil comme moyen de transformation et de protection de l’environnement direct, alors que ces documents peuvent être révisés à tout moment.

    Les plans locaux d’urbanisme, en ce qu’ils influent directement sur notre vie quotidienne, devraient faire l’objet d’une plus grande publicité, les citoyen·ne·s devraient donc être davantage informé·e·s des conséquences de ceux-ci sur leur vie quotidienne. 

    Réduire la complexité au niveau de ces documents reviendrait à enseigner largement leur utilité et leur mode de fonctionnement aux citoyen·ne·s. En effet, l’action des collectivités en matière d’aménagement du territoire, régie à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, doit être dirigée afin de poursuivre les objectifs de développement durable, notamment en protégeant les milieux naturels et en luttant contre le changement climatique. 

    Pourtant, nombre de collectivités ne poursuivent pas ces objectifs en continuant d’urbaniser massivement au détriment de leur population.  

    Les citoyen·ne·s peu averti·e·s ne peuvent se saisir de ces outils. Une meilleure connaissance des enjeux permettrait une participation plus effective autour des phases d’élaboration du plan. Une personne d’ores et déjà engagée aura à ce moment-là l’opportunité d’allier un plus grand nombre à sa cause et d’intéresser par les intérêts individuels à une plus grande protection de l’environnement. Si cette solution n’est pas la panacée elle permet néanmoins des garde-fous, puisqu’en alliant une majeure partie de la population à la participation, dans le cas où la décision en serait déconnectée, la population participante accepterait mal la décision finale. 

    Les propositions émises de manière éclairée au vu des différents intérêts en présence devraient être prises en compte, et pourraient aboutir au choix le plus bénéfique pour l’environnement. La seule manière de faire que la décision se porte sur ce choix est de responsabiliser les citoyen·ne·s participant·e·s, et de reconnaître qu’en faisant un choix à haute visée environnementale iels ont conscience des conséquences possibles de celui-ci sur d’autres intérêts et éventuellement sur leurs libertés individuelles. Pour cela une transparence sur les enjeux et une ouverture complète des problématiques propres au territoire est nécessaire. 

    Si dans un premier temps elle n’est pas légalement contraignante, la participation deviendrait néanmoins liante en termes d’acceptabilité. De plus, dans une logique électoraliste, elle pousserait les instances décisionnaires à s’aligner sur la volonté commune ou du moins à ne pas trop s’en écarter.

    Il s’agirait donc dans notre exemple du PLU : d’éclairer ses enjeux, de les exposer le plus largement possible, afin de permettre aux citoyen·ne·s d’établir leur propre balance vis-à-vis de ces enjeux, et de permettre une décision en lien avec ceux-ci. 

    B. Propositions pour le droit de la participation du public de demain

    A propos des pistes législatives qui permettraient cette participation accrue, nous pouvons penser notamment à l’instauration d’un seuil de participation minimale de la population lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. En effet, un tel seuil pousserait les collectivités locales à user d’une plus grande pédagogie et de publicités autour de l’élaboration des documents afin d’obtenir l’intérêt des citoyen·ne·s du territoire concerné. 

    D’autre part, instaurer un référendum local lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation peut être une manière d’évaluer si cette urbanisation répond réellement à l’utilité publique locale. Par exemple, lors de l’ouverture d’une zone d’aménagement concerté, celle-ci est amorcée sous l’égide de l’intérêt public du territoire, ce qui sous-entend que le territoire manque d’un aménagement. Afin de déterminer si ce besoin est réel ou s’il répond à des intérêts privés et des motivations simplement économiques, la meilleure solution semble être de demander aux citoyen·ne·s leur opinion. 

    Enfin, instaurer des conseils citoyens à l’échelle des établissements publics de coopération internationale (EPCI), des départements ou des régions, sur le modèle de la Convention Citoyenne pour le Climat, pourrait être un moyen de hiérarchiser les projets et les axes d’aménagement du territoire selon une volonté désintéressée. Ces démarches existent déjà sur des sujets très concrets comme l’aménagement d’un littoral submersible en Normandie ou de certains centre-villes à redynamiser. Néanmoins, ici, tout l’enjeu serait de traiter les politiques publiques du territoire de manière plus globale.

    Toutefois, la mise en place d’une telle institution n’aurait de sens que si celle-ci est dotée d’un véritable pouvoir d’initiative et de décision, ou tout du moins de blocage de la décision politique. A cet effet, notons que les grandes intercommunalités ont déjà l’obligation, depuis 2015,  d’instituer un conseil de développement, censé représenter les « milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs » et être consultés « sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable » (11).

    Mais qui a déjà entendu parler de ces institutions ? Si certaines agglomérations se sont saisies de cet outil (12), d’autres l’ont laissé à l’état de coquille vide, ne respectant pas l’obligation minimale de consultation fixée par la loi (13). Preuve de l’échec de cette instance : si en 2015, la loi imposait à toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitant·e·s de s’en doter, elle a relevé ce seuil à 50 000 habitant·e·s en 2019, le rendant facultatif en-dessous de ce seuil. 

    Conclusion ― L’émergence d’un débat public éclairé

    Les outils démocratiques existent donc déjà pour une large part. Il convient désormais que les citoyen·ne·s et les collectivités, par le biais de leurs assemblées élues, s’en emparent. 

    L’exemple de la Convention Citoyenne pour le Climat a démontré que le processus de décision s’inscrit nécessairement dans un temps long, qui permet à chacun·e de prendre connaissance et de débattre du sujet abordé. Même dans un format accéléré (sept week-ends de réunions seulement), la Convention aura nécessité six mois pour formuler ses 149 propositions. 

    Mais les processus de participation resteront lettre morte s’ils ne s’incorporent pas aux processus de décision. La Convention Citoyenne pour le Climat n’aura été qu’une expérience sociale, et non un réel moment démocratique, si ses propositions ne sont pas reprises (ou au moins étudiées) par le Parlement et l’exécutif.

    De la même manière, les mécanismes d’association des habitant·e·s aux décisions intéressant l’aménagement du territoire où ils et elles vivent ne seront réellement démocratiques que lorsqu’ils permettront de faire émerger un débat citoyen éclairé, que la décision politique devra réellement prendre en compte. 

    Notes

    1.  Ces plans et programmes sont des documents réglementaires de planification encadrant les projets d’aménagement (publics et privés) sur un territoire donné.
    2.  Articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de l’environnement. 
    3.  Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n°323257 ; Conseil d’Etat, 15 mai 2013, n°353010.
    4.  Dorothée Laperche, Actu Environnement, Révision du plan local d’urbanisme, Paris a consulté les habitants, 12 novembre 2020.
    5.  Emeline Cazi, Le Monde, Plus de végétalisation et de concertation… Paris veut adapter son plan local d’urbanisme à l’urgence climatique, 23 juillet 2020.
    6. Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
    7.  Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, Avis sur les consultations en ligne, 19 décembre 2019, page 16.
    8.  Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, op. cit., page 23.
    9.  L’association pour un Avenir commun dans le Bocage à la construction d’un projet de territoire post-aéroport du Grand Ouest (AACB) : https://zad.nadir.org/ 
    10.  Tiens voilà le PLUi ! Contribution au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour l’avenir de la ZAD – Zone A Défendre, 11 octobre 2018.
    11.  Article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales.
    12.  Par exemple, Tours Métropole Val de Loire : https://codev.tours-metropole.fr/ 
    13.  Par exemple, le Conseil de développement de Caen Normandie Métropole n’a plus d’activité depuis 2014: http://www.caen-metropole.fr/tags/conseil-developpement