Catégorie : Général

  • Appel à bénévoles – Traduction

    Vous souhaitez vous engager dans le combat pour la justice climatique et le droit de l’environnement ? Vous avez des compétences juridiques et en traduction et voulez les mettre à profit pour faire avancer cette cause ? Cet appel est fait pour vous !

    Notre Affaire à Tous est à la recherche de personnes motivées pour former un groupe de bénévoles pouvant traduire nos contenus en différentes langues : qu’importe votre langue de spécialité, nous sommes ravi-es de vous compter parmi nous ! L’objectif est que nos documents et supports soient accessibles pour un public non francophone. Ces traductions seront souvent techniques et nécessitent un minimum de compétences juridiques.

    En quoi cela consiste ?

    – Traduction de documents juridiques (mise en demeure, interpellation, recours administratif, etc.), décisions de justice et fiches d’arrêts

    Traduction de communiqués et dossiers de presse 

    Traduction de rapports de recherche produits par les membres de l’association

    – Traduction de la newsletter des affaires climatiques

    Combien de temps ça prend

    Chacun-e peut s’investir selon ses disponibilités !

    Vous êtes intéressé-es ? Devenez adhérent-e et envoyez un mail à clothilde.baudouin@notreaffaireatous.org, avec comme objet “Appel à bénévoles : traduction”

    Vous souhaitez nous rejoindre d’une autre manière ? Retrouvez tous nos groupes de travail ici ou envoyez un mail à contact@notreaffaireatous.org.

  • CP / Justice climatique : des jeunes sud-coréens déposent un recours constitutionnel contre l’inaction de leur gouvernement face à la crise climatique

    Communiqué de presse – 13 mars 2020

    C’est une nouvelle étape pour la justice climatique mondiale : ce vendredi 13 mars, un groupe de jeunes sud-coréens dépose un recours constitutionnel contre l’inaction du gouvernement face à la crise climatique. Il s’agit de la première action en justice de ce type intentée par des jeunes en Asie.  

    Pour les plaignant-es de Youth 4 Climate Action, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre adopté par leur gouvernement est inadéquat, et en tant que tel, viole la protection de leurs droits fondamentaux, pourtant garantis par la Constitution. Les conséquences négatives des changements climatiques impactent déjà le quotidien des jeunes sud-coréen-nes qui ne supportent plus l’inaction climatique et le manque d’ambition de leur représentant-es. Pour les plaignant-es, la passivité des pouvoirs publics témoigne de leur incapacité à protéger la population des risques catastrophiques de la crise climatique :

    « Les adultes disent que l’avenir est prometteur et que l’on peut faire beaucoup de choses, mais à ce rythme, la température mondiale atteindra 1,5 °C de plus que les niveaux préindustriels dans sept ans seulement. J’ai peur, parce que d’ici là, je n’aurai que 23 ans et je serai confrontée à une vie d’incertitude en raison du potentiel d’impacts climatiques catastrophiques. En entreprenant ce procès, je veux exiger que le gouvernement prenne la responsabilité de protéger sa population contre le changement climatique » pour Do-hyun Kim, l’une des plaignante de l’affaire. 

    « C’est mon droit de rêver de mon avenir à l’abri de la menace de la crise climatique. J’espère que nos demandes pourront être entendues par les décideurs afin que ma génération puisse vivre notre vie et profiter des choses que les générations précédentes ont considérées comme acquises” pour Hae-young Yoon, plaignant de l’affaire.

    Les plaignant-es attaquent notamment l’article 25 du décret d’application de la loi cadre sur la croissance verte et bas carbone, dont l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est encore largement inadéquate par rapport à l’ampleur de la crise et incompatible avec l’Accord de Paris. Le choix de porter l’affaire devant la Cour Constitutionnelle est également révélateur : les plaignant-es critiquent le manque de démocratie et de transparence de l’adoption de cet outil législatif, qui reviendrait à laisser au seul gouvernement le pouvoir de fixer unilatéralement les objectifs climatiques, sans permettre aux citoyen-nes de participer à la décision. Pourtant en Corée du Sud, c’est à l’Assemblée nationale de légiférer en matière de protection des droits fondamentaux et non pas au gouvernement. 

    Pour Byung-Joo Lee, avocat et représentant des plaignant-es : « La Cour constitutionnelle de Corée est bien connue pour être en première ligne dans la défense des droits fondamentaux des citoyens ordinaires. S’ils défendent le droit à la vie de la génération future tout en veillant au destin de l’humanité, ce sera le jugement du siècle ».

    Pour Cécilia Rinaudo de Notre Affaire à Tous : “Une fois de plus, les citoyen-nes se saisissent du droit pour dénoncer l’inaction coupable des Etats face à l’urgence climatique. La détermination des jeunes sud-coréen-nes pour la protection de leur avenir et de leurs droits témoigne de la volonté sur tous les continents de s’approprier les instruments juridiques pour contraindre les dirigeant-es à l’action. L’Affaire du Siècle et ses deux millions de soutiens en sont l’exemple”. 

    Pour aller plus loin, vous trouverez le communiqué de presse officiel ainsi que le résumé du recours et le Facebook live du lancement.

    CONTACTS PRESSE : 

    • Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org
    • European Climate Foundation : Charlotte Daviau – 06 28 78 77 74 
  • CP / La décision du Conseil Constitutionnel crée un tournant historique pour la protection de l’environnement et la justice climatique !

    Communiqué de presse – 31 janvier 2020

    Ce vendredi 31 janvier, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision historique qui marque une réelle rupture dans l’arbitrage habituel entre liberté d’entreprendre et protection de l’environnement. Le Conseil d’Etat avait adressé au Conseil une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’Union de l’industrie de la protection des plantes (regroupant les entreprises de production de produits phytosanitaires en France). Par cette décision, il reconnaît la protection de l’environnement comme objectif à valeur constitutionnelle et rappelle que la protection de la santé est revêtue de cette même valeur.

    L’Union de l’Industrie de la Protection des Plantes (UIPP) contestait la conformité à la Constitution d’un article de la loi Egalim du 30 octobre 2018 interdisant la production, le stockage et la circulation de certains produits phytosanitaires en France mais aussi à destination de pays tiers. La question prioritaire de constitutionnalité interroge plus spécifiquement la constitutionnalité de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

    Cette disposition interdit la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non-approuvées par l’Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation. 

    L’UIPP considère que cette interdiction prévue par le législateur porte atteinte à la liberté d’entreprendre tirée de l’article l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel était donc appelé à concilier cette liberté et la protection de l’environnement.

    Il reconnaît un nouvel objectif à valeur constitutionnelle à partir du préambule de la Charte de l’environnement. Si le caractère contraignant des objectifs à valeur constitutionnelle est relatif, la décision du 31 janvier 2020 vient à tout le moins placer la protection de l’environnement à un niveau équivalent à la liberté d’entreprendre et à d’autres objectifs à valeur constitutionnelle. Cet objectif sera à prendre en compte dans la conciliation avec d’autres valeurs protégées par la Constitution. De plus, il qualifie l’environnement de “patrimoine commun des être humains”. Une telle formulation n’est pas neutre : elle permet de prendre en compte les effets de la pollution tant en France qu’à l’étranger, mais pourrait également constituer une avancée pour la reconnaissance des droits de la nature.

    Une avancée majeure pour le droit de l’environnement mais aussi pour le législateur 

    Dans cette décision, le Conseil constitutionnel confirme le caractère constitutionnel de la protection de l’environnement et considère que cet objectif, ensemble avec celui de protection de la santé, peut justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre lorsqu’elle est motivée par des objectifs de protection de la santé et de l’environnement peut être conforme à la Constitution. Cette décision est courageuse et témoigne de la prise en compte par les juges du caractère prioritaire de la protection de l’environnement après avoir passé des décennies à privilégier la liberté d’entreprendre dans la conciliation des principes constitutionnels.

    Le Conseil Constitutionnel énonce : “En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l’environnement et quand bien même, en dehors de l’Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d’être autorisées, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis

    “Cette décision historique envoie un signal fort sur les plans juridiques et politiques”, commente Marine Denis, porte-parole de l’association Notre Affaire à Tous. “La protection de l’environnement et de la santé sont affirmés et confirmés par le Conseil constitutionnel ; ces objectifs à valeur constitutionnelle pourront être invoqués dans de futurs contentieux environnementaux et climatiques. De plus, cette décision peut donner du courage au législateur : à l’argument du pragmatisme économique souvent défendu par les Ministres et la crainte de voir un amendement “retoqué” par le Conseil Constitutionnel pour violation de la liberté constitutionnelle d’entreprendre, les député.e.s pourront désormais opposer cette décision.”

    Contact presse : 

    Notre Affaire à Tous, Cécilia Rinaudo, coordinatrice générale : 06 86 41 71 81 

  • CP / Insuffisance de la loi climat énergie : Notre Affaire à Tous et plusieurs avocats devant le Conseil Constitutionnel

    Communiqué de presse – 15 octobre 2019

    Malgré ses promesses réitérées auprès des français-es et de la communauté internationale, le gouvernement persiste et signe dans l’insuffisance en matière d’action climatique. Le projet de loi énergie-climat adopté définitivement le 26 septembre 2019 n’est pas à la hauteur des enjeux pour protéger la planète, les droits humains et respecter la Constitution de la France.

    En ce mardi 15 octobre 2019, Notre Affaire à Tous, accompagnée par le cabinet Vigo (nous représentant dans l’Affaire du Siècle) et Seattle Avocats (nous représentant dans l’affaire Total), soumet au Conseil constitutionnel, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité, une contribution extérieure visant à démontrer les insuffisances et manquements à la Constitution du projet de loi énergie-climat. 

    Ce projet de loi ne met pas en oeuvre les moyens suffisants pour assurer une lutte adéquate contre le changement climatique et ne satisfait pas aux demandes formulées dans l’Affaire du Siècle. En effet, différents objectifs inclus dans la loi, dont l’objectif de neutralité carbone, sont insuffisants à plusieurs égards. La division par 6 des émissions de GES ne permet pas de garantir l’atteinte de cette neutralité et les objectifs intermédiaires pour y parvenir ne sont pas assez ambitieux. De plus, aucune mesure de réduction des émissions des plus gros pollueurs comme Total n’est prévue dans la loi. 

    Notre Affaire à Tous considère que ces dispositions constituent un manquement à l’obligation constitutionnelle de vigilance qui s’impose au législateur en matière environnementale. L’association demande également au Conseil constitutionnel de reconnaître le droit de vivre dans un système climatique soutenable, au titre des droits protégés par la Constitution.

    « Malgré les actions en justice contre la France pour inaction climatique par la Ville de Grande-Synthe, par les organisations de l’affaire du siècle soutenues par 2,3 millions de signataires, le gouvernement persiste dans l’immobilisme et une inaction l’intolérable insuffisance, au regard même de la loi », défend Marie Pochon, coordinatrice de Notre affaire à tous.

    « Cette saisine par les parlementaires est une opportunité pour le Conseil constitutionnel de renforcer la protection des droits fondamentaux, ajoute Théophile Keïta, en charge du dossier. Nous espérons du Conseil Constitutionnel, qui a déjà reconnu une obligation de vigilance environnementale, une décision très ferme permettant de mieux contraindre l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique”.

    Notre Affaire à Tous demande au Conseil constitutionnel de censurer la loi, ou à tout le moins de relever les manquements exposés. La décision du Conseil constitutionnel est attendue pour début novembre. 

    L’argumentaire a été développé par différent-es membres de l’association Notre Affaire à Tous (avec l’aide des cabinets d’avocats Vigo et Seattle).

    Télécharger l’argumentaire de Notre Affaire à Tous

    Télécharger le communiqué de presse au format PDF

    Contacts presse 

    Marie Pochon, Coordinatrice Générale, Notre Affaire à Tous, 06 52 26 19 41 marie@notreaffaireatous.org 

    Annexe – éléments complémentaires 

     

    • Qu’est-ce que le mécanisme de la contribution extérieure au Conseil constitutionnel 

    La contribution extérieure  désigne une intervention déposée auprès Conseil constitutionnel par des acteurs de la société civile ou du monde politique lors d’un contrôle a priori de la loi, c’est à dire avant que la loi ne soit promulguée. Ce contrôle constitutionnel de la loi a lieu si 60 députés ou sénateurs ou plus saisissent le Conseil constitutionnel. Les contributions extérieures, permettent au Conseil d’éclairer voire même d’influencer ses décisions. Fortement critiquées pour leur caractère secret, le Conseil s’est engagé à publier leur contenu en mai 2019 . 

     

    • Rappel de la loi énergie climat

    Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat (“le projet de loi énergie-climat”) a été présenté en Conseil des ministres le 30 avril 2019 par le ministre de la transition écologique et solidaire, et a été adopté par le Parlement le 26 septembre dernier, à la suite d’une procédure accélérée impliquant la convocation d’une commission mixte paritaire pour parvenir à un accord de compromis entre l’Assemblée Nationale et le Sénat.

    Ce projet de loi vient actualiser les objectifs de la politique de l’énergie au regard du Plan climat adopté en 2017, de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour 2019-2033 adoptée en décembre 2018 et du nouveau projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour 2019-2028 de janvier 2019. La SNBC et la PPE sont des instruments réglementaires de pilotage de la politique énergétique créés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, visant l’objectif  neutralité carbone à l’horizon 2050. 

    Si ce projet de loi est important pour les trajectoires que se fixe la France, Notre Affaire à Tous regrette toutefois qu’il ne soit pas à la hauteur de l’urgence qu’impose le changement climatique et des ambitions pourtant prises par l’Etat français en matière climatique. 

    • Quelles sont nos critiques de la loi ? 

    Notre Affaire à Tous considère que le projet de loi énergie-climat comporte différents manquements à l’obligation constitutionnelle de vigilance. Ceux-ci ne permettent pas de garantir le respect du droit fondamental de vivre dans un système climatique soutenable. 

     

      • Manquements à l’obligation environnementale de vigilance

    Notre affaire à tous considère que le gouvernement n’a pas suffisamment observé cette obligation au cours de l’élaboration du projet de loi en procédure accélérée à de multiples égards :

    • l’objectif de neutralité carbone et la division par 6 des émissions à l’horizon 2050 sont insuffisants en soi;

    • le projet de loi ne prend pas en compte les émissions extraterritoriales; 

    • l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone est incertaine faute de mesures de financement existantes;

    • l’objectif de neutralité carbone ne devrait pas être cantonné au seul domaine de l’énergie;

    • les objectifs intermédiaires sont largement insuffisants; 

    • enfin, aucun pouvoir d’injonction à un organe indépendant chargé de garantir la mise en oeuvre de la neutralité carbone en ultime recours n’a été attribué.

      • Volonté de reconnaissance du droit de vivre dans un système climatique soutenable

    A plusieurs égards le projet de loi énergie-climat peut constituer un manquement au droit constitutionnel de vivre dans un système climatique soutenable. Un principe général du droit portant le droit de vivre dans un système climatique soutenable a été soutenu dans le recours porté par les 4 associations requérantes de “L’affaire du siècle”. Notre affaire à tous souhaite que le Conseil constitutionnel reconnaisse que ce droit fasse partie des principes à valeur constitutionnelle, permettant de contrôler la conformité de l’action du législateur à la Constitution. 

  • Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité devant le juge pénal ?

    Par Paul Mougeolle et Antoine Le Dylio de Notre Affaire à Tous, dans La Revue des Droits de l’Homme, Octobre 2019

    Face à la crise climatique, assistons-nous aux prémices d’une légitimation par les tribunaux de certains actes de désobéissance civile non violents ? Le tribunal de grande instance de Lyon semble s’engager dans cette voie, puisqu’il a prononcé la relaxe de deux militants prévenus du chef de vol en réunion à la suite du décrochage d’un portrait du président de la République dans la mairie du deuxième arrondissement de Lyon. En réaction aux débats suscités par ce jugement, ce commentaire interroge la possibilité de voir l’état de nécessité prospérer dans le contexte d’urgence environnementale.

    À la suite du décrochage du portrait du président de la République par des militants écologistes, largement relayé par les réseaux sociaux, la mairie du deuxième arrondissement de Lyon déposait plainte pour vol en réunion le 21 février dernier. Le portrait enlevé en présence de la presse n’a pas été restitué et serait conservé dans un lieu tenu secret afin d’être brandi lors de futures manifestations en faveur de la protection du climat.

    Les prévenus soutenaient qu’au regard des connaissances scientifiques actuelles, les accords internationaux et les voies légales empruntées demeurent insuffisants puisqu’ils ne permettent pas d’instaurer une politique efficace de lutte contre le changement climatique. En conséquence, des actions non violentes de désobéissance civile seraient selon eux nécessaires. Devant la catastrophe climatique annoncée, leur avocat plaidait donc la relaxe au nom de « l’état de nécessité ». Cette interprétation a été rejetée en bloc par le ministère public qui requérait leur condamnation à une amende de cinq cents euros.

    Au terme d’une argumentation singulière, le juge a prononcé la relaxe des prévenus. Certains titres de presse se sont alors fait l’écho de la reconnaissance d’un état de nécessité1, mais cette affirmation doit être nuancée. La motivation du jugement s’inscrit certes dans l’esprit de cette notion – et les critères exigés apparaissent en filigrane – mais le juge n’y fait pas explicitement référence, sauf lorsqu’il expose la défense des prévenus.

    L’état de nécessité est admis pour la première fois comme cause exonératoire de responsabilité en 1898, par le « bon juge » du tribunal de Château Thierry2, dans une affaire impliquant une mère de famille qui avait volé du pain « sous l’irrésistible impulsion de la faim ». Il faudra attendre la réforme de 1994 pour que le législateur introduise cette notion dans le Code pénal. L’article 122-7 prévoit désormais que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

    En l’espèce, pour retenir l’état de nécessité, le juge devait déterminer, d’une part, si les conséquences du changement climatique constituent pour les prévenus un danger actuel ou imminent (I/) et, d’autre part, si le décrochage de portraits du président de la République constitue une réponse nécessaire et non disproportionnée (II/).

    I/ – Un danger actuel ou imminent à identifier : le changement climatique ou l’insuffisance des politiques publiques ?

    La reconnaissance de l’état de nécessité suppose en premier lieu qu’un danger actuel ou imminent menace la personne qui accomplit un acte nécessaire à sa propre sauvegarde, à celle d’autrui ou celle d’un bien.

    Le juge n’hésite pas à qualifier le dérèglement climatique de danger grave, actuel et imminent3, et la communauté scientifique s’accorde sur ce fait. En particulier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié en décembre 2018 un rapport spécial4 relatif aux effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C, dont les conclusions sont sans appel : les dangers encourus au-delà d’un tel réchauffement planétaire moyen sont non seulement « imminents », puisque cette situation surviendrait entre 2030 et 2050, mais surtout excessivement graves, tant pour les personnes que pour leurs biens. De surcroît, les effets du dérèglement sont déjà sérieusement perceptibles, y compris en France où canicules, sécheresses et incendies se multiplient en période estivale alors que le réchauffement moyen n’est que d’un degré.

    Le juge relève que ce dérèglement « affecte gravement l’avenir de l’humanité » mais également « l’avenir de la faune et de la flore ». Cette motivation s’inscrit pleinement dans la thèse, soutenue par la doctrine5 et de nombreux recours6, selon laquelle les États sont tenus à une obligation de lutter contre le changement climatique en raison d’atteintes sur l’environnement, mais aussi des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, desquels se déduirait le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Le droit à la vie est même convoqué à demi-mot par le magistrat lorsqu’il affirme que l’État ne respecte pas ses objectifs « pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital ».

    Le changement climatique représenterait donc selon le juge un danger grave, qui est actuel ou imminent. Mais dans le contexte de la présente affaire, admettre l’état de nécessité suppose en toute rigueur que ce soit la carence de l’État en matière climatique qui constitue un danger actuel ou imminent, ou au moins qu’elle y participe, dans la mesure où c’est au regard de cette carence que sera analysée l’adéquation des actes des prévenus.

    Le juge s’attache alors à caractériser la carence de l’État en relevant trois manquements corroborés par des données institutionnelles (Eurostat, SNBC, Commissariat général au développement durable). D’abord le dépassement de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ; ensuite les manquements en matière de déploiement des énergies renouvelables ; et enfin l’échec de l’amélioration de la performance énergétique. Les personnes interrogées en qualité de témoin lors de l’audience avaient souligné cette carence : Wolfgang Cramer, scientifique en écologie globale, avait affirmé la nécessité d’un changement rapide de notre modèle de société pour limiter la hausse des températures. Quant à Cécile Duflot, militante écologiste, directrice d’Oxfam et ancienne ministre du Logement, elle a rappelé que des recours ont été engagés pour mettre fin à l’inaction de l’État, à savoir le recours en responsabilité dit « l’affaire du siècle »7 porté devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le recours en excès de pouvoir engagé par la commune de Grande-Synthe devant le Conseil d’État.

    La difficulté tient à l’exigence d’une proximité certaine, aussi bien temporelle que spatiale, entre le danger et la personne ou le bien menacé. La Cour de cassation exige en effet que « le danger [soit] actuel, c’est-à-dire que les prévenus [soient] au contact même de l’événement menaçant »8.

    Mais à la lecture du jugement commenté, il ne ressort nullement des faits que les prévenus seraient physiquement plus susceptibles d’être affectés par le changement climatique que le reste de la population. Rappelons que le tribunal de l’Union européenne s’est appuyé sur cet argument pour déclarer irrecevable le recours People’s Climate Case9, sur le fondement d’une jurisprudence classique10, même s’il a par ailleurs admis que chaque individu risque d’être affecté d’une manière ou d’une autre par le réchauffement de l’atmosphère11. À n’en pas douter, il sera décisif que les individus parviennent à démontrer que l’évolution du climat porte à leur personne une atteinte qui leur est spécifique.

    Relevons en revanche que le juge témoigne d’une certaine compréhension de la crainte des prévenus et semble conciliant lorsqu’il évoque des « citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l’intérêt général ». Certains pourraient y voir l’amorce d’une reconnaissance de l’état d’éco-anxiété, qui commence à faire l’objet d’études de la part des spécialistes en psychologie12.

    Il pourrait enfin être soutenu que le caractère actuel ou imminent du danger doit s’évaluer à l’aune de la durée nécessaire pour accomplir un acte de sauvegarde ; auquel cas, force est de rappeler que le GIEC estime qu’il faut une action constante pour réduire les gaz à effet de serre d’ici 2050 de 93 % par rapport à 2010, afin d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle globale. Il s’agit donc pour les militants d’exercer une pression constante destinée à s’assurer de l’efficacité des politiques publiques.

    En définitive, au regard des décisions antérieures, le caractère global et diffus du changement climatique pourrait constituer un obstacle à sa caractérisation comme danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du Code pénal. A fortiori, il en serait de même pour la carence de l’État.

    II/ – Le décrochage de portraits du président de la République, une réponse nécessaire et proportionnée à la carence étatique ?

    À supposer que le dérèglement climatique ainsi que la carence de l’État caractérisent un danger grave et imminent, il convient de s’interroger sur les caractères nécessaire, adapté et proportionné de la réponse apportée par les militants, à savoir le décrochage de portraits du président de la République. Selon la Cour de cassation, pour retenir l’état de nécessité les juges du fond doivent démontrer que l’infraction commise par le prévenu pouvait seule permettre d’éviter l’événement qu’il redoutait13.

    En somme, la question est de savoir si le vol de ces portraits est la seule action que les militants pouvaient entreprendre pour obtenir de la part du président de la République une inflexion des politiques climatiques, à supposer qu’une politique climatique nationale exemplaire permette d’éviter ou même d’atténuer le danger redouté.

    Or le juge suggère lui-même l’impuissance relative du président de la République, à raison puisque le changement climatique est un problème d’ampleur mondiale qui suppose une coopération diplomatique dont le succès échappe à la seule volonté d’un État, quelles que soient ses ambitions14.

    La politique climatique française est certes insuffisante, mais les émissions directes du territoire français ne représentent que 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre15. Ce constat obère la reconnaissance du caractère adapté puisque, même à supposer que la France cesse toute émission de gaz à effet de serre, les conséquences du changement climatique pour les citoyens français resteraient tout aussi dramatiques. De ce point de vue, il semble impossible que la solution du juge prospère, a fortiori si les critères de l’état de nécessité doivent être interprétés strictement.

    Cela étant, la responsabilité de la France dépasse la seule question de ses propres émissions. Les militants en attendent également une action diplomatique forte et cohérente afin d’inciter des pays fortement émetteurs comme les États-Unis à combattre le réchauffement et l’insuffisance des politiques nationales en matière climatique rend la France peu crédible pour mener ces négociations.


    Pour justifier la nécessité du décrochage de portraits, le juge estime que l’acte des prévenus « doit être interprété comme le substitut nécessaire d’un dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple ». La motivation du jugement se détache ainsi des critères de l’état de nécessité pour glisser vers une justification fondée sur un « devoir de vigilance critique »16. Cette notion convoquée par le juge fait écho au concept de démocratie environnementale participative, ainsi qu’à l’obligation de vigilance environnementale à laquelle chacun est tenue17. Le jugement s’inscrit ainsi dans l’argumentation des prévenus qui avançaient que les moyens légaux dont ils disposent ne suffisent plus18 et que le contexte actuel de l’urgence climatique justifie l’exercice d’une désobéissance civile non violente.

    Ce devoir de vigilance critique paraît séduisant, mais les marches et les grèves en faveur du climat ne suffisent-elles pas à l’exercer pleinement ? Est-il nécessaire de les parer de portraits volés du président de la République ? Ce devoir doit-il légitimer l’invention par les citoyens « d’autres modes de participation » illégaux, au motif que l’exercice du droit de vote serait insuffisant dans le cadre d’un État démocratique ?

    Dans les affaires de fauchage d’organismes génétiquement modifiés (OGM), la Cour de cassation avait confirmé en 2002 l’arrêt de la cour d’appel qui avait écarté l’état de nécessité, considérant notamment que « les prévenus disposaient de nombreux moyens d’expression dans une société démocratique autres que la destruction […] de milliers de plants de riz pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics »19. Le contexte était néanmoins différent puisqu’il était alors fait application du principe de précaution, les risques des OGM sur la santé humaine n’étant pas établis, tandis que les conséquences délétères du changement climatique sont avérées. En outre, contrairement à la destruction de champs d’expérimentation d’OGM, le vol commis par les décrocheurs n’a entraîné qu’un faible trouble à l’ordre public : selon le juge, la réunion des militants, « même non déclarée préalablement en préfecture », « revêt[ait] un caractère manifestement pacifique de nature à constituer un trouble à l’ordre public très modéré ». Ce constat est confirmé par le coût négligeable du bien volé et l’absence de constitution de partie civile par la mairie de Lyon.

    Les actions menées par les militants ont le mérite de susciter le débat sur le rôle des États dans la lutte contre le changement climatique ; elles pourraient renforcer la pression sur le gouvernement et l’inciter à des réformes ambitieuses pour adapter sa politique aux dangers du dérèglement climatique. Mais considérer que le vol de portraits du président de la République permettrait de résoudre les difficultés de mise en œuvre de cette politique revient à adopter une approche assez extensive de l’état de nécessité. Le juge disposait d’alternatives plus pragmatiques : il aurait pu par exemple prononcer une dispense de peine, les critères requis20 pouvant raisonnablement être considérés comme vérifiés. En effet, le reclassement des prévenus est acquis, le dommage causé est réparé21 et le trouble résultant de l’infraction a cessé.

    Les douze futurs jugements de militants ainsi que le prochain arrêt de la cour d’appel de Lyon éclaireront sans doute la question de savoir si, au regard du principe d’application stricte de la loi pénale, les conditions de l’état de nécessité sont bel et bien réunies.

    TGI de Lyon, 7ème chambre correctionnelle, 16 septembre 2019, no 19168000015

    Notes

    • 1) O. P.-V., 17 septembre 2019, « Décrocheurs du portrait de Macron : « l’état de nécessité », une notion au cœur de la relaxe », L’Express.
    • 2) T. corr. de Château-Thierry, 4 mai 1898 ; le juge prononça la relaxe, estimant « regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société […] puisse manquer de pain autrement que par sa faute ».
    • 3) Jugement commenté, p. 7.
    • 4) Cette synthèse du rapport, signée et acceptée par les gouvernements du monde entier, intègre les connaissances scientifiques les plus avancées et les plus sûres en la matière : https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/.
    • 5) Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « « L’affaire du siècle » : entre continuité et innovations juridiques », AJDA, 2019, p. 1864 ; Expert Group on Global Climate Obligations, Oslo Principles on Global Climate Obligations, Eleven International Publishing, 2015.
    • 6) V. le recours contre l’État dans « l’affaire du siècle » porté par les organisations non gouvernementales Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France : https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-Mémoire-complémentaire.pdf
    • 7) Id.
    • 8) Cass., Crim., 7 février 2007, no 06-80.108.
    • 9) Recours formé par dix de plaignants contre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne concernant l’insuffisance des législations en matière climatique.
    • 10) CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann & Co. contre Commission de la Communauté économique européenne, Aff. 25-62.
    • 11) TUE, Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre), 8 mai 2019, Armando Carvalho e.a. contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, T-330/18, cons. 49 et suiv.
    • 12) Coralie Lemke, 15 mars 2019, « L’éco-anxiété ou le trouble mental causé par la peur du changement climatique », Sciences et Avenir.
    • 13) Crim. 25 juin 1958 : D. 1958. 693, note M.R.M.P. ; JCP 1959. II. 10941, note Larguier ; RSC 1959. 111, obs. Légal.
    • 14) « attendu que la conservation de ce portrait, qui achève de caractériser sa soustraction volontaire, n’était certes pas une suite nécessaire au marquage d’une forme d’appel adressé au président de la République, face au danger grave, actuel et imminent à prendre des mesures financières et réglementaires adaptées ou à défaut rendre compte de son impuissance […] », p. 7.
    • 15) Haut conseil pour le climat, « Agir en cohérence avec les ambitions », 1er rapport annuel, 2019, en ligne [https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/] : les émissions de la France s’élèvent à 460 Mt CO2e et son empreinte carbone à 731 Mt CO2e.
    • 16) Jugement commenté, p. 7.
    • 17) CC, Décision no 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement].
    • 18) Relevons par ailleurs que les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France sont des actes de gouvernement : ils ne peuvent donc pas être déférés devant un juge national, ce qui renforce l’argument selon lequel les voies légales empruntées demeurent insuffisantes.
    • 19) CA Montpellier, 3e ch., 20 décembre 2001, no 01/00715 ; confirmé par Cass. Crim., 19 novembre 2002, no 02-80.788.
    • 20) V. article 132-59 du Code pénal
    • 21) Compte tenu de la faible valeur du bien et de l’absence de constitution de la partie civile ; voir, en ce sens un jugement estimant le dommage est réparé en raison de la modification de leurs demandes par les parties civiles (réduction à 1 franc de dommages et intérêts) : Trib. corr. Paris, 21 mai 1996 : Dr. pénal 1996. 240, obs. Véron.

    Référence électronique

    Paul Mougeolle et Antoine Le Dylio, « Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité devant le juge pénal ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 octobre 2019, consulté le 07 octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/7437

  • Le 2e numéro du Journal de l’Année Climat de Place To B est sorti !

    Notre Affaire à Tous est fière d’avoir contribué au deuxième numéro du Journal de l’Année Climat de Place To B !

    Co-écrit par 5 ONGs, CliMates, Nature Rights, le REFEDD, Humans & Climate Change et Notre Affaire à Tous, ce numéro se concentre sur la justice climatique, la protection des droits fondamentaux face à la crise climatique et sur la question des déplacés environnementaux, enjeux cruciaux pour l’avenir de notre planète et la stabilité de nos sociétés.

    Le Journal de l’Année Climat, c’est quoi ? Ce journal est engagé et collaboratif. Il est dédié à l’information sur la lutte contre le changement climatique. Le premier numéro, sorti en mai 2019, se concentrait sur les négociations climatiques mondiales.

  • CP / La France et quatre autres pays attaqués pour leur inaction climatique : la jeunesse du monde défend son avenir en justice

    Communiqué de presse – 23 septembre 2019

    Notre Affaire à Tous salue l’action en justice de 16 jeunes du monde entier, dénonçant l’inaction de la France, l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la Turquie contre le réchauffement climatique comme une atteinte à la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant, ce jour. 

    En France, le recours initié par Notre Affaire à Tous en décembre dernier “l’Affaire du Siècle”, et lancé avec Oxfam, Greenpeace et la FNH, a recueilli plus de deux millions de soutiens citoyens, mettant en avant l’inadéquation entre le retard français en matière climatique et les obligations de protection de l’Etat Français.

    Avec cette plainte inédite au niveau mondial (voir complément d’informations ci-dessous), la jeunesse montre sa détermination à se mobiliser non seulement dans les rues, mais aussi au travers des tribunaux, pour faire reconnaître ses droits et contraindre les Etats à agir pour leur protection.

    Des cinq pays visés par la plainte, aucun ne respecte l’Accord de Paris, alors même que les conséquences de l’inaction impactent, dès aujourd’hui, les droits humains, notamment des plus vulnérables, partout sur la planète. Notre Affaire à tous dénonce l’inaction de ces dirigeant-es, qui, en toute connaissance de cause et malgré les alertes répétées des scientifiques et de celles et ceux qui s’en font les porte-voix, la jeunesse du monde entier, ferment les yeux devant ces atteintes au vivant et aux droits. 

    Pour Marie Pochon, coordinatrice de l’association, “ces jeunes nous montrent que les cadres juridiques sont un outil pour protéger les droits de toutes et tous face à l’impunité de ceux qui détruisent la planète. Au niveau local, national et Européen, les citoyen-nes montrent, à tous les échelons, au travers de procédures en justice, que le climat est une affaire de droit(s). Ils et elles nous montrent aussi que nous avons le pouvoir d’agir, et même la capacité de gagner, en agissant ensemble. Après des grèves et des marches exceptionnelles ce vendredi 20 septembre qui ont réuni plus de 4 millions de personnes à travers la planète pour la justice climatique, il est nécessaire de mettre en place les cadres légaux et les contraintes juridiques adéquates qui protègent nos droits, et ceux des plus jeunes face à un avenir qu’on leur retire.

    Contact Presse 

    Marie Pochon, Coordinatrice Générale 06 52 26 19 41 ; marie@notreaffaireatous.org 

    Le lien vers le site de l’action en justice : https://childrenvsclimatecrisis.org/

    Contexte : 

    Les actions en justice sont complémentaires des mobilisations citoyen-nes et de la jeunesse partout dans le monde, exigeant la justice climatique. Les citoyen-nes et souvent les plus jeunes se saisissent des tribunaux pour faire respecter leurs droits. En 2015 aux Etats Unis, ce sont 21 jeunes qui ont saisi la cour de justice de l’Etat de l’Oregon au nom de la violation de leurs droits constitutionnels à la vie et à la propriété aux côtés d’Our Children Trust. En Colombie, 25 jeunes accompagnés de l’association colombienne DeJusticia ont intenté une action en justice contre l’Etat colombien pour manque de protection de leurs droits fondamentaux à la vie et à l’environnement, tandis que 10 familles ont initié un recours contre l’UE en mai 2018, le Peoples Climate Case, que Notre Affaire à Tous accompagne, faisant valoir l’atteinte à leurs droits fondamentaux que représente le manque d’ambition de la politique climatique européenne. 

    Analyse juridique de Notre Affaire à Tous

    Les 16 demandeurs ont formé une communication au Comité des droits de l’enfant le 23 septembre 2019 sur le fondement de l’article 5 du 3e Protocole Optionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Le 3e Protocole a été adopté en novembre 2011, et signé par la France en novembre 2014. Celui-ci permet aux individus, dont les enfants, d’adresser une communication reprochant aux Etats parties la violation de la Convention ou de ses Protocoles additionnels. 

    Les demandeurs reprochent aux Etats la violation de droits protégés par la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE)(1). D’abord, ils reprochent la violation du droit à la vie (article 6 CIDE). Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies avait déjà déclaré que le changement climatique était l’une des menaces les plus pressantes sur le droit à la vie tant des générations futures que des générations présentes. L’atteinte est caractérisée en l’espèce par les risques à leur vie auxquels ont été exposés les demandeurs durant leur enfance. 

    Ensuite, ils reprochent une atteinte au droit à la santé (article 24 CIDE)(2). Celui-ci se définit comme un état de bien-être physique, mental et social complet, au-delà de la simple absence de maladie ou d’infirmité. Après avoir détaillé les différentes pollutions et vagues de chaleurs qu’ils et elles ont subi, les demandeurs considèrent que les défendeurs n’ont pas mis en oeuvre les mesures préventives nécessaires pour garantir leur droit à la santé. 

    De plus, les demandeurs estiment que c’est une violation du droit à la culture reconnu aux peuples indigènes (article 30 CIDE). Ce droit est reconnu comme étant étroitement associé aux territoires traditionnels des peuples indigènes et à leurs ressources. Or, la perpétuation du changement climatique par les défendeurs compromet les pratiques de subsistance millénaire des peuples indigènes, violant ainsi la Convention. 

    Enfin, les demandeurs estiment que chaque défendeur a échoué à prendre comme considération première l’intérêt supérieur de l’enfant dans leur lutte contre le changement climatique. L’intérêt supérieur de l’enfant est un droit substantiel qui doit gouverner à chaque décision prise par les Etats (article 3 CIDE). Les demandeurs dénoncent en particulier le retard pris dans les mesure de lutte contre le changement climatique, donnant la priorité aux intérêts économiques de court terme. 

    Agir devant le Comité des droits de l’enfant, c’est venir renforcer un mouvement déjà présent au niveau local, national et supranational. En effet, les recours sont portés au niveau local contre des projets soit produisant des émissions de GES, soit détruisant la biodiversité. Ils sont portés contre des Etats pour les forcer à respecter leurs obligations légales en matière de lutte contre le changement climatique, comme en 2014 avec l’affaire Leghari au Pakistan, mais aussi aux Pays-Bas avec l’affaire Urgenda et l’Affaire du Siècle en France. Ces recours sont aussi portés au niveau européen, à l’image du People’s Climate Case contre la Commission Européenne et le Conseil. 

    Cette procédure traduit, aussi, le péril grave pour les droits fondamentaux que représente le changement climatique, à commencer par les droits des plus vulnérables.

    • (1) Communication to the Committee on the Rights of the Child, Sacchi and o. v. Argentina and o., 23 September 2019, §§260-275.
    • (2) Communication to the Committee on the Rights of the Child, Sacchi and o. v. Argentina and o., 23 September 2019, §§276-285. 
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  • Notre Affaire à Tous au Sommet des peuples pour le climat, les droits et la survie de l’humanité

    Il ne reste plus que quelques jours avant l’ouverture du Sommet des peuples pour le climat, les droits et la survie de l’humanité. Environ 200 personnes à la tête de mouvements associatifs, citoyens et politiques pour la protection de l’environnement, la justice sociale et les droits humains se réuniront cette semaine à New York City (New York, Etats Unis) pour libérer de nouvelles énergies et ressources face à la crise climatique, en plaçant les peuples et les droits humains au cœur de l’action en faveur du climat.

    Notre Affaire à Tous est fière de participer à ces discussions internationales, avec l’ensemble de nos partenaires. Filippo Fantozzi, membre de Notre Affaire à Tous, nous y représentera durant ces deux jours.

    Suivez en direct les sessions plénières du Sommet des peuples pour le climat, les droits et la survie de l’humanité, sous ce lien !

    Le calendrier (heure de New York)

    18 septembre

    9h30 – 11h00 Session d’ouverture

    Intervenant·es : Bertha Zuñiga Cáceres du Conseil civique d’organisations indigènes et populaires du Honduras (COPINH) ; l’ambassadeur Luis Alfonso de Alba, envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU ; Philip Alston, président du Centre pour les droits humains et la justice mondiale de l’Université de New York ; Eriel Tchekwie Deranger d’Indigenous Climate Action ; Augustine Njamnshi de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA).

    17h45 – 18h00 Clôture de la journée

    19 septembre

    9h00 – 9h40 Ambition, droits humains et justice climatique. Débats entre deux responsables étatiques et deux représentantes de la société civile sur l’urgence d’une action climatique plus ambitieuse et sur la manière dont les droits humains  peuvent y contribuer.

    16h00 – 17h15 Mobilisation de masse pour une action climatique audacieuse. Session avec des spécialistes de la mobilisation pour conduire les participant·es à trouver comment être les catalyseurs d’un mouvement divers et puissant capable de mener sur toute la planète une action climatique audacieuse centrée sur les personnes. 

    17h30 – 18h15 Événement de clôture

    Intervenant·es : Marcelle Partouche Gutierrez, de Yes For Humanity ; Lagi Seru de Alliance For Future Generation et Alexandria Villaseñor de Earth Uprising.

    Ces sessions seront disponibles dans les langues de travail du Sommet des peuples : anglais, espagnol et français.

    Pour accéder au canal anglais, veuillez cliquer sur ce lien.

    Pour accéder au canal sous-titré en français, veuillez cliquer sur ce lien.

    Pour accéder au canal sous-titré en espagnol, veuillez cliquer sur ce lien.

    Toutes les sessions seront également enregistrées.

  • Décryptage de la loi énergie-climat : de bonnes intentions malgré des zones d’ombre et un manque d’ambition

    L’appel du Haut conseil pour le climat, dans son rapport de juin dernier « Agir en cohérence avec les ambitions », est sans équivoque : une transformation en profondeur de notre économie et de notre société doit être actionnée afin d’atteindre l’objectif ultime de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Or, la cadence poursuivie est bien trop lente…

    Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, en ce qu’il vient actualiser les objectifs de la politique énergétique de la France, au regard du Plan Climat de 2017 et de deux instruments réglementaires : la Stratégie nationale bas-carbone(SNBC2) pour 2019-2033¹ , et la Programmation pluriannuelle de l’énergie(PPE) pour 2019-2028² , échappe-t-il à ce constat ? Autrement dit, ledit projet de loi permet-il vraiment de façonner une loi pour le climat et la transition énergétique ?

    Il est désormais inscrit que la politique énergétique française vise clairement à répondre à l’urgence écologique et climatique. Mesure qui reste toutefois très symbolique.

    A l’initiative des parlementaires, a été prévue l’élaboration d’une loi quinquennale déterminant les objectifs et fixant les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. Par cette disposition, le Parlement souhaite replacer son rôle au cœur de l’action : il ne vient plus seulement entériner les évolutions de la politique énergétique prédéterminées par décret, mais devient compétent pour fixer lui-même les objectifs de celle-ci :

    👉 La neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six.

    Alors que la SNBC2 cherche à atteindre la neutralité carbone sans recourir à la compensation carbone via des crédits carbone³ , une telle précision n’a pas été faite dans ledit projet de loi, pourtant préconisée par le Haut conseil pour le climat, soulevant dès lors des questions quant à la faisabilité et à la mise en pratique de cet objectif.

    👉 La réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40% d’ici 2030, en spécifiant qu’il est mis fin en priorité aux énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre.

    La Commission européenne recommandait le 18 juin 2019 que doivent être énumérées les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi que les actions entreprises et les projets en vue de les supprimer progressivement. Car comme le relève le Haut conseil pour le climat : « en 2017, les investissements fossiles défavorables au climat représentaient environ 75 milliards d’euros, soit près de deux fois le montant des investissements favorables au climat ». Or, aucune mention n’est faite à propos de ces financements ni même des moyens mis en œuvre afin de réduire les énergies fossiles dans le projet de loi énergie-climat…

    👉 L’augmentation de la part des énergies renouvelables à 33% au moins de la consommation finale brute en 2030. Cette loi vise à développer la production de l’énergie hydraulique notamment la petite hydroélectricité et la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer dans le but d’atteindre au moins 1 giga-watt par an d’ici 2024.  Il s’agit également de développer l’hydrogène bas carbone voire renouvelable ainsi que ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, afin d’atteindre entre 20 et 40% des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel d’ici 2030.

    Le Parlement rehausse cet objectif à 33% au lieu de 32%, comme le suggérait la Commission européenne, et « favorise » la promotion de certains types d’énergies renouvelables.

    👉 Le report de réduire la part du nucléaire à 50% dans la production d’électricité à 2035 au lieu de 2025.

    Fortement décrié par les ONG Réseau Action Climatet Réseau Sortir du nucléaire, l’âge moyen du parc nucléaire français aura alors atteint à cette date 49 ans, ce qui soulève de sérieuses interrogations quant à la sécurité et à la sûreté.

    Quels autres changements ? 

    Du fait de la fermeture des centrales à charbon d’ici 2022:

    Le gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures visant à favoriser le reclassement des salariés sur un emploi durable, en priorité dans le bassin d’emploi concerné, en tenant compte de leur statut, lesquelles doivent prévoir également des dispositifs adéquats de formation permettant de faciliter la mise en œuvre des projets professionnels des salariés concernés.

    Du fait de la fermeture des 14 réacteurs nucléaires concernés en vue de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique d’ici 2035:

    Tout comme pour la fermeture des centrales à charbon, il est prévu d’inclure dans le plan stratégique élaboré par les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés dont l’emploi serait supprimé ; les exploitants étant soumis à une obligation de rendre compte de la mise en œuvre des dits dispositifs d’accompagnement chaque année, devant les commissions permanentes compétentes du Parlement.

    Reste que la question relative au financement des rénovations énergétiques, de taille, comme en témoigne en 2017 le déficit d’investissements d’environ 5 à 8 milliards d’euros par an ⁴, demeure en suspens, renvoyée au projet de loi de finances.

    En définitive, si le projet de loi énergie-climat a été amélioré, celui-ci comporte encore de nombreuses zones d’ombre, ainsi qu’une ambition relativement faible, loin d’être tolérables en temps d’urgence écologique et climatique. 

    _________________

    ¹ La SNBC définit des plafonds nationaux d’émissions de gaz à effet de serre à court et moyen termes, dits « budgets carbone ».

    ² La PPE fixe les priorités d’action du gouvernement en matière d’énergie pour la métropole continentale et les zones non-interconnectées, sur une échelle de dix ans, divisée en deux périodes de cinq ans.

    ³ « Un émetteur de gaz à effet de serre peut compenser ses émissions en acquérant des « crédits carbone » générés par des projets permettant d’éviter les émissions ou de séquestrer du carbone » : définition issue du rapport du Haut conseil pour le climat, Agir en cohérence avec les ambitions, p. 25. 

    ⁴ I4CE, Panorama des financements climat, Edition 2018, p. 10.

  • CP / Réforme constitutionnelle : Derrière les grands mots, des phrases creuses et inefficaces pour le climat

    La nouvelle proposition de réforme constitutionnelle présentée par le gouvernement et Emmanuel Macron marque un nouveau recul pour le climat et la planète : les termes retenus et présentés lors du Conseil des Ministres de ce mercredi 28 août signalent une simple incitation à préserver notre environnement, alors même que les forêts du monde brûlent.

    Ce  mercredi 28 août, l’exécutif a dévoilé son nouveau projet pour l’article premier de la réforme constitutionnelle, désormais rédigé ainsi : « la République favorise toutes les actions en faveur du climat et de la biodiversité ». En choisissant le terme “favorise” à “agir”, le Président de la République fait en toute conscience et connaissance de cause le choix de phrases creuses, et non contraignantes. Le Conseil d’Etat venait en effet de l’alerter dans un avis sur le projet de texte que « L’affirmation d’un principe d’action imposerait une obligation d’agir à l’Etat, au niveau national ou international, comme aux pouvoirs publics territoriaux. Il serait susceptible d’avoir des conséquences très lourdes et en partie imprévisibles sur leur responsabilité, notamment en cas d’inaction »¹.

    Une forme d’aveu, sous couvert de communication-greenwashing, de l’absence de volonté du gouvernement d’agir réellement pour tenir ses obligations climatiques et environnementales ? A l’heure où l’Amazonie se consume, Notre affaire à tous aimerait ne pas avoir à se poser la question.

    Pour Marie Pochon, coordinatrice de Notre affaire à tous : “Le Président Macron a entendu l’appel des citoyen-nes pour faire vivre la justice climatique, les droits de la nature, pénaliser les écocides… Mais il ne semble nous proposer que de grands mots, en reculant sur les actes. Nous sommes pourtant plus de 100 000 à avoir signé l’Appel pour une Constitution écologique initié par Notre affaire à tous, et 2,2 millions à soutenir l’Affaire du siècle. Le gouvernement doit entendre cet appel des citoyen-nes et respecter ses obligations pour protéger nos droits!”

    Contacts Presse : 

    Marine Denis, chargée de plaidoyer, 06 09 40 64 01

    Marie Pochon, Coordinatrice Générale, 06 52 26 19 41

    __________________

    ¹ Préférer un terme souple et creux, dépourvu de tout effet juridique, n’est pas une première en matière de réécriture constitutionnelle. Ainsi, l’article 1er de la Constitution use dores et déjà du verbe “favorise” dans la mention “la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives”, une formulation pourtant critiquée par le Haut Conseil à l’Egalité entre les Hommes et les Femmes qui préconise l’usage du terme “garantir” afin d’“empêcher d’éventuels reculs et permettre de nouvelles avancées dans la réalité”