Paris, February 10, 2023 – New step in the legal action initiated by 6 NGOs and 16 local authorities: the coalition responds to TotalEnergies’ climate inaction strategy and delaying tactics and asks the judge to order the multinational to take provisional measures such as the suspension of new oil and gas projects pending the court’s ruling.
In January 2020, a coalition of NGOs and local authorities took TotalEnergies to the judicial court. Joined in September 2022 by three additional local authorities and Amnesty International France, the coalition is asking the judge to formally order the oil company to take the necessary measures to comply with the objectives of the Paris Agreement, in accordance with the Law on the Duty of Vigilance of March 27, 2017.
Years of delay due to the multinational’s tactics
The procedure was initially delayed by Total, which unsuccessfully challenged the jurisdiction of the judicial court in favour of the commercial court, a court composed of company directors and dealing with business-related disputes. In 2022, the case was assigned to a single judge of the Paris judicial court, responsible for deciding on certain procedural issues as well as events that could end the trial before the court’s decision. In line with its previous strategy, Total raised a large number of defenses to declare the action inadmissible without discussion on the merits of the case.
Demands for concrete measures to address the multinational’s climate inaction
The coalition is now asking the judge to confirm the admissibility of the legal action and to reject the defenses raised by the company. While TotalEnergies claims to be « committed » to carbon neutrality by 2050, the company continues to develop new oil and gas projects (1) that, according to numerous reports(2), are leading straight to climate disaster(3).
Faced with the climate emergency, the NGOs and local authorities are asking the court to order the company to adopt provisional measures while awaiting the court’s decision on the merits of the case, which is not expected before at least several months , including:
Suspension of new oil and gas projects, namely exploration of new hydrocarbon reserves and operation of new fields;
Implementation of all necessary measures to reduce greenhouse gas emissions from the company’s global operations in order to maintain a chance of limiting global warming to 1.5°C, in line with the Paris Agreement.
Le dérèglement climatique a des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement les plus vulnérables. Recentrer le discours sur les droits humains peut obliger les gouvernements et les entreprises à faire le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.
Nous sommes tous concernés. En répondant à ces 5 questions simples, nous espérons vous donner un aperçu de l’impact du dérèglement climatique sur vos droits fondamentaux.
Ce test respecte le RGPD : vos réponses sont anonymes et ne sont ni utilisées ni conservées.
Article Rédigé par James LEGRIS, Adrian LAKRICHI, avec la participation de Céline LE PHAT VINH
Lors d’une décision inédite, le Conseil constitutionnel a déclaré le 18 février 2022 la deuxième phrase de l’article L-144-4 du code minier contraire à la constitution et plus particulièrement contraire à la Charte de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi climat et résilience (1). Le code minier fait depuis quelques temps face à des modifications, quatre ordonnances viennent compléter la réforme du code minier, initiée par la loi climat et résilience du 22 août 2021 (2). Il est en fait irrémédiable pour le code minier de connaître certains changement: le texte est initialement issu de la loi impériale du 21 avril 1810, qui donna lieu au code minier par décret du 16 août 1956 (3).
Soutenue par Guyane Nature Environnement, l’association France Nature Environnement (FNE), avait saisi le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin d’éviter la prolongation d’une concession minière d’or en Guyane (4). La saisine renvoyée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel avait pour but de freiner la prolongation de quatre concessions minières sous la direction de la Compagnie Minière de Boulanger. Le projet dit Montagne d’or était donc visée au premier plan.
Bien que la décision ait des répercussions sur tout le territoire français, elle s’inscrit tout de même dans un cadre particulier, celui de l’exploitation minière dans les territoires d’outre mer. Le projet Montagne d’or, nom repris aussi par la compagnie maître d’ouvrage, est le nom donné à un grand projet minier d’extraction d’or en Guyane (5). Détenu par Nordgold-Orea mining (auparavant Columbus gold), une société russo-canadienne, le projet devait s’adonner à l’exploitation minière sur une surface totale de 125 kilomètres, dont une partie de 8 km² à ciel ouvert. Entre mars et juillet 2018 un débat public a eu lieu afin de recueillir l’avis des guyanais sous la forme d’une consultation, bien qu’il ne fit pas l’unanimité.
Toutes les concessions minières affectées par la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas du même ordre. En effet, alors que le projet Montagne d’or est issu de l’initiative d’une entreprise privée, la société Nordgold-Orea mining, le projet était en fait finalement rejeté par l’Etat. Alors que l’autorisation du projet de concession par Compagnie minière de Boulanger, lui, fut délivré par l’Etat et contesté devant les juridictions administratives par FNE. C’est ainsi qu’une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 vient annuler le décret du gouvernement accordant à la compagnie Boulanger le renouvellement de quatre concessions minières en Guyane en se basant sur la décision du Conseil constitutionnel que nous allons commenter (6).
I. Un droit minier en lente évolution
L’association France nature environnement (FNE), par une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-971 QPC, contestait la conformité à la Constitution des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et de la seconde phrase de l’article L. 144-4 du même code, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (7). L’article L. 144-4 était le principal article querellé, les autres articles ne l’étant qu’à titre incident. Ce premier article disposait que la prolongation des concessions minières, initialement accordées pour une durée illimitée, est « accordée de droit. » Pour FNE, une telle prolongation aurait eu pour conséquence de prolonger des concessions sans que l’autorité administrative ait pu analyser ou constater des dégradations sur l’environnement.
Cette QPC s’inscrit dans une évolution lente du droit minier. La loi n° 77-620, du 16 juin 1977, avait mis fin aux concessions à durée illimitée, pour limiter leur octroi à une durée de 50 années. Il était prévu que les concessions originellement perpétuelles devaient expirer le 31 décembre 2018. L’article L. 142-14 du même code permettait la prolongation desdites concessions pour autant que soient respectées les règles en vigueur au moment de la soumission de la demande de prolongation et dans le respect de l’article L. 144-4 (qui est l’article déclaré contraire à la Constitution par cette décision). Ce dernier article disposait que « la prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre [c’est-à-dire les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier]. ». Ces derniers articles précisaient, en particulier, que lorsqu’à la date d’expiration de la concession, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire peut continuer d’exploiter ladite concession jusqu’au prononcé de sa décision par l’administration.
Toutefois, la loi du 22 août 2021 a modifié l’article L. 114-3 du code minier, afin d’ajouter que la demande de prolongation est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, qui vise en particulier la protection de l’environnement.
C’est bien les textes antérieurs à la loi du 22 août 2021 qui ont été déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
II. Sur le débat entre les deux parties à propos de la constitutionnalité de l’article L 144-4 du code minier
L’article L. 144-4 du code minier dans sa version de 2011 disposait : “Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.”
D’une part, FNE estimait qu’antérieurement à l’entrée en vigueur à la loi du 22 août 2021, l’article L. 144-4 était contraire à la Charte de l’environnement, en ce que la protection de l’environnement ne pouvait pas être prise en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur la délivrance d’une prolongation d’une concession.
Au contraire, les représentants des entreprises concessionnaires et le Premier ministre estimaient que la Charte de l’environnement n’était pas pertinente en l’espèce (8). Ceux-ci faisaient valoir que la concession constitue un titre immobilier qui, en tant que tel, ne peut avoir aucune conséquence sur l’environnement. Ce titre ne permet pas la réalisation de travaux de recherches et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente, soumise à des conditions spécifiques, censées garantir la prise en compte des intérêts environnementaux (articles L. 162-3 à L. 162-10). Ils ajoutaient, d’une part, que la loi du 22 août 2021, en imposant la prise en compte des intérêts environnementaux, n’avait pas pour objectif de combler, une lacune —qui précisément n’existerait pas. Pour eux, dans un contexte de contestation des exploitations minières, la prise en compte de ces intérêts, dès le stade de la concession du « titre minier », permettrait de légitimer aux yeux du public cette décision administrative. D’autre part, ils rappelaient que l’administration n’était pas en situation de compétence liée (9). L’article L. 144-4 garantissait seulement l’absence de mise en concurrence de la concession, mais n’exonérait pas l’administration de l’obligation de « s’assurer que, en fonction de la durée d’exploitation accordée, l’exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts [notamment environnementaux] mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier » (CE, 18 décembre 2019, Société Vermilion REP, n° 422271).
Autrement dit, et ainsi que la Cour administrative d’appel de Bordeaux l’avait précédemment précisé, « l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de l’autorisation de prolongation de la concession » (CAA Bordeaux, 16 juillet 2021, Projet « Montagne d’Or », n° 21BX00295). Les intérêts environnementaux ne devraient être pris en compte pour la délivrance d’un titre que pour déterminer la durée de celui-ci. En revanche, pour la délivrance d’une autorisation de travaux, ces intérêts bénéficient d’une protection plus large, afin de vérifier qu’aucune atteinte grave n’est leur est portée.
III. La première déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement des articles 1 et 3 réunis de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel
Le juge constitutionnel commence par vérifier si la Charte est applicable en l’espèce. Cela suppose que l’application de la norme contrôlée soit susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le juge estime que tel est le cas. Cela n’était pas nécessairement évident. Ainsi qu’il a été précédemment montré, le renouvellement d’une concession ne concerne que de façon médiate l’environnement. La concession est un titre patrimonial et ne permet pas, à elle seule, d’entamer des travaux de prospection et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente. Seule cette dernière a une influence directe sur l’environnement. Cependant, la concession « détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers » (pt. 11). Selon le juge, elle conditionne de façon suffisante les travaux qui pourront ensuite être réalisés pour être susceptible de porter atteinte à l’environnement. Dès lors, une atteinte médiate suffit, pour autant que cette atteinte ne soit pas minimale, voire dérisoire (par ex. voir la décision n° 2014-394 QPC concernant les servitudes légales de voisinage). Cette appréciation du Conseil constitutionnel s’inscrit pleinement dans sa décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (10), par laquelle il estimait qu’afin de déterminer si une disposition a une incidence sur l’environnement, « est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation. »
Le juge évalue de façon concomitante le respect des articles 1er et 3 de la Charte. Le premier consacre le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Le Conseil constitutionnel ne s’était encore jamais basé sur cet article pour déclarer une disposition inconstitutionnelle. Tout au plus, il peut être rappelé que le juge a dégagé, sur le fondement des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, une obligation de vigilance, s’imposant à l’État et aux particuliers, à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités (décision n° 2011-116 QPC). Néanmoins, ce devoir de vigilance constitue une obligation autonome qui ne permet pas réellement d’interpréter l’article 1er. La portée de celui-ci apparaît donc encore imprécise.
L’article 3 consacre le principe de prévention : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » L’utilisation du principe de prévention dans le contentieux environnemental est relativement faible, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, que devant le Conseil d’État ou la Cour de justice de l’Union européenne. Ce principe impose de traiter à la source les atteintes qui pourraient être commises à l’environnement. Dès lors qu’une telle atteinte est possible, des mesures doivent être prises pour en empêcher la réalisation. Il semble aussi que, dès lors qu’une atteinte a déjà commencé à se produire, la manière d’y mettre fin doit immédiatement être recherchée et mise en œuvre, sans attendre une aggravation de la situation.
Le Conseil apprécie la légalité de la disposition en cause au regard de deux périodes différentes, à savoir avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prise en compte des intérêts environnementaux, au stade de la concession du titre minier, était limitée. Il était essentiellement question d’évaluer la durée du titre minier au regard des capacités économiques et financières pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de l’exploitation. Le juge semble estimer que ce contrôle est insuffisant pour être conforme aux articles 1er et 3 de la Charte. Le contrôle de la conformité de la procédure à la Charte ne s’accomplit pas globalement, au regard des deux autorisations qui sont nécessaires pour exploiter le site. Autrement dit, est « indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession » (pt. 12).
En revanche, la disposition en cause est conforme aux deux dispositions de la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Le Conseil rappelle qu’une telle prolongation « est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. » Le Conseil estime, en revanche, que les articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement ne sont pas méconnus. L’article 7, principal fondement de la mise en œuvre de la Charte par le juge constitutionnel, garantit l’accès « aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Le juge semble considérer, implicitement, mais nécessairement, que l’article L. 144-4 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 132-3 du même code, qui dispose que « la concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au […] code de l’environnement. »
IV. Un risque d’appauvrissement de la Charte de l’environnement ?
Plusieurs remarques peuvent être faites. Il convient, tout d’abord, de ne pas revenir à la sempiternelle, mais toujours aussi juste critique, concernant la pauvreté rédactionnelle des décisions du juge constitutionnel. Si la brièveté du raisonnement peut être source de bonne administration de la justice pour une cour régulatrice interprétant des règles de droit, tel n’est pas le cas pour un juge constitutionnel interprétant des principes qui appellent, à la fois, un travail plus lourd d’interprétation et à une mise en balance au cas par cas desdits principes.
D’abord, le juge estime que l’article L. 144-4 est conforme à la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Il précise bien que cette disposition exige que le site puisse être exploité « sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux » (nous soulignons). Est-ce à dire que les articles 1er et 3 de la Charte imposent une action de l’administration seulement en cas d’une atteinte « grave » ? Autrement dit, le juge vient-il implicitement, mais nécessairement, ajouter un critère d’applicabilité à ces deux articles ?
Ensuite, il est possible de continuer à s’étonner, malgré l’habitude prise par le Conseil, de l’utilisation simultanée de plusieurs articles de la Charte. Il aurait été préférable de distinguer les articles 1er et 3, d’autant plus dans une décision qui apparaît comme la première à se fonder sur l’article 1er.
Enfin, une troisième critique reprend les deux qui précèdent. Il pourrait être intellectuellement acceptable d’utiliser un critère de la « gravité » pour moduler l’obligation de prévention (article 3). Le cas échéant, des mesures devraient être adoptées afin de prévenir les atteintes graves à l’environnement. En revanche, pour les atteintes peu graves, seule l’obligation de réparation s’appliquerait (article 4, appliqué dans la décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021). Cependant, il ne fait pas sens d’introduire un critère de gravité pour l’application de l’article 1er, qui dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Ce droit a vocation à innerver (nous n’oserions plus écrire aujourd’hui « irradier ») l’ensemble du droit et donc de la société. Si une limitation de ce droit peut entrer en jeu, c’est au seul stade de son application, c’est-à-dire au titre du contrôle de la proportionnalité —et non de son applicabilité.
Le Conseil n’exclut pas clairement une telle interprétation. Cependant, son raisonnement ne permet pas pour autant de la soutenir. Il semble même que son raisonnement s’en éloigne davantage qu’elle s’en approche. En admettant que l’article 1er n’est pas violé, alors que la loi n’impose à l’administration de refuser un titre de concession qu’en présence d’une atteinte « grave », le juge constitutionnel ne se positionne pas dans une logique de mise en balance. La loi de juillet 2021 n’impose pas de mettre en balance la « gravité » de l’atteinte à l’environnement avec l’intérêt à exploiter telle ou telle mine spécifique. La « gravité » n’est pas relative à l’intérêt de poursuivre tel ou tel projet d’exploitation spécifique. La loi pose ce critère de « gravité » pour l’exploitation d’une quelconque mine. Il est question d’une limitation abstraite et générale de la protection accordée à l’environnement.
Il est dès lors possible de voir, dans une telle décision, un appauvrissement de la Charte qui, s’il devait être confirmé, serait plus que contestable.
NOTES
1. Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, disponible sur :
4. Communiqué de Presse France Nature Environnement, Victoire historique pour l’environnement devant le Conseil Constitutionnel et coup d’arrêt à la mine d’or en Guyane, 18 février 2022, disponible sur :
8. Audience du 8 février 2022 de l’affaire n° 2021-971 QPC, disponible sur :
<https://www.dailymotion.com/video/x87q0ig>
9. En droit administratif, la compétence liée est un pouvoir que son détenteur (ici, l’administration) est obligé d’utiliser, qu’il le veuille ou non. On dit que la compétence est « liée » car elle est encadrée par d’autres textes qui déterminent l’action de l’administration.
10. Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, disponible sur :
2021 aura été à la fois l’année de notre plus grande victoire, la condamnation de l’État pour inaction climatique, mais aussi l’année qui nous aura montré à quel point la route est longue avant qu’une véritable prise de conscience collective ne soit suivie d’effets suffisants pour atteindre les objectifs des Accords de Paris et répondre aux alertes du GIEC.
Samedi 18 juin à l’école du breuil, 75012 Paris
Vous êtes invités à participé à l’Assemblée Générale de Notre Affaire À Tous. Rendez-vous samedi 18 juin à l’École du Breuil, école d’horticulture de la ville de Paris, 50 route de la Pyramide, 75012 Paris, pour revenir sur nos actions 2021, et échanger sur notre actualités et nos futurs projets.
Pour participer, c’est simple :
Être à jour de cotisation : L’Assemblée Générale est ouverte à l’ensemble des adhérent·e·s ayant adhéré ou ré-adhéré avant le 15 juin.
Remplir le formulaire : Nous avons besoin que vous remplissiez le formulaire pour pouvoir organiser l’assemblée générale dans les meilleures conditions. Vous recevrez par la suite toutes les informations utiles par mail sur le déroulement de l’AG.
« By not complying with its climate objective, France is at fault, and the State should be held responsible for that. » It is essentially what Amélie Fort-Besnard, rapporteur public [1] for the Paris Administrative Court, has declared today during the Case of the Century hearing.
More than two years after the beginning of the procedure initiated in December 2018 by Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace France, and Oxfam France, this unprecedented Case against the State’s climate inaction could lead to a historic victory. In two weeks, the court should issue the decision.
For the organisations party to the Case of the Century: « If the court follows its rapporteur public’s conclusions, the French State’s responsibility in climate change, due to its insufficient action, would be recognised. It would be a historic step forward in French law and a significant victory for climate and the protection of each and everyone from the consequences of climate change. Every climate change victim will then be able to rely on this case law to defend their rights and obtain reparation. Consequently, the State would be under high pressure to finally implement necessary measures to limit global warming to 1,5°C. »
The rapporteur public considers that the State is indeed at fault, thereby engaging its responsibility, by not taking all of the necessary measures to respect France’s commitments to reduce greenhouse gas emissions. She specifies that the State itself introduced the current climate trajectory as the one that would allow it to respect its national objectives and international commitments in terms of climate. The rapporteur public advised the court to sentence the State to pay the NGO the symbolic sum of 1 euro in reparation for the moral prejudice caused, which the associations were asking.
The Case of the Century also demands that the court orders the State to take additional measures for the climate to fulfill its commitments. On this point, the rapporteur public does not yet set aside an injunction but advises the court to reserve its decision for later, in order to allow the NGOs and the State to discuss the reality of the State’s action in regards to climate change, as well as to wait for the French Council of State’s decision in the Grande Synthe case [2].
Finally, the rapporteur public suggests that the court should recognise ecological prejudice in the administrative courts, whereas only the judicial courts used ecological prejudice until now. The recognition of the ecological prejudice in the administrative courts would mark significant progress for environmental law. Such a decision would also allow better inclusion of Nature in the law. The rapporteur public made the point that a public entity, similarly to a private individual, could be held responsible for directly causing damage to the environment. Lastly, she suggests that climate change causes such damage and that the State is in part responsible.
The inadequacy of the State’s action in addressing the climate crisis has now been outlined, proven, and pointed out from all sides. The draft legislation derived from the Citizen Climate Convention, which will be debated next March in Parliament, is, even as the State admits, not enough to fulfill its climate objectives [3]. The ball is now in the government’s court to finally review its draft and take ambitious and necessary measures to fight climate change.
Note to editors
[1] Rapporteur public: independent magistrate who submits a complete analysis of existing legislation to guide the court’s decision and make the law evolve if necessary.
[2] Following the court investigation’s closure, the State has filed two briefs on the injunction to act, to which the lawyers and the NGOs’ lawyers have not had access previous to the hearing on the 14th January. This delay would allow for adversarial debate.
[3] An assessment study commissioned by the government shows that the law will only take us halfway or a third of the way to where we need to be.
Faits : Projet sous gouvernement et influence socialiste.
Procédure : Adoption d’une nouvelle Constitution par l’Assemblée constituante et par référendum constitutionnel. L’Assemblée constituante a été créée à la suite de la consultation populaire du 15 avril 2007. 130 membres ont été élus en septembre 2007 pour travailler sur le projet de réforme. Ils le présentent en juillet 2008. Le projet est approuvé par 94 membres de l’Assemblée, soit la majorité absolue. Le 28 septembre 2008, un référendum constitutionnel adopte la Constitution à 63,93% des votes exprimés. 75,8% de la population avait voté. 7,22% de votes nuls, moins de 1% de votes blancs. La Constitution est entrée en vigueur le 20 octobre 2008.
Arguments du requérant : N/A
Arguments du juge : N/A
Décision/résultat :
PREAMBULE :
La Pacha mama y est célébrée. Il est affirmé que les humains font partie intégrante de la Nature dont ils dépendent pour leur existence. Le préambule reconnaît également que les humains sont héritiers des luttes sociales contre toute oppression ou colonialisme. Le peuple décide de construire une cohabitation en harmonie avec la diversité et la Nature.
Article 1 : Les ressources naturelles non renouvelables du territoire font partie du patrimoine inaliénable et imprescriptible de l’État.
Article 10 : La Nature est sujet de droit, pour les droits qui lui sont reconnus par la Constitution.
Articles 12 et 13 : Le droit à l’eau est fondamental et inaliénable. L’eau est un patrimoine national, stratégique et public L’État assure la souveraineté alimentaire, en préférant la production locale, qui respecte les diversités de culture et d’identité.
Article 14 : Droit de la population de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la soutenabilité et le buen vivir, sumak kawsay.
Article 57 : Les peuples aborigènes ont le droit imprescriptible de conserver la propriété de leurs terres communautaires. Elles sont inaliénables, insaisissables et indivisibles. L’État travaille avec eux pour préserver la biodiversité de leurs terres.
Chapitre VII : dédié aux droits de la Nature :
Droit au respect intégral de son existence et au maintien et la restauration de ses cycles vitaux, structure, fonctions et processus évolutifs. Toute personne peut exiger l’application de ces droits.
Droit de la Nature à la restauration, indépendamment d’éventuelles obligations d’indemnisation envers les individus ou collectifs qui dépendent des systèmes naturels impactés.
L’État appliquera des mesures de précaution et de restrictions des activités pouvant causer l’extinction d’espèces, la destruction d’écosystèmes ou l’altération permanente des cycles naturels.
Les services environnementaux sont inaliénables.
Article 250 : Reconnaît l’Amazonie comme un écosystème nécessaire à l’équilibre environnemental de la Terre. Elle fait l’objet d’une loi de planification qui vise la préservation des écosystèmes et du principe de Buen Vivir.
Il y a un chapitre qui fait de la préservation de la souveraineté alimentaire une obligation de l’État (agrobiodiversité).
Il y a un chapitre entier dédié aux obligations de l’État concernant la biodiversité et les ressources naturelles. L’État exerce notamment la souveraineté en matière de biodiversité.
Articles 400 et ss : Il est interdit d’octroyer la propriété intellectuelle de produits dérivés du savoir collectif associé à la biodiversité nationale. Sauf exception, il est interdit de recourir à des plantes génétiquement modifiées.
L’exploitation de ressources non renouvelables dans les zones protégées est interdite, sauf exception. Elle devra être justifiée par le Président devant l’Assemblée Nationale, qui pourra demander la consultation du peuple.
L’État lutte notamment contre la déforestation et le changement climatique.
Commentaires : À RELATIVISER. Par exemple, la Constitution indique également que l’État prépare et promeut les compétitions sportives internationales comme les JO (article 381).
Le cadre juridique posé par la Constitution n’est pas toujours respecté et les intérets économiques priment malgré tout, parfois, sur les intérets de la nature (voir en ce sens l’article de Mr Mondialisation).
Indiquer le nombre de procès gagnés à date (cf. Valérie qui parle de 25 procès sur 30 gagnés au nom des droits de la Nature).
Sur cette page, vous retrouverez l’ensemble des interventions de nos juristes et bénévoles au sujet de notre combat pour une constitution écologique et sociale : Podcast, intervention à des émissions de radios ou encore reportages vidéos, toutes nos interventions seront retransmises ici !
Le groupe Constitution écologique intervient dans les médias pour présenter notre action !
Le mercredi 27 juin 2018, la Présidente de Notre affaire à tous, Marie Toussaint, évoquait nos combats pour faire de la France la championne du monde de la justice climatique et environnementale au micro d’Olivier De Lagarde, sur France info. Pour réecouter son intervention >
Il y a un an, Notre Affaire à Tous lançait son Appel pour une constitution écologique. En mars 2019, Audrey Pulvar et Marie Toussaint pour mobiliser les citoyen.n.e.s sur les questions de constitution écologique et du maintien de l’emploi du glyphosate. Pour réécouter leur intervention >
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique. » Cela vous semble évident ? Pourtant, ces deux dernières valeurs ne sont pas encore inscrites dans notre Constitution.
Nous voulons écrire la première Constitution écologique de l’histoire de France, pour enfin réconcilier nature et politique. C’est pourquoi nous portons l’Appel pour une Constitution Écologique, aux côtés de CliMates, du REFEED et du WARN.
Nos objectifs :
Inscrire les limites planétaires dans la Constitution !
La planète et l’ensemble du vivant doivent être préservés. Ne prenons pas plus de ressources que ce que la planète peut nous offrir.
Ajouter le principe de non-régression dans la Constitution !
Face à l’urgence, il est nécessaire de faire toujours mieux pour la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.
Avoir une réforme ambitieuse du Conseil Economique, Social et Environnemental !
Pour une reconnaissance des enjeux écologiques de long terme, et de l’action citoyenne.
Le 4 avril 2018, le Premier Ministre Édouard Philippe a présenté le projet de réforme constitutionnelle annoncé par le Gouvernement en juillet 2017 visant à inscrire “l’impératif de lutte contre le changement climatique à l’article 34, qui définit le domaine de la loi.” Face à la forte mobilisation de plusieurs associations, juristes et scientifiques engagé.e.s, qui ont souligné le manque d’ambition de cette proposition, plusieurs député.e.s se sont alors mobilisée.e.s pour proposer un amendement visant à intégrer la protection du climat et de la biodiversité à l’Article 1er de la Constitution française, qui énonce les principes fondateurs de la République. Cet amendement a été validé par l’Assemblée Nationale le vendredi 13 juillet 2018 avec la formulation suivante: «La République agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques.»
C’est une première victoire mais rien n’est encore joué car le Sénat doit également examiner cette proposition de loi et les principes de limites planétaires et de non-régression inscrits dans la proposition de loi initiale n’ont pour l’instant pas été repris par les députés lors de son examen. Le principe des limites planétaires fait référence aux seuils des différents systèmes régulant l’équilibre de la planète qu’il convient de ne pas dépasser si l’on veut que l’humanité puisse continuer à vivre durablement sur la planète, et le principe de non régression implique qu’une génération ne puisse assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur.
La réforme constitutionnelle en cours doit donc être à la hauteur des défis environnementaux afin que le gouvernement devienne le garant de la protection de nos écosystèmes et du climat, car même si la France dispose déjà d’une Charte de l’Environnement qui a valeur constitutionnelle, il n’y est pas fait mention du climat. D’autres pays d’Europe tels que la Norvège et la Suisse ont déjà intégré dans leur Constitution le devoir de protection de l’environnement et il est grand temps pour la France de montrer également l’exemple et de les rejoindre.
À ce jour, près de 100 000 signatures ont été recueillies, symbole de la mobilisation citoyenne et de la prise de conscience des enjeux environnementaux. L’Appel est ainsi soutenu par près d’une trentaine d’organisations et associations comme France Nature Environnement, la Fondation GoodPlanet, 350.org, et la Fondation pour la Nature et l’Homme, et accompagné par Place To B. Très rapidement, de nombreuses personnalités nous ont rejointes : des chercheurs et scientifiques qualifiés comme Dominique Bourg, Pablo Servigne, et Bruno Latour, mais aussi des artistes et auteurs engagés tels que Cyril Dion, Julien Vidal ou encore Maxime de Rostolan. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également signé l’Appel le 20 février 2019, devenant ainsi la première maire de France à officiellement apporter son soutien.
Nous comptons aller beaucoup plus loin et nous avons besoin de vous ! VOUS ! Que vous soyez artiste, journaliste, scientifique, association ou entreprise, devenez les ambassadeurs de l’Appel pour une Constitution Écologique !
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