Catégorie : Écocide

  • Écocide

    Écocide

    Présentation

    Le combat pour la reconnaissance du crime d’écocide fait partie de l’ADN de Notre Affaire à Tous. Mais concrètement, qu’est ce que l’écocide ? 

    Le terme « écocide » vient du grec oikos, qui signifie « maison » ou « habitat » et du latin occidere, qui veut dire « tuer ». Littéralement, l’ecocide fait donc référence aux atteintes particulièrement nocives portées à la nature. Le terme a été utilisé, pour la première fois, en 1966, afin de qualifier les dégâts causés par l’agent orange utilisé au Vietnam par les États-Unis.

    Sur le plan juridique, le groupe d’experts indépendants réuni sous l’égide de la coalition Stop Ecocide International propose de le définir comme tous les « actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ». 

    Grâce à la consécration du crime d’écocide, les atteintes à la Nature seraient bien mieux réprimées, amenant un véritable changement dans les pratiques actuelles. Les nombreuses atteintes à l’environnement telles que les déforestations, les déversements chimiques, les pollutions des eaux et des sols, etc., qui restent actuellement sans conséquence juridique, se verraient enfin sanctionnées, tandis que les écosystèmes et les populations vulnérables auraient accès à une véritable protection juridique. 

    Alors que la Convention Citoyenne pour le Climat préconisait dès 2019 la reconnaissance du crime d’écocide dans la législation française, la loi Climat et Résilience de 2021 viendra introduire l’écocide dans le droit français. Mais elle n’en fera qu’un délit appuyé sur une définition incomplète et ne touchant pas toutes les formes de crimes environnementaux. Une véritable occasion manquée par l’Etat français. 

    Objectifs

    • Obtenir la reconnaissance d’un crime autonome d’écocide dans le Code pénal français : cette reconnaissance doit obligatoirement s’accompagner sur une définition autonome et complète de l’écocide (cf plus bas)
    • Ainsi que dans le droit international, notamment en inscrivant le crime international d’écocide en tant que cinquième crime dans le cadre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

    Comment

    Notre Affaire à Tous est membre de la coalition Stop Ecocide France, et à ce titre participe au travail de plaidoyer pour une transposition ambitieuse de la directive européenne sur la criminalité environnementale entrée en vigueur en 2024. 

    Cette directive identifie 20 comportements pouvant être assimilés à l’écocide, et sa transposition en droit français offre l’opportunité de corriger les lacunes de la loi Climat et Résilience de 2021.

    A l’occasion de sa transposition, Notre Affaire à Tous a participé à la rédaction du “Manuel pour une criminalisation nationale de l’écocide”, véritable guide à destination des pouvoirs publics et autres parties prenantes pour une transposition ambitieuse de cette directive et la reconnaissance en droit national du crime autonome d’écocide.

    Ressources

  • Illégalité du projet de centre d’enfouissement de déchets : le Parlement européen juge recevable la pétition déposée par Tavignanu Vivu et déclenche la procédure d’urgence

    Illégalité du projet de centre d’enfouissement de déchets : le Parlement européen juge recevable la pétition déposée par Tavignanu Vivu et déclenche la procédure d’urgence

    Communiqué de presse, 20 février 2024 – A la suite de la validation du projet par le Conseil d’Etat en 2021, le collectif Tavignanu Vivu avait décidé de saisir le Parlement européen par pétition afin d’alerter sur l’illégalité du projet au regard de la législation européenne sur les déchets, l’eau, les habitats et la santé publique. En octobre 2023, la pétition a été examinée par le Parlement européen qui a alors décidé de déclencher la procédure d’urgence.

    Pour rappel, le collectif Tavignanu Vivu se bat depuis 2016 pour empêcher l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets dans un méandre du fleuve Tavignanu, sur un terrain géologiquement instable. Le 21 avril 2021, le Conseil d’Etat a confirmé l’autorisation d’exploiter accordée à la société Oriente Environnement. 

    Le collectif Tavignanu Vivu a alors décidé d’agir sur le terrain des droits de la nature avec l’aide de Notre Affaire à Tous. Le 29 juillet 2021, le collectif Tavignanu Vivu, la fondation Umani et l’association Terres de lien Corsica – Terra di u cumunu ont proclamé la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu. Cette Déclaration a depuis été soutenue par l’Assemblée de Corse, la ville de Bastia ainsi qu’ une trentaine de communes par la voie de motions et délibérations.

    Le collectif Tavignanu Vivu a ensuite entrepris d’agir à l’échelle européenne en saisissant le Parlement européen par pétition, afin d’alerter sur les illégalités et incohérences de l’autorisation du projet, en méconnaissance des normes européennes qui gouvernent le droit des déchets, le droit de l’eau, la protection de la biodiversité et la santé des populations.

    Après avoir examiné la pétition, la commission des pétitions a déclaré celle-ci recevable le 29 novembre 2023, ce qui confirme le caractère flagrant des manquements et incohérences de la procédure française, notamment eu égard aux obligations de respect de l’environnement incombant aux États.

    Un projet incompatible avec plusieurs directives européennes

    L’autorisation d’exploitation du centre d’enfouissement de déchets se heurte à de nombreux objectifs promus par l’Union européenne en matière de protection de l’environnement et de santé publique qui découlent du droit primaire. Il s’agit en particulier de la violation du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    L’autorisation d’exploiter viole également le droit secondaire de l’Union européenne. Il s’agit en particulier (i) de la directive du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, (ii) de la directive-cadre du 19 novembre 2008 relative aux déchets, (iii) de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, (iv) de la directive “Habitats” du 21 mai 1992, (v) de la directive “Oiseaux” du 30 novembre 2009, (vi) de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement et (vii) des objectifs de la Politique Agricole Commune et des recommandations de la Commission européenne en la matière.

    Un soutien politique unanime

    Plusieurs eurodéputés ont assisté à l’audition de Madame Marie-Dominique Loÿe, représentante du collectif Tavignanu Vivu, le 29 novembre 2023. Différents groupes politiques (Parti Populaire Européen, Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement Européen, Renew/Renaissance, Verts/Alliance Libre Européenne, Conservateurs et réformistes) et des non-inscrits étaient représentés, et ont tous unanimement voté en faveur de la pétition.

    François Alfonsi, du groupe Les Verts, s’est ainsi exprimé : “On ne voit pas comment un tel projet peut être en ligne et compatible avec les directives que nous avons votées au sein de ce Parlement Européen. Il est manifestement dans un méandre du fleuve, à proximité immédiate des eaux. Il est dans un terrain géologiquement fragile et cela a été bien démontré par la pétitionnaire, en directive oiseaux, etc… Nous sommes dans une zone Natura 2000 […]”.

    La commission PETI qui reçoit les pétitions a même approuvé le déclenchement de la procédure d’urgence, les travaux pour construire le centre d’enfouissement pouvant  commencer dans des délais assez courts. Ce traitement en urgence permettra de recevoir une réponse de la Commission européenne  dans un délai de  trois mois. 

    Les suites attendues

    Le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de mener une enquête préliminaire et de contacter les autorités nationales et régionales françaises. La Commission européenne a en principe trois mois, soit jusqu’au 29 février 2024, pour donner une réponse écrite. 

    Trois options sont alors envisagées :

    • Soit la Commission européenne considère qu’il y a eu une violation du droit de l’Union européenne et dans ce cas, un dialogue se mettra en place avec les autorités nationales et régionales pour réviser le projet.
    • Soit la Commission européenne considère qu’il n’y a pas eu violation du droit de l’Union européenne et dans ce cas, elle arrête la procédure, ce qui n’empêche pas le Parlement européen de poursuivre les investigations de son côté.
    • Soit la Commission européenne estime qu’il convient d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours relative aux prescriptions du préfet. En effet, comme le demandait le juge, le préfet a pris un arrêté fixant les conditions d’exploitation de l’installation d’enfouissement. Cet arrêté a été contesté par la société Oriente Environnement qui porte le projet, estimant qu’il était trop strict et, dans son jugement du 18 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé une partie de l’arrêté préfectoral. Le ministère de la transition écologique et l’association requérante ont fait appel de cette décision; l’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.

    Pour Marie-Dominique Löye, membre du collectif Tavignanu Vivu : “Le collectif Tavignanu Vivu salue la décision de la Commission des pétitions du Parlement européen qui reconnaît le bien fondé de notre action. Le projet de centre d’enfouissement de déchets à cet endroit viole le droit européen, il menace gravement le fleuve Tavignanu faisant peser un risque insensé à l’environnement et à la santé des populations”.

    Pour Marine Yzquierdo, représentante de Notre Affaire à Tous qui accompagne le collectif depuis le lancement de la Déclaration des droits du Tavignanu en 2021 : “Le  Parlement européen envoie un signal fort en répondant  aux préoccupations légitimes du collectif Tavignanu Vivu face à ce projet incohérent avec le droit de l’Union européenne. Le combat pour la protection du fleuve Tavignanu prend désormais une autre dimension”.

    Le collectif Tavignanu Vivu appelle les citoyens et citoyennes à signer la pétition en ligne afin de faire davantage pression sur la Commission européenne. Celle-ci doit prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au projet de centre d’enfouissement de déchets qui n’aurait pas dû être autorisé dans ces conditions par la justice française.

    La pétition est accessible sous ce lien. A noter que pour la signer, il est nécessaire de créer un compte (en bas à droite de la page), ce qui peut prendre quelques minutes.

    Contacts presse

    Tavignanu Vivu: Marie Dominique Löye – tavignanu.vivu@gmail.com

    Notre Affaire à Tous: Marine Yzquierdo – marine.yzquierdo@notreaffaireatous.org

  • CP / Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir

    Communiqué de presse

    Mardi 22 juin 2021

    Le Panel international d’experts de haut-niveau mis en place par la Fondation Stop Ecocide, présidé par Dior Fall Sow et Philippe Sands, vient de rendre publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour Pénale Internationale pour y intégrer le crime d’écocide, et sa définition. Celle-ci est immédiatement mobilisable par les états dans le cadre de la CPI. Elle l’est aussi par les états, dont la France. A l’occasion des débats au Sénat sur la loi Climat et Résilience, Notre Affaire à Tous appelle le gouvernement à soumettre une proposition d’amendement visant à la reconnaissance immédiate du crime d’écocide dans le droit français, et les sénateurs et sénatrices à soutenir tout amendement en cette direction. 

    Le Président de la République a lui-même utilisé le terme d’écocide à l’été 2019 pour dénoncer la politique menée par Jair Bolsonaro en forêt amazonienne. Il n’a cessé depuis de promettre soutenir sa reconnaissance au niveau international, sans que nous n’ayons encore observé d’acte concret. A l’inverse de la Belgique qui a formulé une demande publique et officielle de reconnaissance de ce crime à l’Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale. 

    Plutôt que d’agir, la majorité présidentielle s’enferme dans de nombreuses tergiversations juridiques visant à prouver que l’inscription dans le droit national du crime d’écocide est impossible. 

    Peine perdue : la proposition formulée aujourd’hui par le Panel d’experts prouve que définir ce crime est non seulement possible, mais également juridiquement solide. Cette proposition révolutionnaire sur le fond, puisqu’elle propose de condamner les atteintes au vivant, émerge en effet de termes et concepts déjà reconnus et définis dans plusieurs conventions internationales, et d’un langage largement éprouvé par les juristes et acteurs du droit international. 

    L’année 2021 est une année cruciale. La loi Climat et Résilience sera la dernière grande loi environnementale du quinquennat d’Emmanuel Macron. Supposée traduire les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, elle est aussi la dernière opportunité avant longtemps d’inscrire le crime d’écocide dans le droit français.

    La France a aussi pour responsabilité de porter cette proposition au niveau international. L’automne sera à cet égard chargé : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, enfin Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale en décembre. Ces rencontres mondiales sont autant d’opportunités pour faire avancer la reconnaissance et condamnation du crime d’écocide. Allier les actes à la parole, c’est pour la France devenir le fer de lance de la reconnaissance de l’écocide dans les négociations internationales, qui sont nombreuses à l’automne. Les sénateurs et les sénatrices doivent se saisir de cette proposition, intégrer le crime d’écocide dans la version actuellement discutée de la loi climat, et ainsi contribuer à l’effort international. S’ils ne peuvent soutenir que les amendements présentés, la CMP est une opportunité de rectifier le tir ; le gouvernement peut et doit dès aujourd’hui proposer une rédaction proche de celle proposée par le Panel. En soutenant cette dernière, le gouvernement français a également l’occasion de se placer en leader du mouvement international pour la reconnaissance de l’écocide, et d’agir réellement pour la protection de la planète et du vivant.

    Ne gâchons pas cette opportunité. Il est temps.

    Nota Bene :

    Notre Affaire à Tous s’est fondée avec l’objectif de faire vivre la justice climatique, les droits de la nature et la condamnation de l’écocide. Sur ce dernier plan, la prise de conscience mondiale s’est accélérée ces dernières années : un nombre croissant de citoyennes et de citoyens du monde, ainsi que de parlementaires, refusent ces graves crimes contre le vivant qui mettent en danger la sûreté de la planète et l’habitabilité de la Terre pour l’humanité. 

    Contact presse

    • Théophile Keita, Notre Affaire à Tous – theophile.keita@notreaffaireatous.org ; 06 34 19 06 67
    • Justine Ripoll,  Notre Affaire à Tous – justine.ripoll@notraffaireatous.org ; 06 42 21 37 36
    • Jojo Mehta, Stop Ecocide, jojo@stopecocide.earth
    • Marie Toussaint, Eurodéputée, initiatrice de l’Alliance parlementaire internationale pour la reconnaissance de l’écocide, marie.toussaint@europarl.europa.eu; 06 42 00 88 68

    Définition de l’écocide proposée par le Panel (en français)

    Proposition de définition de l’ÉCOCIDE comme cinquième crime en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

    Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide

    A. Ajout d’un paragraphe 2 bis au préambule

    Soucieux du fait que l’environnement est quotidiennement menacé de destructions et de détériorations dévastatrices mettant gravement en péril les systèmes naturels et humains de par le monde.

    B. Ajout à l’article 5 1.

    e) Le crime d’écocide.

    C. Ajout de l’article 8 ter

    Article 8 ter

    Écocide

    1. Aux fins du présent Statut, “écocide” s’entend d’actes illégaux ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables.

    2. Aux fins du paragraphe 1 :

    a. « Arbitraire » signifie de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient clairement excessifs au regard des avantages sociaux et économiques escomptés ;

    b. « Grave » signifie que les dommages entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques ;

    c. « Étendu » signifie que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ;

    d. « Durable » signifie que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ;

    e. « Environnement » s’entend de la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que de l’espace extra-atmosphérique. —    

    Décryptage de Notre Affaire à Tous

    La définition proposée répond aux arguments soulevés avec plus ou moins de bonnes fois par les juristes et parlementaires depuis plus d’un an ; voici notre décryptage rapide :

    • La définition de ce qu’est le vivant : au sein de cette définition, le Panel d’experts préconise d’appréhender l’“environnement” comme : la Terre, la biosphère, la cryosphère, la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, ainsi que l’espace. Ce faisant, le Panel tient compte des interactions entre les différents éléments composant les écosystèmes et le vivant. Une approche encore non reconnue dans le droit pénal français (contrairement au droit civil où le préjudice écologique a consacré cette notion), dont l’approche sectorielle des éléments composant le vivant est l’un des freins majeurs à la protection des entités écosystémiques et des communs naturels mondiaux comme territoriaux.
    • Sur le caractère intentionnel / mens rea : en droit pénal, la question de l’intentionnalité est majeure : elle conditionne la capacité à désigner un acte comme un crime. Ici le panel a décidé de définir comme écocide les actes “commis en sachant qu’il y a une forte probabilité que des dommages graves et étendus ou à long terme soient causés à l’environnement par ces actes.” Avec cette formulation, le panel définit donc l’intentionnalité comme la connaissance du risque encouru, une position ambitieuse que nous rejoignons.
    • Gravité : reconnaître un crime n’est jamais chose légère, moins encore lorsqu’il s’agit de définir un crime parmi les plus graves contre les valeurs universelles. Le Panel d’experts propose ainsi de caractériser le crime d’écocide comme des actes causant à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Cette définition permet d’inclure à la fois les dommages ponctuels mais étendus dans l’espace (comme certaines pollutions, qui peuvent être arrêtées dans le temps), et les dommages plus localisés mais aux effets de long terme (comme par exemple le déversement de grandes quantités déchets toxiques dans une rivière, qui auraient des conséquences pendant de nombreuses années). Les dommages doivent toutefois toujours être considérés comme « graves » (severe).
    • Précision : grâce à ces éléments, la définition revêt suffisamment de précision pour être effective et respectueuse des droits humains, une nécessité en vertu du principe de légalité des peines. En choisissant de caractériser les écocides à travers les conséquences qu’ils peuvent avoir, plutôt qu’en listant les différents dommages possibles, le panel évite le danger d’autoriser, par omission, les actes qui n’auraient pas été listés, et donc de laisser impunis certains dommages graves.
  • CP / Loi climat et écocide : les députés rejettent le crime d’écocide et entérinent de nouveaux délits inapplicables

    Communiqué de presseVendredi 19 mars 2021

    La commission spéciale de l’Assemblée nationale a étudié hier soir le Titre VI du  projet de loi Climat et Résilience, dédié à la protection judiciaire de l’environnement. Notre Affaire à Tous, qui se bat depuis sa création pour la reconnaissance de l’écocide et le renforcement du droit répressif environnemental français, regrette que les députés n’aient pas répondu à l’appel de la société civile. Ils nient ainsi, une fois de plus, l’urgence écologique et l’urgence de la justice.

    Les crimes que l’on ne nomme pas sont oubliés. Certains ne mettent pas seulement en danger les populations, mais aussi les écosystèmes, à un niveau tel qu’ils mettent en danger la sûreté de la planète pour la vie humaine. C’est le cas des écocides, ces graves crimes contre le vivant, qui auraient dû être reconnus au travers du projet de loi “Climat et Résilience” suite à la Convention Citoyenne pour le Climat. La reconnaissance du crime d’écocide y avait en effet été plébiscitée avec plus de 90% des voix.

    Si Garde des Sceaux et Ministre de l’écologie avaient promis de mettre en place un “délit de pollution généralisée”, et un mal-nommé délit d’“écocide”, leur proposition avait été affaiblie par Bercy, le Medef et les lobbies, en amont de sa présentation à l’Assemblée nationale.

    Le projet qui a été présenté au vote des députés ne proposait donc ni crime d’écocide, ni véritables délits de mise en danger de l’environnement et d’atteinte au vivant. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, le projet de loi ne présentait ainsi pas d’amélioration du régime répressif français actuel, dont l’inefficacité est dénoncée depuis longtemps par les associations et les experts. C’est pourtant possible, et nécessaire : l’Italie a condamné les atteintes à l’environnement dès 2015, lors de la transposition de la Directive européenne de 2008 sur la protection de l’environnement par le droit pénal ; une directive très insuffisamment transposée par la France.

    Plutôt que de répondre à la demande émanant de la société civile et d’adapter enfin notre droit à l’urgence écologique, en reconnaissant et en condamnant les atteintes au vivant pour ce qu’elles sont, les députés réunis en commission spéciale n’ont pas corrigé cette erreur de trajectoire.

    L’examen du Titre VI s’est opéré de manière expéditive, dans une cacophonie d’arguments d’une qualité juridique variable. Le grand gagnant du débat d’hier est un libéralisme qui nie que les droits humains sont conditionnés par les droits du vivant. La majorité, soutenue par les Républicains, a avec constance défendu les intérêts des entreprises, notamment celle des grands groupes. D’une main, elle s’est enorgueillie d’innovations juridiques en droit de l’environnement ; de l’autre, elle a rejeté nombre d’amendements au prétexte qu’ils seraient trop innovants, comme le crime d’écocide ou le détachement des régimes pénaux et administratifs. De concert, majorité et Républicains ont repoussé les amendements rejoignant les inquiétudes des professionnels et des associations, et la nécessité de créer un véritable droit pénal général de l’environnement, pour se contenter d’un texte moins-disant et bancal.

    La Ministre de l’écologie, quant à elle, après avoir fourché en parlant de “crime d’écocide”, a tenté de défendre l’idée selon laquelle il y aurait de “petits écocides”, tel que la destruction d’une petite mare, et de “grands écocides”, comme la déforestation de l’Amazonie. Des propos qui ne peuvent être que source de confusion, car l’écocide est une notion recouvrant les crimes mettant en danger la sûreté de la planète. Non seulement le terme d’écocide est ainsi galvaudé, mais le gouvernement et la majorité parlementaire l’utilisent comme l’arbre cachant la forêt : en utilisant à mauvais escient le terme d’écocide, le gouvernement brandit l’arbre cachant la forêt de l’indigence du régime répressif environnemental qu’il propose à travers ce projet de loi.

    Notre Affaire à Tous le rappelle : nous avons besoin de condamner la mise en danger et les atteintes à l’environnement et au vivant, de manière autonome. La majorité s’évertue à maintenir des conditions juridiques inefficaces, à l’image de la condition de durée de 10 ans pour caractériser les infractions qu’elle propose. 

    Au-delà, nous devons d’urgence débarrasser le régime répressif environnemental de son carcan administratif. Le cas du chlordécone est à cet égard parlant : bien qu’ayant été autorisé par les autorités françaises, le caractère toxique et cancérigène de ce pesticide était connu de tous. Ni le droit actuel, ni la réforme proposée par le gouvernement, ne permettent encore aux populations de Guadeloupe et de Martinique d’obtenir justice. Et il ne s’agit malheureusement que d’un exemple parmi d’autres.

    Malgré le plaidoyer de certains députés pour faire de l’écocide un crime, le terme d’écocide reste donc réduit à une circonstance aggravante d’un délit restreint et à de nombreux égards ineffectif, tandis que le crime d’écocide n’est toujours pas reconnu.

    Ce faisant, la France affaiblit la discussion internationale en cours sur la reconnaissance du crime d’écocide. En prétendant attendre l’inscription de l’écocide dans le droit international, la France oublie d’ailleurs que le droit international se construit grâce et par les propositions des Etats, à travers des traités ou parce que des lois prennent force de coutume international. Les arguments du gouvernement ne sauraient ici être entendus.

    Nous veillerons à ce que des amendements soient déposés d’ici l’examen du texte en séance plénière. La France n’a en effet plus de temps à perdre pour reconnaître et condamner l’écocide. Malgré les mots du Président Macron dès août 2018 dénonçant la politique menée par Jair Bolsonaro en Amazonie brésilienne comme un écocide, malgré les promesses données à la Convention Citoyenne, la France n’a toujours fait aucun pas vers sa reconnaissance dans son droit interne, ni au niveau international. Après les Républiques des Vanuatu et des Maldives, la Belgique s’est pourtant exprimée officiellement en décembre 2020 auprès de l’Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale tandis que nombre d’Etats-membres de l’Union ainsi que le Parlement européen travaillent à sa reconnaissance. La France, au fond, reste aux abonnés absents.

    La Convention Citoyenne a également formulé le souhait d’inscrire dans la loi les limites planétaires, une proposition que nous partageons : les limites planétaires doivent devenir un outil central de gouvernance des secteurs public comme privé.

    Nous resterons mobilisés pour que la France condamne enfin les atteintes au vivant et mette fin à l’impunité de ceux qui détruisent notre planète.

    Contacts presse :

    • Marie Toussaint : 06 42 00 88 68 
    • Théophile Keïta : 06 34 19 06 67
  • CP / Ecocide : le gouvernement pense-t-il réellement répondre aux attentes de la Convention citoyenne avec la création d’un délit d’écocide ?

    Dimanche 22 novembre 2020

    Alors qu’une réunion de conclusion du groupe de travail écocide doit intervenir demain entre la Convention citoyenne et les ministères de la Justice et de la Transition écologique, le gouvernement vient d’annoncer dans le Journal du dimanche la création d’un délit d’écocide.

    Le groupe écocide de la Convention Citoyenne, appuyé par Notre Affaire à Tous, Wild Legal et d’autres professionnels du droit, vise à retravailler la proposition de loi sur la reconnaissance du crime d’écocide publiée en juin dernier par la Convention citoyenne. L’objectif est de proposer une nouvelle définition du crime d’écocide pour répondre aux critiques formulées par le gouvernement sur l’imprécision et le manque de clarté de la loi pénale.
     
    En attendant la réunion de conclusion de ce groupe de travail qui doit avoir lieu demain avec les ministres Eric Dupond-Moretti et Barbara Pompili, ces derniers viennent tout juste d’annoncer, sans attendre cette rencontre, la création d’un délit d’écocide devant être intégré dans le projet de loi Parquet européen. “Nous répondons à l’interpellation des citoyens sur le crime d’écocide” se félicitent-ils. Or leur proposition est loin de respecter l’esprit du texte proposé par la Convention citoyenne.
     
    Le crime d’écocide ainsi que les limites planétaires, deux éléments pourtant fondamentaux soutenus par la Convention citoyenne, sont ainsi définitivement enterrés au profit d’un délit général d’atteinte aux eaux, aux sols et à l’air qui semblait déjà en cours de discussion au sein du gouvernement et qui ne répond pas, en tout cas pas pleinement, aux propositions citoyennes ni au défi environnemental et climatique.
     
    Les ministres se contentent donc de reprendre le terme d’”écocide” et de l’apposer sur un texte pour prétendre satisfaire aux exigences des citoyens, un bel exercice de communication auquel le gouvernement est habitué.

    Pour Marie Toussaint, de Notre Affaire à Tous: “Les ministres se saisissent enfin de l’enjeu crucial de la répression pénale des atteintes à l’environnement. Parmi les propositions formulées dans le JDD nous ne trouvons toutefois trace ni d’une approche écocentrée, ni de la condamnation des atteintes autonomes à l’environnement, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient rattachées à la violation d’une règle en vigueur. Nous serons d’une extrême vigilance. La notion d’écocide ne doit pas être vidée de son contenu si l’on veut qu’elle protège correctement l’environnement et vienne sanctionner les crimes aujourd’hui commis en toute impunité”

    Pour Marine Yzquierdo, coordinatrice plaidoyer de Notre Affaire à Tous : Ce délit général de pollution est sans rapport avec le crime d’écocide, censé punir les atteintes les plus graves à l’environnement en intégrant une approche écosystémique en référence aux limites planétaires. Ce délit devrait s’ajouter au crime d’écocide et non le remplacer. Reste une avancée intéressante avec la création d’un délit de mise en danger de l’environnement, mais le critère de “violation délibérée” est à discuter car s’il faut en plus que cela soit “manifeste”, cela posera une condition supplémentaire et donc limitera le champ de la répression »

    Il convient donc de connaître les amendements exacts au projet de loi Parquet européen qui seront proposés par le gouvernement.

    Valérie Cabanes, présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous, ajoute : “Je suis très déçue concernant l’annonce du gouvernement français concernant la reconnaissance du crime d’écocide ce matin, avec fracas dans le JDD. Ce crime contre la sûreté de la planète dont la reconnaissance a été demandée par les citoyens de la Convention citoyenne pour le Climat en écho à la campagne menée par la Fondation Stop Ecocide a été relégué au rang de délit environnemental. Utiliser le terme d’écocide en le vidant de sa substance est un mauvais tour fait aux citoyens, en donnant l’illusion qu’ils ont obtenu ce qu’ils souhaitaient.”

    Un décryptage des mesures proposées par le gouvernement sera effectué après la réunion de conclusion avec les ministres, prévue demain midi.

    Contacts presse :

    • Marine Yzquierdo : marine.yzquierdo@notreaffaireatous.com – 06.50.27.05.78
    • Marie Toussaint : marie@notreaffaireatous.org – 06.42.00.88.68
  • CP / Convention Citoyenne pour le Climat : réponses aux critiques sur l’écocide, la modification de la Constitution et le passage en référendum

    Communiqué de presse 

    Jeudi 9 juillet 2020 

    La Convention Citoyenne a voté le 21 juin dernier 150 propositions qu’elle a rendues publiques pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, et certaines ouvrent la voie vers un véritable changement de paradigme. C’est notamment le cas des propositions de reconnaissance du crime d’écocide et de modification de la Constitution. Ces deux propositions font cependant l’objet de vives critiques. Face à ces réactions, Notre Affaire à Tous publie, ce jeudi 9 juillet, un argumentaire juridique pour défendre ces propositions et rappeler pourquoi elles sont nécessaires. Notre Affaire à Tous en appelle aussi à la responsabilité du gouvernement afin de faire avancer communément l’amélioration et l’adoption de ces textes sans pour autant en dénaturer l’esprit.

     “Imprécision”, “difficulté à prouver l’élément intentionnel du crime d’écocide”, “risque de populisme pénal”, “risque de redondance avec la Charte de l’environnement”, “risque de placer l’environnement au-dessus des autres valeurs”…  autant de critiques que Notre Affaire à Tous estime en grande partie injustifiées. Si ces critiques  ont au moins le mérite de nourrir le débat et de mettre en lumière des mesures emblématiques, elles demeurent néanmoins contestables juridiquement, parfois contre-productives et quelquefois davantage liées à un enjeu politique que juridique. 

    Cependant, les juristes de Notre Affaire à Tous n’en sont pas totalement insensibles et reconnaissent la nécessité d’élaborer les dispositifs les plus clairs et efficaces possible afin de réellement renforcer la protection de la nature et du vivant. Notre Affaire à Tous est décidée à faire adopter ces textes sans en dénaturer leur portée!

    Concernant l’intégration de l’écocide dans notre code pénal ainsi que la reconnaissance des limites planétaires, si la France agit et adopte une telle législation, un précédent absolument pionnier sera posé en matière de protection de la nature. A l’image de l’abolition de l’esclavage et de la reconnaissance des droits humains, Notre Affaire à Tous considère qu’il est temps d’intégrer ces nouvelles valeurs fondamentales communes dans notre droit positif. L’expérience de la Convention citoyenne pour le climat l’a démontré : les citoyens français sont prêts à voter en faveur de l’incrimination de l’écocide afin de mettre hors la loi les comportements destructeurs de notre environnement. 

    Ensuite, modifier l’article 1er de la Constitution tel que la Convention citoyenne le propose permettrait d’inscrire l’obligation d’agir pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques aux côtés des principes fondateurs de la République. Le choix des mots est important, et comme le Conseil d’Etat l’a indiqué dans un précédent avis du 29 mai 2019, lorsque le gouvernement avait encore pour intention de modifier lui-même cet article : “l’affirmation d’un principe d’action imposerait une obligation d’agir à l’Etat, au niveau national ou international, comme aux pouvoirs publics territoriaux. Il serait susceptible d’avoir des conséquences très lourdes et en partie imprévisibles sur leur responsabilité, notamment en cas d’inaction.” Au regard de la crise environnementale, nier la nécessité d’introduire une véritable obligation d’agir nous apparaît scandaleuse. L’Etat n’a d’autre choix que de répondre avec force et vigueur contre la destruction de notre maison commune. 

    Pour Marie Toussaint, de Notre Affaire à Tous : “ Il est urgent de discipliner les dirigeants économiques qui portent atteinte gravement à la nature et à la sûreté de la Terre en choisissant le profit à la vie. Telle est l’intention originelle de Notre affaire à tous lorsque nous avons rédigé cette première proposition de loi sur la reconnaissance de l’écocide et des limites planétaires au sein du droit pénal et du dispositif relatif au devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre”.

    Pour Marine Yzquierdo, qui s’occupe du plaidoyer concernant la modification de la Constitution au sein de Notre Affaire à Tous, “même si le dialogue intervenu le 29 juin dernier entre les 150 citoyen.ne.s et le président de la République est positif, il reste à s’assurer que de telles mesures aboutiront et ne seront pas vidées de leur substance lors de leur reformulation par le comité légistique. Notre Affaire à Tous continuera à soutenir les 150 citoyen.ne.s et à se mobiliser durant les prochaines étapes pour l’adoption de ces mesures emblématiques”, annonce 

    Notre Affaire à Tous publie donc, ce jeudi 9 juillet, un document de 13 pages répondant aux principales critiques contre l’écocide, la modification de la Constitution et le passage en référendum (liste non exhaustive). 

    Contacts presse :  


    Lire l’article


    Lire le communiqué de presse en PDF

  • Décryptage Convention Citoyenne pour le Climat  Exemplaire

    Décryptage Convention Citoyenne pour le Climat Exemplaire

    Article co-écrit par Paul MOUGEOLLE et Marine YZQUIERDO, membres de Notre Affaire à Tous, avec la collaboration de Marie TOUSSAINT et Valérie CABANES, co-fondatrices de l’association.

    La Convention Citoyenne pour le Climat est un exemple de démocratie participative inédit et certaines des mesures proposées ouvrent la voie vers une révolution juridique. Certaines de ces propositions telles que la reconnaissance du crime d’écocide et la modification de l’article 1er de la Constitution font pourtant l’objet de vives critiques. La proposition de soumettre ces deux mesures à référendum engendre également une levée de boucliers.

    Notre Affaire à Tous (NAAT), qui est à l’origine de ces deux propositions (aux côtés de Wild Legal pour l’écocide, et de la FNH au départ puis de Climates, le REFEDD et WARN en ce qui concerne la modification de l’article 1er de la Constitution), souhaite répondre à ces différentes critiques. Si elles ont au moins le mérite de nourrir le débat et de mettre en lumière des mesures emblématiques, ces critiques demeurent néanmoins contestables juridiquement, parfois contre-productives et quelquefois davantage liées à un enjeu politique que juridique. 

    Notre Affaire à Tous souhaite rappeler que l’objectif de ces propositions vise simplement à renforcer la protection de l’environnement, de la nature et du vivant, au-delà de tout débat idéologique.

    Si la France agit et adopte une législation efficace en matière d’écocide, un précédent important et absolument pionnier sera posé en matière de protection de la nature. A l’image de l’abolition de l’esclavage, il est temps de prendre nos responsabilités et d’intégrer nos nouvelles valeurs fondamentales communes dans notre droit pénal. L’expérience de la Convention Citoyenne pour le Climat l’a démontré : les citoyens français sont prêts à voter en faveur de l’incrimination de l’écocide afin de mettre hors la loi les comportements destructeurs de notre environnement. Montrons l’exemple à l’échelle de la France afin que l’humanité toute entière nous suive et protège la Terre et ses limites planétaires!

    A la suite des échanges intervenus le 29 juin entre les 150 citoyen.ne.s et le président de la République, ce dernier s’est dit prêt à intégrer l’écocide dans le droit français en revoyant toutefois la rédaction actuelle, et s’est montré favorable à une modification de l’article 1er de la Constitution, rejetant cependant la révision du préambule. Notre Affaire à Tous se réjouit de tels propos et considère également que “le temps est venu de faire, d’agir”, à condition de conserver l’esprit initial des textes lors du travail de réécriture. Voici donc nos réponses aux principales critiques (liste non exhaustive).

    1. Sur la reconnaissance du crime d’écocide

    Pour rappel, la Convention Citoyenne pour le Climat propose de :

    u003culu003e
    u003cli style=u0022font-weight: 400;u0022u003ereconnaître et définir le crime d’écocide comme “u003ciu003etoute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées”u003c/iu003e;u003c/liu003e
    u003cli style=u0022font-weight: 400;u0022u003ereconnaître et définir le délit d’imprudence caractérisé d’écocide comme suit: “u003ciu003eConstitue un délit d’imprudence caractérisé d’écocide, toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétairesu003c/iu003e”;u003c/liu003e
    u003cli style=u0022font-weight: 400;u0022u003eobliger les multinationales à publier un plan de vigilance en prenant en compte la problématique des limites planétaires à des fins de prévention: Ainsi, “u003ciu003el’absence de mesures adéquates et raisonnables relatives à l’identification et la prévention de la destruction grave d’un écosystème ou du dépassement manifeste et non négligeable des limites planétairesu003c/iu003e” constituerait une violation de la loi sur le devoir de vigilance ainsi qu’un délit d’imprudence d’écocide si celui-ci était caractérisé;u003c/liu003e
    u003cli style=u0022font-weight: 400;u0022u003ecréer une Haute autorité des limites planétaires afin de promouvoir et  garantir la mise en œuvre de cette législation.u003c/liu003e
    u003c/ulu003e

    Les principales critiques entendues

    “L’intention de nuire est difficile à établir.”

    Notre Affaire à Tous : La proposition de loi sur l’écocide ne prévoit pas la nécessité de prouver l’intention de nuire mais seulement la “connaissance” des conséquences des actes incriminés. C’est bien là toute la spécificité de notre définition du crime d’écocide, qui est d’avoir choisi le principe de la connaissance d’une haute probabilité d’atteinte à la sûreté à la planète, plutôt que celui de l’intention. En effet, le changement climatique et l’érosion de la biodiversité conduisent la planète vers un état auquel nul n’est préparé : il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales et les conditions de vie de l’humanité. L’objectif du crime d’écocide doit être de répondre à la crise écologique et climatique en cours en permettant de poser un cadre normatif de ce qui est tolérable pour préserver un écosystème terrestre habitable pour le plus grand nombre. 

    Nous sommes conscients des importants débats de fond que cela soulève au regard du principe fondamental de notre code pénal selon lequel “ll n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.” Cela reviendrait à reconnaître un crime (le crime d’écocide) de nature non intentionnelle, comme cela était le cas avant 1994. 

    Notre Affaire à Tous est donc disposée à affiner la définition du crime d’écocide pour caractériser les dommages écologiques graves causés de manière intentionnelle et constituant un crime, sans pour autant devoir reconnaître une intention de nuire, si et seulement si le délit d’imprudence d’écocide est maintenu dans le dispositif et que l’esprit initial du texte est préservé. Ce délit d’imprudence permettra effectivement de garantir l’efficacité de l’incrimination ainsi que sa fonction dissuasive (voir notre deuxième réponse ci-dessous). 

    Ensuite, intégrer le concept des limites planétaires au dispositif relatif au devoir de vigilance des multinationales permettra de renforcer considérablement la fonction préventive de la protection extra-territoriale de l’environnement (voir notre troisième réponse ci-dessous).  

    “Il faut prouver l’élément intentionnel alors que beaucoup de dégâts causés à l’environnement sont le résultat d’une négligence.”

    Notre Affaire à Tous : L’élément intentionnel n’a pas besoin d’être démontré dès lors que serait caractérisé le délit d’imprudence, faute non-intentionnelle que les 150 citoyens proposent de reconnaître et de définir pour compléter le dispositif. Caractériser le délit d’imprudence ne nécessiterait donc pas de démontrer une intention de provoquer un écocide ou le franchissement des limites planétaires, mais seulement la prévisibilité du dommage ainsi qu’un manquement à une obligation de prudence préétablie par la loi, telle que l’obligation générale de vigilance environnementale découlant de la Charte de l’environnement (décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel).

    “L’écocide ne satisferait pas à l’exigence de précision de la loi pénale. Pour envoyer quelqu’un en prison, il faut une incrimination précise. C’est le principe de légalité et de clarté.”

    Notre Affaire à Tous En premier lieu, il est important de clarifier un certain malentendu à cet égard. Notre proposition initiale, reprise par les 150 citoyens de la Convention, avait défini directement dans la loi les limites planétaires ainsi que les seuils respectifs. Le comité légistique de la Convention Citoyenne a par la suite demandé aux 150 citoyens de synthétiser leur proposition, les obligeant ainsi à enlever les seuils chiffrés relatifs aux limites planétaires. C’est ce même comité légistique qui vient par la suite  critiquer son absence de précision !

    En second lieu, les limites planétaires font l’objet d’une définition scientifique assez précise (voir les travaux de l’équipe internationale de 28 scientifiques dirigée par Johan Röckstrom et Will Stefen, publiés en 2009 et réactualisés en 2015).  Ce concept de limites planétaires est d’ailleurs utilisé à plusieurs reprises au niveaux européen et français. Ainsi, l’Agence Européenne de l’Environnement a publié le 17 avril dernier un rapport sur le respect/irrespect par l’Europe des limites planétaires. Ensuite, le concept de limites planétaires a récemment été utilisé  par le gouvernement français dans son rapport sur l’état de l’environnement en France, publié par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) le 24 octobre 2019, qui indique que six des neuf limites planétaires sont déjà dépassées. Dans ce rapport, le concept des limites planétaires a été décliné au territoire de la France. 

    En outre, la notion des limites planétaires figure déjà dans la loi, à l’article L110-1-1 du code de l’environnement (modifié par la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 – art. 2) qui dispose que “ La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire […]”.

    Avant cela, dans son discours devant la communauté internationale lors de la COP23 de Bonn en 2017, le président de la République a lui-même évoqué le franchissement du “seuil de l’irréversible” et le risque que les équilibres de la planète ne se rompent. Cet effet de seuils doit être inscrit dans le droit afin de permettre aux institutions de notre État de cadrer les activités qui menacent ces équilibres planétaires.

    Il convient à présent d’investir dans la mise en oeuvre d’outils permettant de surveiller l’évolution des limites planétaires et de les  adapter à l’action des entreprises, dans la continuité de l’initiative prise par l’Oréal, qui souhaite “transformer [son] activité et l’inscrire dans les limites planétaires.”

    En troisième lieu, le reproche de l’imprécision est à relativiser au regard des autres incriminations  déjà reconnues par le droit pénal français, peu précises dans leur formulation également. Ainsi en va-t-il par exemple du crime contre l’humanité, inscrit à l’article 212-1 du code pénal, qui dispose au 11° que “Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.” De même, le code de l’environnement réprime le déversement de “substances quelconques” dans l’eau.

    Le droit de l’environnement a d’ailleurs ceci de particulier qu’il permet une pollution dans une certaine mesure : tel pourcentage de particules fines dans l’air, de dioxyde de soufre dans l’eau, de monoxyde de carbone dans les bâtiments, etc. Sont ainsi établies des “valeurs limites” à ne pas dépasser. Les limites planétaires sont parfaitement en ligne avec cet esprit, sauf qu’elles sont établies à l’échelle globale. Ces valeurs posent alors certaines questions juridiques liées à la causalité : à partir de quand la contribution d’un certain acteur devient est-elle illégale ? Nous avons choisi de caractériser l’illégalité de la contribution lorsqu’elle participe manifestement et de manière non négligeable aux limites planétaires (voir aussi la réponse question ci-dessous sur le fait de pouvoir poursuivre des individus pour écocide). 

    Si le caractère global des limites planétaires constituait un obstacle rédhibitoire aux yeux de certains juristes, Notre Affaire à Tous se dit prête à revoir la définition du dispositif pénal de l’écocide afin d’en dissocier le concept des limites planétaires. Notre Affaire à Tous considère toutefois que le concept des limites planétaires a tout intérêt à être intégré dans le droit, afin de renforcer sa fonction préventive et globale. 

    L’inscription dans la loi de l’écocide et des limites planétaires et la création d’une Haute Autorité permettrait d’investir dans ces instruments scientifiques, de créer et mobiliser les données disponibles, enfin de promouvoir le respect des limites planétaires comme outil de gouvernance au niveau global.

    “Pourquoi défendre la création d’une Haute autorité des limites planétaires alors que les agences de l’environnement crient déjà famine ?”

    Notre Affaire à Tous : De telles critiques, qui rejoignent celles faites sur la faiblesse de l’application de la législation environnementale déjà existante, revêtent un enjeu politique une fois de plus. Si on s’en tient à ces critiques, le manque de moyens disponibles devrait justifier la non reconnaissance d’un nouveau crime environnemental, pour lequel les moyens ne seraient pas accessibles pour sa mise en oeuvre.

    Il est certain que la criminalité environnementale fait l’objet d’un manque d’investissement et de priorisation politique, et ce depuis le début. Tous les experts le soulignent : manque de moyens pour détecter les infractions, absence de traitement des infractions repérées, classement sans suite pour la plupart et, lorsqu’elles sont traitées, ces infractions environnementales donnent plus souvent lieu à une remise de peine comparé à la moyenne, tandis que les amendes sont toujours très faibles par rapport aux enjeux. Quant à la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité environnementale, elle est balbutiante, et des réseaux structurés ne sont mis en place au niveau européen que depuis deux ans.

    C’est une raison de plus pour reconnaître l’écocide. Hisser les atteintes à l’environnement à ce niveau de l’échelle pénale entraînerait un besoin d’investissement accru dans le traitement de la criminalité environnementale et pourrait ainsi bénéficier, par ruissellement, à l’ensemble des infractions en la matière. 

    Nous sommes bien conscients que la reconnaissance du crime d’écocide implique un changement de paradigme avec une approche systémique qui révolutionnerait le droit de l’environnement, dans lequel la Haute Autorité aurait par exemple un rôle de vigie des limites planétaires  des lois et permettrait de veiller à adopter des politiques publiques cohérentes en prenant en compte les effets écosystémiques des limites planétaires .

    “L’empreinte carbone d’un français moyen est d’environ 11 tonnes d’équivalent CO2 par an, bien au-dessus de ce que la planète est capable d’absorber. Est-ce à dire que nous pourrions tous être condamnés ?”

    Notre Affaire à Tous : Il s’agit là d’un faux débat. Au regard du libellé de notre proposition, pour que l’écocide soit caractérisé, il faudrait un acte ou un comportement contribuant en un dépassement “manifeste et non négligeable.” Donc un particulier ou une petite entreprise dont l’empreinte carbone serait excessive ne rentrerait pas dans le champ d’application de l’incrimination. Le but est de viser les personnes ayant du pouvoir, une influence sur le cours des événements telles que les multinationales qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités, décisions et choix d’investissements. C’est notamment  le cas avec l’obtention de permis de polluer, comme les permis d’exploitation minière entraînant largement un dépassement du quota des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc de poser un cadre contraignant pour diriger les investissements industriels rapidement vers des énergies propres, qui permettrait de faire respecter la loi et les engagements internationaux de la France qui visent à protéger l’environnement, décarboner l’économie, etc., tout en donnant un pouvoir aux présidents et directeurs généraux vis-à-vis de leurs actionnaires.

    Cet encadrement des activités des multinationales est nécessaire lorsqu’on sait que plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre émaneraient indirectement de seulement 100 entreprises (selon un rapport de l’ONG internationale Carbon Disclosure Project), avec en première lignes les producteurs d’énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole). Ces entreprises ont une responsabilité morale et juridique particulière en matière de transition énergétique. Elles doivent mettre toutes les mesures en oeuvre afin de contribuer à l’accès universel à une énergie propre. Jusqu’ici, elles ne le font pas. Plus grave même, bien souvent elles s’y opposent. En effet, les compagnies pétrolières ont par exemple minimisé pendant des années les risques liés au changement climatique alors qu’elles avaient parfaitement connaissance des dangers, grâce à des études menées en interne. Récemment, elle ont même dépensé plus de 250 millions d’euros depuis 2010 en lobbying auprès de l’Union européenne afin de mettre en place une stratégie de pression pour faire échec aux actions en faveur du climat.Il est temps que ce comportement cesse et qu’il devienne pénalement répréhensible. Une telle législation sur l’écocide permettra de contribuer à faire cesser l’impunité en matière de protection du climat et des autres limites planétaires.

    “Le risque de “populisme pénal”. La société de consommation engendre de forts impacts environnementaux. On veut donc modifier cette société de consommation via le droit pénal ?”

    Notre Affaire à Tous : Nous ne recherchons pas à faire peser la responsabilité d’une certaine destruction environnementale collective sur certains acteurs en particuliers, simplement pour rechercher un bouc-émissaire. Cependant, les temps sont graves. La nature à l’échelle locale et l’écosystème global de notre planète sont gravement en périls. Leurs dérèglements menacent autant notre existence que celle du vivant en général. De nombreuses fautes ont par ailleurs été commises : les exemples de politiques et d’entreprises qui ignorent la science et le respect de nos besoins les plus élémentaires sont légions. Il est dès lors selon nous absolument nécessaire d’introduire dans notre droit pénal un dispositif fort et efficace entraînant un changement de paradigme. Des sanctions réellement dissuasives participeront grandement à ce changement de mentalité. La France, en adoptant une législation sur l’écocide serait pionnière en la matière et entraînerait avec certitude ses voisins européens ainsi que la communauté internationale dans son sillage.

    Le but de l’écocide n’est pas de reporter la sanction pénale sur des habitudes de consommation et des comportements individuels spécifiques tels que l’achat de biens matériels ou l’utilisation de produits à usage unique ou polluant. S’il est essentiel de devoir adopter un mode de consommation plus résilient, sobre et local, la transformation de notre mode de consommation passe au préalable par la responsabilisation de la production primaire. Le plaidoyer en faveur de l’écocide entend prévenir, réprimer et sanctionner les structures à l’origine d’un “dommage écologique grave” à travers leurs actions, comme par exemple une déforestation massive et illégale ou le déversement de déchets nucléaires en haute mer ou de produits hautement toxiques dans des rivières. 

    2. Sur la modification de la Constitution

    Pour rappel, la Convention Citoyenne pour le Climat propose:

    u003cul id=u0022block-a42d67dc-df85-4a9f-be02-73aff251f4c4u0022 class=u0022block-editor-rich-text__editable block-editor-block-list__block wp-block is-selected rich-textu0022 tabindex=u00220u0022 role=u0022groupu0022 contenteditable=u0022trueu0022 aria-multiline=u0022trueu0022 aria-label=u0022Bloc : Listeu0022 data-block=u0022a42d67dc-df85-4a9f-be02-73aff251f4c4u0022 data-type=u0022core/listu0022 data-title=u0022Listeu0022u003e
    u003cliu003ed’ajouter dans le préambule que “u003cemu003eLa conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanitéu003c/emu003e;u003c/liu003e
    u003cliu003ed’ajouter à l’article premier que “u003cemu003ela République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatiqueu003c/emu003e”;u003c/liu003e
    u003cliu003ede créer un Défenseur de l’environnement, à l’image du Défenseur des droits. u003c/liu003e
    u003c/ulu003e

    Les principales critiques entendues

    2.1. Concernant le préambule

    “Cette phrase revient à préciser que le social et l’économie « ne saurait compromettre » la préservation de l’environnement. Or, une conception bien plus positive et enthousiasmante du développement durable consiste à défendre l’idée que la protection de l’environnement est une [chance] – et non une contrainte – pour le développement social et économique.”

    Notre Affaire à Tous : Cet ajout dans le préambule rejoint un important arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 31 janvier dernier (décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020) qui a reconnu que la protection de l’environnement, « patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle » qui peut justifier une “atteinte” à la liberté d’entreprendre. Cette décision, qui constitue une avancée majeure pour la protection de l’environnement, montre bien que la liberté d’entreprendre, et donc les intérêts économiques, ne peuvent pas toujours primer sur la protection de l’environnement.

    Au regard de la crise écologique sans précédent que nous traversons, nous appelons même à aller plus loin et à un renversement des normes, en affirmant que le droit de l’environnement doit primer sur les intérêts économiques, et non l’inverse. Nous parlons ici des intérêts économiques, et non de l’ensemble des droits et libertés visés dans le préambule, en particulier les droits humains.

    Ensuite, une telle révision aurait pu constituer une première étape vers la reconnaissance des droits de la nature, tout comme la proposition de créer un défenseur de l’environnement (à l’image de l’ombudsman), afin de reconnaître l’interdépendance des humains avec le reste du vivant. Nous n’allons pas jusqu’à affirmer, comme l’ont laissé penser certains commentaires, que les droits de la nature doivent primer sur les droits humains, mais qu’il existe une interdépendance, et non une hiérarchie,  entre les deux.

    Dans un contexte de “verdissement” des constitutions dans le monde et même de constitutionnalisation des droits de la nature (comme en Equateur), cet ajout dans le préambule aurait été bienvenu.

    2.2. Concernant l’article 1er

    “La proposition de modifier l’article 1er de la Constitution est, pour l’essentiel, une reprise d’une proposition défendue par le Gouvernement depuis 2018.”

    Notre Affaire à Tous : Certes, un projet de réforme constitutionnelle avait été annoncé  par le gouvernement en juillet 2017, qui visait à inscrire “l’impératif de lutte contre le changement climatique à l’article 34, qui définit le domaine de la loi”. Cette démarche de l’insertion de la lutte climatique dans l’article 34 a été critiquée de manière unanime et a été qualifiée de “greenwashing constitutionnel” par les associations. C’est pourquoi nous avons proposé de modifier l’article 1er de la Constitution et lancé l’Appel pour une Constitution Écologique en avril 2018 (voir notre proposition de loi initiale).  

    En juillet 2018, les députés ont réussi à voter le texte suivant: “La République agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques.” Mais les débats ont sans cesse été interrompus (affaire Benalla, Grand Débat,…) et la réforme a finalement été reportée sine die. C’est donc une bonne chose que cette modification de l’article 1er de la Constitution soit maintenant portée par la Convention Citoyenne pour avoir une chance d’aboutir. A cet égard, il est important de rappeler que la Convention Citoyenne propose le verbe “garantit” alors que le gouvernement proposait le verbe “favorise” sans son dernier projet de loi constitutionnelle du 29 août 2019, c’est bien là la grande différence! “Garantir” est bien plus contraignant que “favoriser”. 

    Comme le Conseil d’Etat l’a indiqué dans un précédent avis du 29 mai 2019, lorsque le gouvernement avait encore pour intention de modifier lui-même cet article de la Constitution: “l’affirmation d’un principe d’action imposerait une obligation d’agir à l’Etat, au niveau national ou international, comme aux pouvoirs publics territoriaux. Il serait susceptible d’avoir des conséquences très lourdes et en partie imprévisibles sur leur responsabilité, notamment en cas d’inaction.” Au regard de la crise environnementale, nier la nécessité d’introduire une véritable obligation d’agir nous apparaît scandaleuse. L’Etat n’a d’autre choix que de répondre avec force et vigueur contre la destruction de notre maison commune. 

    “La protection de l’environnement est déjà inscrite au sein du bloc de constitutionnalité grâce à la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005) et d’une rédaction d’une qualité nettement supérieure à ce que propose le rapport qui sera soumis à la Convention citoyenne pour le climat.”

    Notre Affaire à Tous : La Charte de l’environnement est un bon instrument mais elle est présente des lacunes pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’y a pas de référence explicite au climat dans la Charte. Deuxièmement, les dispositions de la Charte n’instituent pas toutes un droit ou une liberté, et par conséquent ne permettent pas toujours la saisine du Conseil par le biai d’une question prioritaire de constitutionnalité. C’est notamment le cas des sept premiers alinéas qui précèdent l’article premier. Troisièmement, très peu de jurisprudences constitutionnelles abordent vraiment la lutte contre les changements climatiques et il n’y a donc pas d’enseignements sur la pertinence de la Charte dans la lutte climatique pour le moment. Enfin, la Charte est un bon instrument avec une grande force d’interprétation de ses principes, à condition toutefois d’en avoir une interprétation ambitieuse par les juges.

    Tout repose donc sur l’interprétation des juges, et avoir l’inscription de la lutte contre le dérèglement climatique, en plus de la préservation de la biodiversité et de l’environnement, à l’article 1er de la Constitution, ne ferait plus aucun doute et réduirait la marge d’interprétation de certains juges qui n’oseraient pas faire une interprétation poussée de la Charte de l’environnement.

    “Il serait préférable de réfléchir à la manière de mieux faire appliquer et respecter la Charte de l’environnement plutôt que de prendre le risque, au mieux d’une redondance des mêmes notions au sein du bloc de constitutionnalité, au pire d’un affaiblissement de la Charte de l’environnement.”

    Notre Affaire à Tous :  Il s’agit d’inscrire de manière univoque la lutte contre le dérèglement climatique qui ne figure nulle part dans la Charte, laissant ainsi un grand pouvoir d’interprétation aux juges.

    “Le rapport abandonne la proposition d’inscription du principe de non régression au sein du bloc de constitutionnalité qui aurait pourtant pu être débattue.”

    Notre Affaire à Tous : C’est en effet un aspect que nous regrettons. Il faut néanmoins garder en tête que le comité légistique de la Convention Citoyenne a tenté de réduire la portée des propositions des 150 citoyens en les “lissant” autant que possible de manière à écarter certaines formulations.

    “Plus grave, cette proposition de révision comporte un risque sérieux de régression du droit de l’environnement. Ainsi, elle propose d’extraire les notions de « biodiversité » et « climat » de celle d’environnement qui, jusqu’à présent, les comprenait.”

    Notre Affaire à Tous La proposition inclut les 3 notions biodiversité, environnement et dérèglement climatique. En quoi cela risque t-il de créer une régression du droit de l’environnement qui est déjà en nette régression? Il n’a pas fallu attendre cette critique pour constater un affaiblissement du droit de l’environnement. Beaucoup de mesures gouvernementales sont prises qui, sous couvert de “simplification” du droit, font régresser de nombreuses dispositions environnementales. 

    On peut notamment citer le projet de loi ASAP, qui consacre “le fait accompli” en permettant aux préfets d’autoriser des travaux de construction industrielle en anticipant sur la délivrance de l’autorisation environnementale nécessaire (à la condition que le permis de construire ait été délivré et l’enquête publique réalisée), ou encore qui prévoit que l’avis donné par l’autorité environnementale ne pourra plus être réactualisé en fonction de l’évolution du dossier. Figurent aussi les atteintes à la participation du public avec le pouvoir confié aux préfets de dispenser d’enquête publique, au profit d’une simple consultation électronique, les projets ne nécessitant pas d’évaluation environnementale. De telles mesures constituent manifestement une régression, voire une “destruction” (selon les experts) du droit de l’environnement. 

    De même, le décret du 8 avril 2020 généralise le droit des préfets à déroger à de nombreuses normes réglementaires, notamment en matière environnementale. Un tel dispositif permettrait notamment l’accélération des dispositifs procéduraux dans l’implantation de projets destructeurs de l’environnement. Ce décret a d’ailleurs été attaqué devant le Conseil d’Etat par plusieurs associations, dont Notre Affaire à Tous.

    Affirmer que cette proposition de modification de la Constitution constitue un “risque sérieux de régression du droit de l’environnement” paraît donc totalement absurde et de mauvaise foi au regard des mesures précitées voulues par le Gouvernement.

    3. Sur la possibilité de soumettre ces deux propositions à référendum

    Les critiques portent sur la mise en oeuvre de l’article 11 de la Constitution pour l’adoption de la proposition de loi sur l’écocide et sur  l’article 89 de la Constitution pour la révision de la Constitution.

    Les principales critiques entendues

    “Un référendum ne peut porter sur la législation pénale. La matière pénale est exclue de l’article 11 de la Constitution, comme de nombreux constitutionnalistes l’ont dores et déjà souligné. Il n’est donc pas possible d’organiser un référendum sur l’écocide en l’état actuel de la rédaction de l’article 11 de la Constitution. Il faudrait considérablement maltraiter l’interprétation de l’article 11 pour considérer un référendum sur l’écocide.”

    Notre Affaire à Tous : Pour rappel, l’article 11 prévoit que le référendum ne peut porter que sur certaines matières : « (…) tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.”

    S’il est vrai que l’article 11 ne mentionne pas la loi pénale, il ne l’interdit pas non plus. La proposition de la Convention Citoyenne porte par ailleurs sur une modification du code de l’environnement et non du code pénal. En outre, l’environnement a déjà été une manière d’élargir l’interprétation des règles et traités en matière pénale. Ainsi, à travers son arrêt “Commission v. Conseil” du 13 septembre 2005, la Cour de Justice des Communautés Européennes (aujourd’hui CJUE) avait donné raison à la Commission et élargi les compétences de l’Union Européenne à l’harmonisation de la législation pénale entre les Etats-Membres. Une décision qui sera ensuite validée par le Traité de Lisbonne, qui donne compétence pénale à l’Union Européenne. Ainsi, l’environnement, qui apparaît comme un nouveau défi pour le droit, a régulièrement été une source de modification et d’amélioration du droit et des jurisprudences ; situation qui pourrait se répéter ici.

    On en revient donc à un enjeu politique, car de l’interprétation des juges constitutionnels dépendra la validité juridique de la proposition de la Convention Citoyenne. Comme la science, le droit est le reflet de nos sociétés. Raison pour laquelle l’état de nécessité ou encore le préjudice écologique ont été “découverts” et appliqués en premier par des juges, alors que ces notions n’étaient pas encore consacrées par la loi.

    “L’article 89 précise qu’un référendum [portant sur la révision de la Constitution] ne peut être engagé sans l’accord des deux assemblées : Assemblée nationale et Sénat. Pour être précis, un référendum a déjà été organisé sur le fondement de l’article 11 et non de l’article 89 pour réviser la Constitution. En 1962, le général de Gaulle a en effet soumis à référendum, sur le fondement de l’article 11 de la Constitution, un projet de révision de l’article 6 de la Constitution afin de prévoir l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Toutefois, ce choix a suscité une très vive controverse et n’a été possible qu’en raison de circonstances historiques très particulières. Il est peu probable que l’actuel président de la République procède ainsi”

    Notre Affaire à Tous : Le président de la République aura le choix de la procédure en décidant soit de soumettre la révision à référendum, soit de faire approuver la révision par un vote parlementaire pour aboutir à un texte identique par les deux assemblées, nécessitant de la part du président de la République de convaincre les parlementaires. On en revient à nouveau à un choix politique.

    Enfin, de manière générale, un référendum portant sur ces questions serait l’occasion d’un large débat sur les liens entre le contrat social et le contrat naturel et le moyen de construire ensemble un chemin commun vers la transition écologique.

    Nos ressources

    Notes

    1- Définitions alternatives retenues par le comité légistique :

    • Constitue un crime d’écocide, toute action généralisée ou systématique ayant causé un dommage écologique grave consistant en un dépassement manifeste et non négligeable d’au moins une des limites planétaires [définies à l’article L XXX du code de l’environnement] et dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité de ce dépassement.” 
    • Constitue un crime d’écocide, toute action généralisée ou systématique ayant causé un dommage écologique étendu et durable à l’environnement naturel consistant en une grave dégradation des éléments ou des fonctions des écosystèmes ou en une grave altération des qualités essentielles des sols, de l’eau ou de l’air commise alors que son auteur savait ou aurait dû en savoir les effets.”

    2- Définition alternatives retenues par le comité légistique :

    • “Art. 522-2 – Constitue un délit d’imprudence d’écocide, toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, le règlement ou une convention internationale ayant causé directement ou indirectement un dommage écologique grave consistant en un dépassement manifeste des limites planétaires [au sens de l’article L.XXX du code de l’environnement], s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.”
    • “Art. 522-2 – Constitue un délit d’imprudence d’écocide, toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, le règlement ou une convention internationale ayant causé directement ou indirectement un dommage étendu et durable à l’environnement naturel consistant en une grave dégradation des éléments ou des fonctions des écosystèmes ou en une grave altération des qualités essentielles des sols, de l’eau ou de l’air s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». 

    3- La proposition alternative du comité légistique consiste à regrouper le délit d’imprudence d’écocide avec le délit de manque de devoir de vigilance des multinationales. Le comité légistique confère par ailleurs à la Haute Autorité des Limites Planétaires la tâche d’accompagner “les entreprises tenues d’élaborer un plan de vigilance au sens de l’article L.225-102-4 du code de commerce afin de les aider à évaluer la compatibilité de leur plan à la protection des limites planétaires.” Le devoir de vigilance des multinationales en matière d’écocide n’a donc pas été supprimé à travers la proposition alternative du comité légistique. Il aurait été toutefois préférable de prévoir l’obligation pour les multinationales de concevoir un plan de vigilance conforme aux limites planétaires et d’assigner à la Haute Autorité la tâche de contrôler le respect de cette obligation.

    4- L’idée initiale, inspirée du mouvement End Ecocide on Earth, est en effet de reconnaître l’écocide au même niveau que les crimes internationaux (crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression) en modifiant le Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

    5- Depuis 1994 et l’entrée en vigueur du code pénal français, seuls les délits et les infractions peuvent être non intentionnels.

    6- Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.

    7- En effet, au regard de l’alinéa 2 de l’art. 121-3 du code pénal, « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »

    8- Voir notamment l’interviwew d’Alexandra Palt, directrice générale de la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et membre du Comex de L’Oréal: https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/alexandra-palt-directrice-generale-de-la-responsabilite-societale-et-environnementale-l-oreal-doit-evoluer-dans-les-limites-planetaires-148713.html

    9- Afin d’envisager, en droit national, la poursuite des atteintes aux communs planétaires ou à un système écologique de la Terre, il conviendra de prévoir la possibilité d’appréhender les actes commis sur le territoire national comme le prévoient les articles 113-2 à 113-5 du Code pénal ainsi que les infractions commises hors du territoire de la République (articles 113-6 à 113-14 code pénal). Dans le cas d’un recours, le juge pourra ainsi disposer d’un outil d’appréciation indispensable pour ordonner les mesures qui s’imposent. Un tel cadre ouvrirait la voie à une justice préventive climatique, environnementale et sanitaire.

    10- Il s’agira ici de prendre en compte différents éléments tels que la personnalité de l’auteur, la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    11- Cette révision du préambule de la Constitution a depuis été rejetée par le président de la République. 

     

  • CP / La proposition de loi sur le crime d’écocide rejetée par le gouvernement mais soutenue par de très nombreux groupes politiques

    Communiqué de presse – 12 décembre 2019

    La proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide était présentée en séance publique ce jour devant l’Assemblée nationale.  Le texte a donné lieu à des échanges ambitieux concernant la reconnaissance des limites planétaires, du crime d’écocide et des droits de la nature. Mais les associations Nature Rights, Notre Affaire à Tous et Wild Legal regrettent malgré tout l’apparent immobilisme du gouvernement qui a intégralement rejeté les amendements déposés par les divers groupes politiques d’opposition qui soutenaient une indispensable évolution du droit. 

    La proposition de loi discutée avait été déposée par le Groupe Socialistes et apparentés profitant d’une niche parlementaire pendant la COP.  Par ailleurs, les associations Nature Rights, Notre Affaire à Tous et Wild Legal travaillaient depuis plusieurs à une proposition transpartisane. Néanmoins, nous avons accepté de conseiller le rapporteur de cette proposition, Mr Christophe Bouillon, en proposant des amendements au texte initial. 

    Cette collaboration a finalement abouti une amélioration considérable du texte d’origine grâce au dépôt de plusieurs amendements. “M. Bouillon a accepté d’intégrer dans la définition de l’écocide, le critère du franchissement des limites planétaires. Une avancée majeure par rapport au texte présenté au Sénat en mai dernier” rappelle Marine Calmet.

    Pourtant, et malgré le fait que le gouvernement ait lui même utilisé les limites planétaires comme référentiel dans le dernier Rapport sur l’état de l’environnement publié en octobre 2019(1), et que l’assemblée ait adopté cette semaine un amendement reconnaissant le respect des limites planétaires au sein du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire(2), la ministre de la justice, Mme Belloubet, a refusé notre définition de l’écocide. Ce positionnement manque de cohérence et est à contre-courant de l’évolution du droit pourtant attendue et réclamée par la société civile.

    Il n’est pas non plus acceptable d’entendre, lors des débats en séance publique, de la part de Mme la Garde des Sceaux que le principe de préjudice écologique suffit à protéger les écosystèmes. Il permet d’obtenir réparation, en effet, après une catastrophe mais non pas de prévenir celle-ci. Le principe des limites planétaires, à l’inverse, permettrait de poser des mesures conservatoires en interdisant des pratiques et projets industriels dangereux et d’appliquer le principe de précaution.

    Les débats ont permis d’aborder ces sujets en profondeur et de poser une réflexion très poussée sur le changement de paradigme que représenterait la reconnaissance du crime d’écocide. Plusieurs amendements relatifs à la personnalité juridique de la nature ont été débattus comme celui déposé par Madame Ramassamy (LR) ou M.  Colombani (Libertés et Territoires) demandant au Gouvernement un rapport concernant la reconnaissance de droits intrinsèques à certains écosystèmes. Mais encore une fois, tous ont été rejetés par la majorité présidentielle.

    Au final, les députés du groupe de travail transpartisan avec qui nous oeuvrons depuis plusieurs mois, notamment Paul-André Colombani, Erwan Balanant et Matthieu Orphelin, même si contrariés par cette proposition faite sans concertation préalable, ont participé au débat en déposant d’autres de nos amendements, sur le délit d’imprudence(3) et le devoir de vigilance(4).

    Enfin, il faut souligner combien ce sujet devient fédérateur. Même si pendant la phase d’auditions, les représentants du MEDEF ont suggéré que la société n’était pas prête pour cela, au vu des débats et du soutien à la proposition de loi de députés et de sénateurs de la plupart des groupes politiques dans une Tribune publiée dans Libération le 10 décembre (socialiste, MoDem, libertés et territoires, France insoumise, EELV, CRCE, NI, RDSE, certaines députées LR), il est clair qu’un retour en arrière n’est plus envisageable. Les députés et la société civile sont bien prêts à avancer sur le crime d’écocide, les limites planétaires et les droits de la nature. 

    Il est néanmoins décevant que le gouvernement ait rejeté les propositions faites, soutenant que la sanction du crime d’écocide était inutile en droit français mais nécessaire en droit international. “Le projet de convention pour l’écocide qui va être soutenu par le gouvernement au sein de l’ONU mettra des décennies à voir le jour alors que les états du Pacifique demandent dès à présent sa reconnaissance dans l’arsenal pénal international au sein de la Cour pénale internationale (CPI). Nous aurions aimé voir la France à leurs côtés pendant l’Assemblée générale des Etats-parties au Statut de Rome qui s’est tenue il y a quelques jours à peine”, souligne Valérie Cabanes.

    Cette reconnaissance est devenu un impératif moral comme l’a exprimé M. Ahmed Saleem, représentant des Maldives le 4 décembre dernier : « Mon pays, ainsi que d’autres États vulnérables sur le plan environnemental, a attendu longtemps, espérant que des mesures concrètes seront prises au niveau international pour faire face à cette urgence climatique imminente à laquelle notre peuple est confronté […] Il est temps que la justice pour les victimes du changement climatique soit reconnue comme faisant partie intégrante du système de justice pénale internationale« .

    Notes :

    Contacts presse :

  • Pour la reconnaissance de l’écocide et des limites planétaires : Contribution à la Convention Citoyenne

    La Convention Citoyenne pour le Climat est une consultation citoyenne mise en place par le gouvernement afin de donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Réunissant cent cinquante personnes, toutes tirées au sort, elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale. 

    Dans ce cadre, les associations Notre Affaire à Tous et Nature Rights ont décidé de contribuer aux travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat en présentant une proposition en faveur de la reconnaissance du crime d’écocide et des limites planétaires. 

    Notre contribution

    Citoyennes, Citoyens,

    Selon le bulletin annuel de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié lundi 30 octobre 2017, en 2016 jamais la concentration dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO2) n’avait atteint un niveau aussi élevé. « La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3°C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel » . Selon le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas : « Les générations à venir hériteront d’une planète nettement moins hospitalière ».

    Selon le dernier rapport spécial du GIEC de 2018, il faut diviser de près de moitié nos gaz à effet de serre (GES) en 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 pour avoir une chance suffisamment raisonnable de prévenir un dérèglement dangereux du système climatique. Une telle trajectoire, aussi ambitieuse soit elle,  nous laisserait seulement 50% de chances succès de contenir la température en dessous de 1.5°C et 85% pour limiter la température à 2°C. Dit autrement, une telle trajectoire est la seule voie possible pour nous assurer un avenir tolérable. Il faut donc agir avec volontarisme dans tous les secteurs économiques afin de soustraire la quantité requise de GES de l’atmosphère (environ 30 Gt à 40 Gt GES par an). 

    Or, tous les acteurs susceptibles d’agir en faveur d’une limitation drastique des émissions de GES démontrent bien peu d’efforts quels que soient leurs discours. Ni les États, ni les 100 entreprises responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, ni les banques ne semblent prendre le cap d’une transition énergétique, encore moins celui de l’abandon de technologies industrielles dévastatrices, et ce malgré l’Accord de Paris. Selon l’ONU Environnement, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris ne permettront que d’accomplir « approximativement un tiers » des efforts nécessaires et la Terre s’achemine aujourd’hui vers une hausse du thermomètre de 3 °C à 3,2 °C à la fin du siècle. Selon le rapport Carbon Majors Dataset du Carbon Disclosure Project de 2017, 50% des GES ont été émis depuis 1988, année où a été mis en place le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Malgré leur connaissance de la dangerosité de leurs activités, les grandes entreprises d’énergies fossiles n’ont cessé de freiner leur développement climaticide. Au lieu d’investir dans les énergies propres, elles ont commencé à investir dans des énergies fossiles non-conventionnelles telles que les sables bitumineux ou le pétrole de schiste, ayant un impact désastreux sur l’environnement. Selon ce rapport, si l’extraction des énergies fossiles continue au rythme des 28 dernières années, les températures devraient même augmenter de 4 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. 

    Les financeurs n’ont eux, jamais cessé de subventionner la recherche et l’exploitation des sources d’énergie fossiles En Europe, 112 milliards d’euros sont annuellement dépensés dans ces dernières, dont 4 milliards d’aide directement versées par l’Union européenne à l’extraction, ainsi que de nombreuses subventions supplémentaires. Selon une étude publiée par le FMI en 2015, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent encore dans le monde à 5340 milliards de dollars par an. 

    Les scientifiques du GIEC affirment dans un rapport en préparation que même en contenant le réchauffement à 1,5ºC, tâche extrêmement ardue, le niveau des mers s’élèvera encore et se poursuivra pendant des siècles. 

    En cause principalement, la fonte des calottes glaciaires amorcée avec des températures 20° supérieures aux normales saisonnières durant les mois de novembre 2016 et 2017 en Arctique. 

    L’Europe devrait subir de meurtrières vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et autres phénomènes extrêmes qui pourraient faire jusqu’à 152.000 morts par an d’ici à la fin du siècle, contre environ 3.000 par an actuellement, selon une autre étude d’août 2017 financée par la Commission européenne. 

    Parallèlement le déclin de la biodiversité, constaté sur tous les continents habités du monde devrait s’accélérer. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (ci-après IPBES, acronyme anglais également utilisé en français) annonce qu’en Europe, 42 % des animaux terrestres et des plantes ont enregistré un déclin de leurs populations au cours de la dernière décennie, de même que 71 % des poissons et 60 % des amphibiens. Les rapports scientifiques confirmeraient que la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse, ce qui, selon l’IPBES « met en danger les économies, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde ». De fait, les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. 

    Pour le WWF qui a commandé une étude à deux universités australienne et anglaise, le constat global est tout aussi effroyable : si le réchauffement se poursuit jusqu’à + 4,5 °C, la moitié des espèces risqueront de disparaître d’ici à 2080 dans 35 écorégions prioritaires comme l’Amazonie, la Grande Barrière de corail, le désert de Namibie ou le delta du Mékong, des régions qui abritent nombre d’espèces emblématiques, endémiques et en danger. Or, les modèles qui simulent le mieux la période actuelle ont tendance à projeter, pour le futur, un réchauffement proche de 5°C selon une étude publiée par Nature en décembre 2017, menée par les chercheurs Patrick Brown et Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science.

    Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité conduisent la planète vers un état auquel nul n’est préparé : il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales et les conditions de vie de l’humanité. Il nous faudrait d’une part reconnaître non seulement la menace à la paix que représente le changement climatique, mais aussi la menace à l’écosystème Terre dans son ensemble quand il se conjugue à une érosion vertigineuse de la biodiversité. Il est temps de contraindre l’activité industrielle au respect des limites de la planète au-delà desquelles elle deviendrait inhospitalière 

    Dans son discours devant la communauté internationale lors de la COP23 de Bonn, le Président de la République a évoqué le franchissement du “seuil de l’irréversible” et le risque que les équilibres de la planète ne se rompent.  Cet effet de seuils doit être inscrit dans le droit afin de permettre aux institutions de notre État de cadrer les activités qui menacent ces équilibres planétaires. 

    D’autant plus que ces seuils ont pu être identifiés et chiffrés. Une équipe internationale de 26 chercheurs, menés par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l’Université nationale australienne, a identifié dès 2009 neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre – les interactions de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Des valeurs seuils ont été définies pour chacun de ces processus ou systèmes, des limites qui ne doivent pas être dépassées si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Ces limites planétaires relèvent d’une démarche scientifique qui, élevées au rang de normes, permettraient de faire évoluer le droit vers une approche écosystémique reconnaissant notre lien d’interdépendance avec l’écosystème Terre. Nous sommes une espèce vivante impliquée dans ce réseau d’échanges de matière et d’énergie, à nous de nous comporter de façon efficace, c’est-à-dire qui n’en compromette pas le fonctionnement.

    Le changement climatique et l’intégrité de la biosphère sont, selon les scientifiques, les « limites fondamentales » et interagissent entre elles. Leur franchissement nous conduit vers un « point de basculement » caractérisé à la fin par un processus d’extinction irréversible d’espèces et des conséquences catastrophiques pour l’humanité. Quand la biosphère est endommagée, son érosion impacte le climat. La couverture végétale et le sol n’assument plus leur rôle crucial de régulation climatique directe, outre de stockage et de recyclage du carbone. La déforestation entraîne la disparition locale définitive des nuages et des pluies. La perte de plancton marin enraye la pompe à carbone qu’est l’Océan. Or, l’équipe de Steffen et Rockström met de plus en garde sur le fait que depuis 2015 d’autres limites, en plus de celle du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, sont dépassées. Il s’agit du changement d’usage des sols et de la modification des cycles biogéochimiques (phosphore et azote) et d’autres limites à surveiller : l’usage de l’eau douce, l’acidification des océans, la déplétion de la couche d’ozone, les aérosols atmosphériques, la pollution chimique (plus largement l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère). Elles sont, elles aussi, liées ; ce qui signifie que la transgression de l’une d’entre elles peut augmenter la chance de se rapprocher d’autres limites. 

    Le « Rapport sur l’état de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement rendu en 2010 hisse les limites planétaires au rang de « priorité environnementale ». La Commission européenne exploite ce concept en 2011 afin de définir ses objectifs :  « D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura cru de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires ». Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations unies, évoque, lui aussi, lors de l’Assemblée générale de 2011 les limites planétaires comme outil de mesure scientifique. S’adressant aux dirigeants du monde, il déclare : « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ». Le Groupe de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Level Panel on Global Sustainability) inclut alors la notion de limites planétaires (planetary boundaries) dans son rapport de 2012 nommé « Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience » et précise que son ambition à long terme « est d’éliminer la pauvreté, de réduire les inégalités, de faire profiter le plus grand nombre de la croissance, de rendre les modes de production et de consommation plus viables, de lutter contre les changements climatiques et de prendre en considération les limites planétaires. » Cela afin de réaffirmer « le rapport historique publié en 1987 par la Commission mondiale de l’environnement et du développement sous le titre « Notre avenir à tous » (document de l’ONU publié sous la cote A/42/427, annexe) et connu sous le nom de rapport Brundtland. » 

    Les limites planétaires sont définies comme suit pour:

    1. Le changement climatique :
      1. seuil à 350 ppm de CO2 dans l’atmosphère pour rester en deçà de 1° d’ici à 2100,
      2. Changement du forçage radiatif  global depuis l’époque pré-industrielle (en watts par mètre au carré) +1 W/m2 max / actuellement +2,88 W/m2.
    2. L’érosion de la biodiversité : le taux d’extinction « normal » des espèces doit rester inférieur à 10 espèces par an sur un million.
    3. Les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans (résultant notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs) :
      1. N(azote)= Limiter la fixation industrielle et agricole de N2 à 35 Mt/an, soit environ 25% de la quantité totale de N2 fixée par an naturellement par les écosystèmes terrestres
      2. P (phosphore) : < 10× = limite de flux de phosphore vers l’océan ne dépassant pas 10 fois celui de son altération naturelle au fond de l’Océan.
    4. Le changement d’usage des sols : Pourcentage de la couverture terrestre mondiale convertie en terres cultivées = ≤ 15% de la surface terrestre libre de glace convertie en terres cultivées.
    5. L’acidification des océans : Concentration en ions carbonates par rapport à l’état moyen de saturation de l’aragonite dans les eaux de surface des océans (Ωarag) = ≥ 80% par rapport à l’état de saturation moyen préindustriel, y compris la variabilité saisonnière naturelle et saisonnière
    6. L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : Concentration d’O3 stratosphérique, DU = <5% de réduction par rapport au niveau préindustriel de 290 UA.
    7. L’usage de l’eau douce : Consommation d’eau bleue / km3 / an sur Terre = < 4,000 km3/an

    Restent à déterminer :

    8. La dispersion d’aérosols atmosphériques : Concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale.

    9. La pollution chimique (composés radioactifs, métaux lourds, composés organiques synthétiques tels que pesticides, produits et sous-produits chimiques industriels à longue durée de vie et migrant dans les sols et l’eau parfois sur de très longues distances. Les chercheurs proposent de considérer aussi l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère comme les nanoparticules et molécules de synthèse)

    Faire appliquer des limites planétaires 

    La reconnaissance des limites planétaires intégrées à la loi permettra au législateur mais aussi au juge d’apprécier la dangerosité d’une activité industrielle en s’appuyant sur les valeurs seuils déterminées par le Stockholm Resilience Center, et donc d’être en mesure de considérer si une activité industrielle est tolérable ou non. 

    Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce “quoutre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale”. 

    Il est donc désormais nécessaire de doter la France d’une instance scientifiquement reconnue et compétente pour garantir l’application et le respect des limites planétaires. Elle aurait pour mission de garantir le respect des limites planétaires, de transcrire ces limites planétaires au niveau national et de réévaluer ces données de façon périodique tous les cinq ans compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

    Prévoir et sanctionner les activités écocidaires

    Malgré la reconnaissance du préjudice écologique en droit civil ainsi que la directive européenne 2008/99 sur l’introduction de sanctions pénales environnementales, les crimes et délits autonomes contre l’environnement ne sont toujours pas appréhendées pénalement en France. Afin d’envisager en droit national, la poursuite des atteintes aux communs planétaires ou au système écologique de la Terre, il conviendra de prévoir la possibilité d’appréhender les écocides commis sur le territoire national ainsi que dans certains cas, en dehors du territoire de la République. 

    Afin de prévenir le franchissement et/ou de revenir en deçà de certaines  limites planétaires, comme en matière de protection du climat par un contrôle effectif des émissions d’origine anthropique. En prévoyant le retour au seuil de 350 ppm, jugé comme étant réellement le plus sûr en matière de prévention des effets du changement climatique (objectif 1°C), la reconnaissance du crime d’écocide s’appuyant sur l’instrument des limites planétaires pourrait permettre in fine de réguler drastiquement les activités polluantes, à la hauteur des enjeux environnementaux. La justice serait ainsi en capacité de rechercher la responsabilité objective de l’auteur d’activités ayant participé de manière non négligeable au franchissement des limites planétaires en tenant compte de l’intention, la négligence, la connaissance des risques encourus.

    La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre visant à lutter contre l’impunité des multinationales, adoptée en 2017 à la toute fin du mandat de F. Hollande grâce au travail et aux exigences sans relâche de la société civile, pourrait être complété de différentes façons avec une loi sur l’écocide et les limites planétaires. Avec une telle combinaison, les entreprises transnationales seraient dans l’obligation de prévenir l’écocide non seulement en France, mais également dans tous les autres pays dans lesquels elles opèrent. Un renforcement significatif de la protection de l’environnement pourrait donc être obtenue par ce biais.

    Les effets concrets de la reconnaissance du crime d’écocide

    Le terme “écocide” a été utilisé pour la première fois en 1972 par le Premier ministre suédois Olof Palme, pour qualifier la guerre du Vietnam et l’épandage de défoliant, l’Agent orange, par l’armée américaine sur les forêts vietnamiennes. Des manifestations avaient alors eu lieu aux Etats-Unis pour que l’écocide soit reconnu comme un crime contre la paix. Mais les tentatives ont toujours échoué, notamment à cause de la pression d’Etats comme la France, qui y voyait un risque pour le nucléaire.

    Or “l’agent orange” n’est en définitive qu’un herbicide extrêmement efficace, dérivé d’autres produits largement utilisés dans l’agriculture, mais aussi comme arme de guerre, afin de détruire la végétation vietnamienne dans laquelle se cachait les Viêt-Cong. Les conséquences écologiques désastreuses furent multiples : disparition de nombreuses espèces végétales, destruction massive de la faune dont certaines espèces sont désormais menacées, voir proche de l’extinction. Ce sont donc des écosystèmes entiers qui ont été détruits, de manière irréversible pour certains même si le gouvernement a mis en place des politiques de décontamination et de reforestation.

    Qui sont les responsables ?

    Les sociétés chimiques ayant produit les différents agents contenus dans l’agent orange, tels Monsanto ou encore Dow Chemical, sont encore aujourd’hui leader dans les domaines de la chimie et de l’agro-alimentaire. Elle rejettent toute responsabilité arguant qu’elles n’ont fait que fournir les composés et qu’elles ne peuvent être poursuivies pour leur utilisation, imputable à l’armée américaine.

    Pourtant, au Vietnam, des enfants naissent encore aujourd’hui avec des malformations dues à la pollution de l’Agent orange

    Pourrions-nous aujourd’hui créer de nouveaux outils juridiques pour faire face efficacement à des activités écocidaires ? Faire évoluer la loi, reconnaître le crime d’écocide ainsi que des normes garantissant le respect des limites planétaires, permettrait de donner de facto des droits aux générations futures en agissant en leur nom et pour la protection de leurs intérêts afin de prévenir les dommages écologiques.

    La question du glyphosate est d’actualité brûlante. Suite aux procédures engagés par de nombreux agriculteurs malades, la justice américaine a, depuis quelques années, commencé à condamner Monsanto à des peines financières monumentales. Progressivement, le caractère toxique des produits massivement mis sur le marché, et contenant du glyphosate, responsable pour le développement d’affections sanitaires, tend à être reconnu. Mais s’il semble que Monsanto pourrait bien être confronté à des milliers de plaintes en raison du préjudice humain engendré, qu’en est t’il des procédures qui pourraient également être engagées pour la pollution et destruction des écosystèmes naturels ? 

    Face à une contamination massive de nos écosystèmes, les dispositions légales actuelles semblent obsolètes, il suffit pour cela de se référer aux récentes jurisprudences relatives aux arrêtés anti-pesticides édictés par de nombreuses municipalités et annulées par la justice. Plutôt que de compter sur une évolution lente et incertaine de la lecture du juge, de nouveaux outils, clairs et proportionnés, devraient être mis en place pour répondre efficacement aux enjeux sociétaux, sanitaires et écologiques et appréhender les comportements écocidaires pointés du doigts. 

    Citons un dernier exemple afin d’illustrer les enjeux de la reconnaissance des limites planétaires et du crime d’écocide :

    Les gaz à effet de serre (GES) émises par l’entreprise Total s’élèvent environ chaque année à 450 Mt CO2e, ce qui représente environ 1% des GES à l’échelle mondiale. Total fait partie des 20 plus grands pollueurs actuels et historiques (cf. résultats de R. Heede et du Carbon Disclosure Project). Total a connaissance qu’elle contribue de façon substantielle, ou du moins de manière non négligeable au réchauffement climatique. 

    Ce comportement est-il constitutif d’un écocide ? Total, en ayant parfaitement conscience des dangers liés au changement climatique, ne change pas substantiellement de comportement et continue de croître dans dans le pétrole et le gaz, en investissant presque exclusivement (à 95%) dans les hydrocarbures (cf. p. 68 du document de référence de Total de 2018).  

    La reconnaissance du crime d’écocide permettrait de remédier concrètement à cette situation. Les dirigeants de Total n’auraient d’autre choix que d’adopter des mesures climatiques drastiques et de changer son modèle économique, pour se prémunir de sanctions pénales en matière d’écocide. Par conséquent, la reconnaissance du crime d’écocide permettrait donc de renforcer substantiellement la protection du climat et des écosystèmes planétaires, 

    Dans le cas d’un recours, le juge pourra ainsi disposer d’un outil d’appréciation indispensable pour imposer des mesures conservatoires. Un tel cadre ouvrirait la voie à une justice pénale préventive en matière environnementale, climatique et sanitaire. 

    Le juge devra nécessairement s’appuyer sur des éléments scientifiques en s’appuyant par exemple sur une expertise qu’il aura soit ordonnée, soit en se basant sur des éléments fournis par les parties à l’instance ou des éléments extérieurs au procès comme les avis d’autorités administratives consultées au cours de procédures antérieures. Ces éléments auront la charge d’infirmer ou de démontrer qu’une ou plusieurs des valeurs seuils pré-définies par le Stockholm Resilience Center pour chacune des limites planétaires sont en passe d’être transgressées. 

    Les connaissances scientifiques susmentionnés ont permis de retenir plusieurs  axes de réforme législative. Actuellement, des discussions sont en cours de façon transpartisane entre parlementaires, députés et sénateurs, convaincus par l’importance de reconnaître des droits à la nature et de sanctionner le crime d’écocide afin de faire progresser le droit. 

    Le soutien de la société civile, notamment à travers le positionnement de la Convention citoyenne pour le Climat serait un soutien de taille. Pour l’ensemble de ces raisons, nous sollicitons une audition de la part de la Convention Citoyenne pour le Climat afin de vous présenter nos propositions. 

  • Écocide / Reconnaissance du crime d’écocide : Revue de presse

    En Novembre 2017, la reconnaissance de l’écocide était l’une des cinq revendications portées par Notre Affaire à Tous auprès du chef de l’État : À ce jour, notre demande n’est toujours pas entendue. 

    En parallèle de notre action pour l’incrimination de l’écocide, nous portons aussi notre plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la nature.

    Juillet 2020

    Politis, 1 juillet 2020 / L’urgence de reconnaître les écocides

    Une tribune de Valérie Cabanes et Marie Toussaint. Emmanuel Macron doit prendre au mot les propositions de la Convention citoyenne pour le climat afin de donner les outils juridiques nécessaires à la lutte climatique. Un bouleversement qui doit passer par un référendum. Lire la suite >

    Libération, 1 juillet 2020 / Écocide et droits de la Nature « Il faut avoir une visions beaucoup plus systémique du monde »

    La reconnaissance du crime d’écocide, visant à punir les dommages écologiques délibérés et graves, est l’une des propositions phares de la Convention citoyenne pour le climat. Une idée portée depuis plusieurs années par la juriste Valérie Cabanes, qui rappelle l’urgence de reconnaître à la nature des droits afin de protéger les écosystèmes dans leur ensemble, jusque dans les villes. Lire la suite >

    Libération, 1 juillet 2020 / Les citoyens de la Convention climat sont-ils des Khmers Verts ?

    Une tribune de Valérie Cabanes. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre déconnectés de la nature, alors que notre santé dépend de celles des écosystèmes. Lire la suite >

    Le Club des Juristes, 11 juillet 2020 / Convention citoyenne pour le climat : l’écocide a-t-il une chance d’aboutir ?

    Par Sébastien Mabile, Avocat (Seattle Avocats), docteur en droit, membre de Notre Affaire à Tous. Le 21 juin dernier, la Convention citoyenne pour le Climat a remis son rapport final au gouvernement. Parmi les 149 mesures proposées, la création du crime d’écocide pour sanctionner les atteintes graves à l’environnement. Lire la suite >

    France Inter, 15 juillet 2020 /  Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes

    L’écocide ou reconnaître des crimes perpétrés envers la nature est la notion défendue par la juriste en droit international Valérie Cabanes. Récemment, l’écocide a été porté par les débats de la Convention citoyenne pour l’environnement. Entre résurgence du terme et enjeux politiques, Valérie Cabanes s’engage et milite. Écouter l’émission >

    La Libre, 17 juillet 2020 / Ecolo veut introduire l’écocide dans le code pénal: « Notre droit ne sanctionne pas du tout les crimes les plus graves contre l’environnement »

    La juriste française Valérie Cabanes lutte pour faire reconnaître l’écocide dans les codes pénaux internationaux ou nationaux. Elle était hier à la Chambre, à l’invitation du député fédéral Ecolo-Groen Samuel Cogolati, qui a déposé une proposition de résolution avec ses collègues « verts » pour que soit reconnue à la fois au niveau belge et international la notion d’écocide, crime grave contre l’environnement, comme crime à part entière. Interview croisée. Lire la suite >

    Juin 2020

    Radio télévision Suisse, 30 juin 2020 / Comment punir l’écocide

    De plus en plus de voix s’élèvent à travers le monde pour que soit reconnu le crime d’écocide, qui qualifie les atteintes graves à l’environnement. Mais comment en déterminer les contours et comment le punir ? La juriste Valérie Cabanes, à la pointe du combat, esquisse les grandes lignes dans le Point J.  Écouter l’émission >

    Décembre 2019

    Politis, 4 décembre 2019 / Le crime d’écocide devant le Parlement

    Le 12 décembre, une proposition de loi pénale sera débattue à l’Assemblée nationale. Elle vise à contrer la menace pesant sur l’habitabilité de notre planète en s’appuyant sur le cadre contraignant de ses limites. Lire la suite >

    LCI, 3 décembre 2019 / Pourquoi la reconnaissance d’un crime d’écocide dans la loi est plus compliquée qu’il n’y paraît

    Proposition – Depuis des années, des juristes et des élus militent pour la reconnaissance de l’écocide dans la loi pénale française mais aussi internationale. En France, l’Assemblée nationale doit examiner une nouvelle proposition de loi le 12 décembre. Va-t-on vers une reconnaissance juridique d’un crime contre l’environnement ? Lire la suite >

    Libération, 10 décembre 2019 / Reconnaître l’écocide au même rang que les crimes contre l’humanité

    Alors qu’une proposition de loi sur l’écocide est débattue ce jeudi à l’Assemblée nationale, une soixantaine de responsables politiques et d’intellectuels appellent à inscrire le phénomène de criminalité environnementale dans le droit français. Lire la suite >

    HuffPost, 12 décembre 2019 / La reconnaissance de l’écocide de nouveau débattue, à l’Assemblée cette fois

    Le groupe socialiste à l’Assemblée nationale propose un texte visant à faire reconnaître le crime d’écocide, huit mois après un premier échec au Sénat. Lire la suite >

    FranceInfo, 12 décembre 2019 / Le XXIème siècle doit être celui où l’on met fin aux crimes contre la planète

    L’Assemblée nationale examine le 12 décembre une proposition de loi visant à inscrire dans le droit français la reconnaissance du crime contre l’environnement. Lire la suite >

    Reporterre, 12 décembre 2019 / Le crime d’écocide, bientôt dans la loi ?

    Ce jeudi 12 décembre, l’Assemblée nationale doit débattre sur la reconnaissance du crime d’écocide. Une notion juridique indispensable pour protéger les écosystèmes et leurs habitants, mais qui se heurte à la frilosité des politiques et des lobbies. Lire la suite > 

    L’Express, 12 décembre 2019 / Ecocide : pourquoi des députés veulent inscrire ce crime dans le Code pénal

    Une proposition de loi portée par le groupe socialiste visant à reconnaître le crime d’écocide dans le droit français est examinée ce jeudi par l’Assemblée nationale. Lire la suite >

    Novethic, 18 décembre 2019 / Rejeter par le gouvernement, la reconnaissance du crime d’écocide est loin d’être enterrée

    Le 12 décembre dernier, à la veille de la clôture de la COP25, les députés français ont rejeté la reconnaissance du crime d’éocide dans le droit pénal. Mais les débats dans l’hémicycle ont fait apparaître un réel intérêt pour le sujet de façon transpartisane. Lire la suite >

    Novembre 2019

    Novethic, 27 novembre 2019 / Ecocide : nouvelle tentative pour faire entrer le crime contre l’environnement dans le droit pénal français

    Les atteintes aux écosystèmes n’ont jamais été reconnues comme un crime dans le droit international. Mais des députés socialistes poussent en ce sens. Ils ont déposé une proposition de loi visant à reconnaître dans le code pénal français le crime d’écocide, contre l’environnement. Ce serait une première si la France adoptait une telle loi. Pour l’instant, le texte a été rejeté en Commission des lois et doit être examiné en séance plénière le 5 décembre. Lire la suite >

    InfoDurable, 28 novembre 2019 / Assemblée nationale : deuxième tentative pour la reconnaissance de l’écocide

    La proposition de loi portant la reconnaissance du crime d’écocide a été déposée à l’Assemblée Nationale par les députés du groupe socialiste, le 22 octobre dernier. Depuis renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, le texte a été à nouveau examiné le 27 novembre. Lire la suite >

    Mai 2019

    Le HuffPost, 1er mai 2019 / L’écocide, nouveau crime contre l’humanité qui tente de s’imposer en France

    L’écocide, ce nouveau crime contre l’humanité plus dévastateur encore que le génocide, selon ses défenseurs, essaie de se faire une place dans le droit français. Lire la suite >

    Avril 2019

    Novethic, 4 avril 2019 / Environnement : des sénateurs veulent faire reconnaître le crime d’écocide dans la loi française

    Une proposition de loi portée par des sénateurs socialistes entend faire reconnaître le crime d’écocide. Lire la suite >

    Actu Environnement, 8 avril 2019 / La reconnaissance du crime d’écocide en débat devant le Sénat

    Introduire dans le code pénal la répression des crimes contre l’environnement. Tel est l’objet d’une proposition de loi déposée par le sénateur Jérôme Durain et les membres du groupe socialiste. Elle sera examinée le 2 mai prochain en séance publique. Lire la suite >

    France Culture, 13 avril 2019 / Au nom de la terre, une juriste dans l’arène

    La Voix est libre avec Valérie Cabanes, juriste en droit international, spécialiste des droits de l’homme et du droit humanitaire, elle porte le projet de reconnaissance par la justice de l’écocide comme un crime contre la paix et les générations futures, au nom de la terre et du vivant. Lire la suite >

    E-RSE, 13 avril 2019 / Le crime d’écocide va-t-il intégrer le droit pénal français ?

    Le 19 mars, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a été déposée par des sénateurs socialistes et républicains. Si cette notion reste méconnue, elle tend à se démocratiser, portée par des personnalités comme Valérie Cabanes. Lire la suite > 

    Mars 2019

    Le Temps, 1 mars 2019 / Valérie Cabanes : «Droits de la nature et crime d’écocide doivent être reconnus»

    Valérie Cabanes, juriste internationale et essayiste, souhaite que le droit se soucie enfin de la protection de tous les êtres vivants sur notre planète en péril. Lire la suite >

    Janvier 2019

    Le Monde, 4 janvier 2019 / Valérie Cabanes : « Reconnaître la nature comme sujet de droit »

    La juriste Valérie Cabanes, spécialisée dans les droits de l’homme et le droit humanitaire, combat pour faire reconnaître l’écocide, ou crime contre l’environnement. Lire la suite >

    2018

    Magazine Géo, 22 août 2018 / La minute écologique avec Marie Toussaint

    Présidente de Notre Affaire à Tous et membre de l’association End Ecocide on Earth, elle revenait pour le magazine Géo sur le combat pour la reconnaissance juridique du crime d’écocide, une bataille menée de plein front par les deux associations. En Novembre 2017, la reconnaissance de l’écocide était l’une des cinq revendications portées par Notre Affaire à Tous auprès du chef de l’État : une demande toujours pas entendue. Voir la vidéo >

    Libération, 31 juillet 2018 / Tribune de Marie Toussaint : L’homme est un prédateur pour la planète

    La destruction de notre planète est une politique de prédation sociale :en détournant le regard face au réchauffement climatique, nos dirigeants s’enferment dans une attitude méprisante, coupable et dangereuse. Lire la suite >